Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110599
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10599 F Pourvoi n° D 16-24.217 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Robert X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant à l'association Comité français pour le fonds des Nations unies pour l'enfance, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'association Comité français pour le fonds des Nations unies pour l'enfance ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'association Comité français pour le fonds des Nations unies pour l'enfance la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X... Premier moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les conclusions notifiées par M. X... le 31 mars 2016 ; AUX MOTIFS QUE par application combinée des articles 16 et 783 du code de procédure civile, les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture par lesquelles une partie demande le rejet des débats des conclusions ou productions de dernière heure de l'adversaire sont recevables ; que les conclusions de rejet de l'Unicef datées du 8 avril 2016 sont donc parfaitement recevables ; que M. X... a notifié par rpva le 31 mars 2016, jour de la clôture fixée par ordonnance du 15 janvier 2016, des conclusions en réplique aux conclusions 909 notifiées par l'Unicef le 29 septembre 2015 ; que force est de constater que l'appelant a mis six mois pour répondre aux écritures de l'intimé, et ce, alors même que le conseiller de la mise en état l'avait invité à conclure pour le 29 décembre 2015 au plus tard ; qu'il a notifié un bordereau de communication de pièces complémentaires en annonçant des conclusions « sous peu » ; que si les conclusions déposées le 31 mars 2016 en milieu d'après-midi par Roger X... sont réputées signifiées avant la clôture de la procédure, il n'en demeure pas moins qu'elles n'ont pas été déposées en temps utiles car contenant des demandes nouvelles en irrecevabilité de l'Unicef et sursis à statuer – les conclusions développant moyens et arguments sont passées de 4 pages à 11 pages – auxquelles l'Unicef n'a pas été en mesure de répliquer avant cette même date de clôture connue depuis près de deux mois et demi ; que par suite les conclusions notifiées par M. Roger X... par le rpva le 31 mars 2016 seront exclues des débats pour non-respect du principe du contradictoire (arrêt attaqué p. 5 al. 1 à 5) ; ALORS QUE le juge ne saurait écarter des conclusions tardives sans caractériser les circonstances particulières ayant pu empêcher l'adversaire d'y répondre ; qu'en se bornant à relever que le Comité français de l'Unicef n'avait pas été en mesure de répliquer aux conclusions de M. X... notifiées le jour prévue pour la clôture sans établir l'impossibilité pour la Cour de reporter la date de la clôture afin de permettre au Comité français de l'Unicef de conclure en réponse, la Cour d'appel n'a pas caractérisé de telles circonstances particulières et a privé sa décision de base légale au regard des articles 783 et suivants du code de procédure civile. Second moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le testament établi par Mme Z... le 5 novembre 2004 au profit de l'Unicef est valable, que le testament du 25 mai 2005 est nul et de nul effet, d'avoir dit que l'Unicef est légataire universelle de Mme Z..., et d'avoir ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme Z... et d'avoir rejeté les demandes de M. X... ; AUX MOTIFS QUE contrairement aux affirmations de M. X..., le testament du 25 mai 2005 dont il se prévaut n'a pas été passé devant un officier ministériel qui a pris toutes les précautions pour s'assurer de la capacité de Mme Z... au moment du testament qu'il a recueilli pour traduire ses dernières volontés ; que ce testament du 25 mai 2005 est un testament dressé en la forme olographe qui a fait l'objet d'un procès-verbal de dépôt établi par Me A..., notaire à Saint-Affrique le 30 mars 2010, soit 12 jours après le décès de Mme B... veuve Z... ; que cet acte de dépôt ne transforme pas le testament du 25 mai 2005 en testament authentique ; que rien ne permet de déterminer par qui et à quelle date ce testament instituant M. Robert X... légataire universel est arrivé entre les mains de Me A... qui n'est pas le notaire de famille de Mme Jeanne Z... au contraire de Me C..., notaire associé de la D... C..., Jean-Jacques E... et Morin, notaires associés à Nîmes qui a enregistré au fichiers central des dispositions de dernières volontés le Il janvier 2005 le testament en la forme olographe du 5 novembre 2004 instituant l'Unicef comme légataire universel et légataires particuliers Mme Maria F..., l'association 30 millions d'amis et la SPA section de Nîmes ; que le premier juge a parfaitement rappelé que pour faire un acte valable il faut être sain d'esprit et relevé justement à l'examen du dossier de tutelle de Mme Jeanne B... veuve Z... que : - le 6 juin 2004 le docteur G..., médecin spécialiste expert, désigné par le juge des tutelles, constatait que Mme Z... ne présentait pas de maladie ou d'infirmité altérant ses facultés mentales ou corporelles au point d'empêcher l'expression de sa volonté, tout en ajoutant qu'elle présentait un affaiblissement de sa volonté pour exercer ses facultés de discrimination devant les avis contradictoires qui lui avaient été donnés; ce médecin conseillait l'assistance d'un tiers éclairé dont la neutralité lui serait rassurante; - le 9 septembre 2004 le juge des tutelles procédait à l'audition de Mme Z... dont il résultait qu'elle était parfaitement consciente de la gestion de ses biens, seul étant relevé des difficultés dans la conversion franc-euro, - l'union départementale des associations familiales du Gard déposant le 17 janvier 2005 l'enquête sociale dont l'avait chargé le juge des tutelles, concluait que la situation de Mme Jeanne Z... qui n'est pas à même de s'occuper de son patrimoine car ne maîtrisant aucune modalité dans ce type de démarche, nécessitait la mise en place d'une curatelle aggravée qui devrait être exercée par un tiers extérieur à son entourage ; - le 22 juin 2005 le docteur H... établissait un certificat médical en vue de l'ouverture d'une tutelle motif pris d'une perte d'autonomie cérébrale de Mme Jeanne Z... et le docteur J... concluait qu'elle présentait une altération des facultés mentales, plus particulièrement un état démentiel très évolué, ne lui permettant pas de pourvoir seule à ses intérêts et rendant nécessaire la représentation dans les actes de la vie civile ; que ce simple examen chronologique permet de relever avec le tribunal que rien ne vient établir à la date de la rédaction du testament du 5 novembre 2004 que Mme Jeanne Z... souffrait d'un quelconque déficit mental empêchant son consentement éclairé, l'affaiblissement de sa volonté et sa désorientation devant les avis contradictoires émises par son entourage, c'est-à-dire son voisin M. I... qui l'assistait dans sa gestion jusqu'à l'arrivée en 2003 de son neveu et ce dernier M. Robert X..., ne sont pas constitutifs d'une insanité d'esprit. qu'elle est parfaitement consciente de la guerre d'influence dont elle est la victime ; que M. Robert X... confirme dans ses écrits que Mme Z... faisait elle-même ses courses jusqu'en 2005, ce qui laisse présumer d'une lucidité certaine de sa part et que ce n'est que par la suite que la situation médicale a évoluée défavorablement ; que l'écriture du premier testament est certes celle d'une personne âgée mais elle est fluide, droite et de forme régulière ; l'écrit est cohérent chronologiquement et précis ; qu'il a été déposé entre les mains de maître C..., notaire de famille de Mme Jeanne Z... ; que par contre, l'état démentiel très évolué que présente Mme Jeanne Z... le 22 juin 2005 était incontestablement déjà présent le 25 mai 2005 lors de la rédaction du testament au profit de M. X... ; que sa perte d'autonomie cérébrale n'a pu survenir brutalement en trois semaines ; que l'enquête sociale de l'union départementale des associations familiales du Gard déposée le 17 janvier 2005 le confirme tout comme la rédaction même du testament qui est établi dans une écriture laborieuse, grossière et irrégulière; l'écrit lui-même est discontinu sans chronologie ni logique sans que son rédacteur se l'approprie d'une quelconque manière contrairement à celui du 5 novembre 2004 ; qu'il ne peut être tiré aucun argument valable du fait que le juge des tutelles a clôturé la procédure le 3 mai 2005 sans avoir pris de mesures de protection dès lors qu'il a pu estimer que l'instauration d'une procédure de protection au bénéfice de Mme Z... n'était pas nécessaire au regard de l'aide que lui apportait son neveu Robert X... et de l'assistance mise en place au quotidien, observation étant faite que l'enquête sociale de l'Udaf du Gard était favorable à M. Robert X..., faisant fi du conflit existant entre M. I..., voisin qui assistait Mme Jeanne Z... depuis de nombreuses années, à l'origine même du signalement au juge des tutelles, et M. Robert X..., neveu réapparaissant en mai 2003 dans la vie de cette dernière ; qu'enfin, si la cour accepte d'écarter l'attestation de Mme Maria F... dès lors que celle-ci est bénéficiaire du testament du 5 novembre 2004, elle ne peut que prendre en considération celle de M. Laurent I..., voisin depuis 1995 de Mme Jeanne Z... et qui n'est pas intéressé directement à la cause puisqu'il n'est bénéficiaire ni du testament du 5 novembre 2004 ni de celui du 25 mai 2005 ; que celui-ci retrace l'aide qu'il apportait à sa voisine, son évincement à l'arrivée de M. Robert X..., sa saisine par voie de conséquence du juge des tutelles conjointement avec le médecin traitant de Mme Jeanne Z..., et surtout rappelle que cette dernière adorait les enfants et les animaux, fait qui éclaire le premier testament et les legs faits à l'Unicef, à la fondation 30 millions d'amis et à la société protectrice les animaux ; que la lecture du dossier fait d'ailleurs ressortir qu'en 2004, Mme Jeanne Z... vivait à son domicile avec 15 chats et un chien, fait qui caractérise une amie des bêtes ; que la perte brutale de sa fille qui s'est suicidée à la suite de la mort de son père colore le legs fait à l'Unicef ; que le legs consenti à Mme F..., à la fois femme de ménage et dame de compagnie, s'explique quant à lui par la présence au quotidien de celle-ci et dans une moindre mesure de son mari à ses côtés ; qu'enfin il souligne que Mme Jeanne Z... a pris l'attache de son notaire de famille, Me C... qui lui a expliqué comment rédiger ses dernières volontés et qu'après rédaction de son testament, elle le lui a remis personnellement ; que la cour rappelle que c'est à ceux qui agissent en nullité pour cause d'insanité d'esprit sur le fondement des articles 414-l et 2 du code civil de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ; que si l'Unicef apporte la preuve de l'insanité d'esprit de Mme Jeanne Z... à la date du 25 mai 2005, il n'en est pas de même de M. Robert X... à la date du 5 novembre 2004 ; que la décision des premiers juges qui a déclaré valable le testament établi par Mme Z... le 5 novembre 2004 au profit de l'Unicef, dit nul et de nul effet pour insanité d'esprit le testament du 5 novembre 2004 établi au profit de M. Robert X... et déclaré l'Unicef légataire universel de Mme Jeanne Z... sera donc confirmée ; qu'elle le sera également en ce qu'elle a débouté l'Unicef de sa demande visant à dire que seront annulés tous les actes accomplis par M. Robert X... à l'insu du juge des tutelles ou accomplis depuis le dessaisissement du juge des tutelles alors même que l'Unicef ne sollicite pas plus que devant le tribunal, l'annulation d'actes précis - ventes ou signature de baux - qu'aurait accomplis M. Robert X... soit du vivant de Mme Z... sans l'autorisation du juge des tutelles ou qui auraient échappé à sa vigilance, soit après décès de la personne protégée ; que l'affirmation ne fait pas preuve et aucune restitution au compte de la succession de sommes perçues par M. X... dans la gestion du patrimoine mobilier de la défunte, dans la vente de biens immobiliers ou de baux consentis ne peut valablement prospérer parce qu'il semblerait que M. X... n'a pas hésité à confondre son patrimoine et celui de sa protégée tout en dissimulant au juge des tutelles ses agissements" ; que par ailleurs, il est constant qu'il entre dans la mission du notaire chargé de la liquidation de la succession de reconstituer l'actif et le passif de la succession au jour du décès, au besoin en interrogeant les banques et le fichier Ficoba. Point n'est nécessaire de lui donner expressément mission de ce chef (arrêt attaqué p. 5 al. 6 à 8, p. 6, p. 7, p. 8 al. 1, 2, 3). ALORS QUE l'action en nullité du testament pour insanité d'esprit du testateur n'est ouverte qu'aux successeurs universels légaux et testamentaires du défunt ; que la Cour d'appel relève que par son testament du 5 novembre 2005, Mme Z... instituait légataires l'Unicef, Mme F..., la Fondation 30 millions d'amis et la section de Nîmes de la Société Protectrice des Animaux ; qu'en se bornant à énoncer que l'Unicef était instituée légataire universel sans rechercher en l'état de la pluralité de legs comportant le testament si l'Unicef n'était pas légataire à titre universel, ce qui excluait la recevabilité de son action en nullité du testament postérieur consenti à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 414-2 et 901 du Code civil et de l'article 31 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 31 du Code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110599
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel