Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110600
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 788 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10600 F Pourvoi n° W 16-16.712 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHA... CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Marc Z... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (2e chA..., 2e section), dans le litige l'opposant à Mme Ingrid-Frédérique X..., épouse Z... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chA... ; Vu les observations écrites de la SCP François-Henri Briard, avocat de M. Z... , de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chA... civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour M. Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Z... était tenu de payer à Madame X... une prestation compensatoire, sous la forme d'un capital, de 200.000euros net de frais et de droit ; AUX MOTIFS QU' « il convient de rappeler que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux et qu'elle doit permettre d'éviter que l'un des époux ne soit plus atteint que l'autre par le divorce; que pour le surplus, les simples espérances successorales, par définition incertaines, n'ont pas à être prises en compte pour l'appréciation de la prestation compensatoire ; que Madame X... sollicite une prestation compensatoire de 300. 000 € ; qu'elle soutient notamment qu'elle a sacrifié sa vie professionnelle à sa vie de famille et à l'éducation de ses enfants ; qu'elle ajoute qu'il existe une disparité de la situation et de l'évolution professionnelle des époux, présentes et futures, que Monsieur Z... percevra une retraite supérieure à la sienne ; que Monsieur Z... s'oppose à toute prestation compensatoire affirmant qu'une disparité ne peut être relevée dans les situations patrimoniales des époux au préjudice de Madame X... ; que le mariage des deux époux célébré en 1996 a duré 20 ans, leur vie commune a été de 14 ans ; que le couple a deux filles, l'une majeure, l'autre mineure de 16 ans Monsieur Z... est âgé de 48 ans et son épouse de 47 ans ; que ni l'un ni l'autre ne font état de problème de santé ; qu'ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; que Madame X... est employée depuis le 20 décembre 1994 en qualité de directeur expérimenté dans le cadre d'un CDI à temps plein au sein de la société ERNST and YOUNG ; qu'elle est salariée et indique qu'elle a adapté sa vie professionnelle aux nécessités de s'occuper tout particulièrement de leurs deux filles qui détectées dès l'enfance comme hautement précoces ont fait l'objet de soins particuliers pour leur permettre d'évoluer et de s'intégrer le mieux possible dans leur milieu scolaire malgré des sauts de classes importants ; que c'est dans ces conditions qu'elle indique n'avoir pas progressé professiom1ellement ainsi qu'elle pouvait y prétendre alors qu'elle est diplômée de l'ESSEC et de SUPELEC ; que ses revenus annuels (qui ne sont pas contestés par son époux) en qualité de salariée pour ces dernières années sont les suivants : année 2010 : 55. 255euros, année 2011 : 55. 574euros, année 2012 : 55.263euros, année 2013 : 55.254euros, année 2014 : 55.946euros, années 2015 : de janvier à novembre 2015 : 51.212,35euros soit une moyenne mensuelle de 4.655euros ; qu'elle justifie par le biais d'une attestation de la Société Générale acquitter à sa mère un loyer mensuel de 3.900euros, élément contesté par son époux, s'agissant d'un bien de sa mère dont elle est nue propriétaire [...] ; qu'elle règle également ses impôts mensuels à hauteur de 1.687euros, environ 61euros par mois de frais d'électricité, d'une assurance annuelle MACIF de 650euros, ainsi que toutes les charges de la vie courante, étant précisé que les frais occasionnés par les deux enfants seront examinés dans le cadre de l'évaluation de la contribution du père à leur entretien ; que Monsieur Z... conteste le montant des charges invoquées par son épouse, faisant remarquer qu'elles sont plus élevées que ses revenus et affirme que si Madame verse tous les mois à sa mère un loyer, cette dernière doit probablement lui rétrocéder ultérieurement ; qu'aucun élément dans le dossier ne permet de confirmer ni d'infirmer les dires de l' époux sur ce point ; que les époux n'ont aucun patrimoine indivis ; que Madame X... dispose d'un patrimoine propre ; qu'elle est nue propriétaire de l'appartement de 135 m2 qu'elle occupe à Paris dont la valeur en pleine propriété est d'environ 1 million d'€uros (estimation dans le quartier produite par Monsieur Z... (7887euros le m2), et la valeur en nue propriété est d'environ 750.000euros ; qu'elle dispose de capitaux mobiliers d'un montant de 520.631,35euros (assurance vie SEQUOIA), d'un portefeuille d'actions évalué à 3446euros et d'une épargne salariale de 11.109euros ; qu'elle ne détient aucun autre Plan Epargne Action ou Compte Epargne et déclare sur l'honneur avoir une dette de 180.000euros sans toutefois s'expliquer sur ce point et sans en justifier ; que s'agissant de ses droits à la retraite, elle en produit une évaluation, qui compte tenu de son âge n'est pas très significative de sa situation future en qualité de retraitée : le 14 janvier 2015, elle comptabilisait 3201,69 points ARCCO et 22.947 points AGIRC (pension de retraite évaluée en 2011 à 757euros par mois) ; que Monsieur Z... est diplômé de polytechnique et il exerce depuis quatorze ans environ la profession de vendeur expérimenté pour des produits énergies au sein de la Société Générale ; que sur ses bulletins de paie il figure en qualité de « vendeur marchés financiers » ; que sa qualification professionnelle, son rôle au sein de la société et les revenus qu'il indique en percevoir sont contestés par son épouse qui l'accuse de les minimiser ; que Madame X... affirme que son époux qui a vingt six années d'expérience professionnelle ne cesse d'évoluer dans des fonctions de plus en plus importantes et qu'il est aujourd'hui à un des plus hauts rangs de la direction au sein du siège de la Société Générale ; qu'elle en tire des conséquences financières qui sont déniées par Monsieur Z... et sur la base de ce positionnement considère qu'il dissimule une partie de son salaire, qu'il bénéficie d'une rémunération supplémentaire par rapport à ce qu'il déclare, qu'il ne communique qu'une partie de ses revenus et notamment qu'il occulte l'attribution d'actions gratuites de la Société Générale entre les années 2010 et 2014, l'encaissement des sessions de ses actions gratuites, le montant de ses stock-options, le remboursement de ses notes de frais, ses bonus différés etc. ; que sur la base de la comparaison de la situation des deux époux elle en conclut que Monsieur Z... a perçu entre quatre fois et huit fois plus de revenus qu'elle ; que toutefois les éléments produits à l'appui de cette argumentation ne permettent pas de vérifier et d'accréditer une telle situation financière de Monsieur Z... ; que Monsieur Z... qui est salarié à la Société Générale perçoit des revenus constitués par une partie de salaire fixe et une partie variable sous forme de commissions fonction de ses résultats commerciaux de l'année ; qu'il produit un document photocopié listant au 1er janvier 2015 tous les membres du Comité du Direction Groupe de la Société Générale où son nom n'est pas mentionné mais ce listing ne porte toutefois aucun cachet de la Société Générale susceptible de l'authentifier ; que des éléments d'imposition qu'il fournit à la cour, il ressort les informations suivantes : - année 2011 : 116.636euros au titre des salaires et 10.684euros de revenus de capitaux mobiliers déclarés, plafond épargne retraite 74.106euros, - année 2012 : 149.916euros au titre des salaires (et valeurs mobilières indiquées dans la déclaration sur l'honneur du 1er octobre 2012 pour un montant de 191.822 €), - année 2013 : 207.570euros au titre des salaires et 2.196euros de revenus de capitaux mobiliers déclarés, - année 2014 : 206.811euros au titre des salaires et 4.855euros de revenus de capitaux mobiliers déclarés (valeurs mobilières indiquées dans la déclaration sur l'honneur du 6 février 2015 pour un montant de 236.727euros), - année 2015 : 202.032euros, soit une moyenne mensuelle indiquée par Monsieur Z... : 18.000euros environ ; qu'il est à préciser que les déclarations de revenus produites sont, pour certaines, incomplètes notamment celle de l'année 2015, et conduisent la cour à s'interroger sur ce manque de transparence ; qu'au 22 janvier 2015 le portefeuille à la Société Générale de Monsieur Z... porte sur la somme de 157.873,49euros ; que selon l'attestation de la Société Générale en date du 5 mai 2015, il n'est pas bénéficiaire d'un plan de stock-options et ne détient pas de plans de stock options des années précédentes et sa prime versée au titre de ses déplacements professionnels est soumis à cotisations sociales tout en pouvant bénéficier de l'exonération de l'impôt sur le revenu ; qu'il fait état de ses charges mensuelles incompressibles, et justifie d'un loyer de 2.673euros, d'une taxe d'habitation de 123euros, de ses impôts sur le revenu de 5.500euros, de ses frais de téléphone, d'assurances d'électricité, d'essence, et de ses dépenses de vie courante pour un budget total d'environ 9.000euros par mois ; que Monsieur Z... n'est propriétaire d'aucun bien immobilier ; qu'il justifie détenir des valeurs mobilières Société Générale pour un montant total de 236.727euros comprenant un Plan Epargne de 93.933euros et 4081 actions détenues dont la valeur au 22 janvier 2015 s'élève à 157.873,49euros ; qu'il conteste avoir une épargne supérieure et d'autres portefeuilles qu'il n'aurait pas mentionnés ; qu'il s'en rapporte à sa déclaration sur l'honneur, expliquant que les interrogations de son épouse concernant la détention d'autres actions et une estimation supérieure de son portefeuille d'actions n'a pour but que de créer auprès de la cour la confusion ; que la cour note toutefois qu'elle ne peut également que s'interroger sur la réelle situation financière de Monsieur Z... cadre bancaire expérimenté dont le montant déclaré de son épargne et de son patrimoine n' apparait pas totalement en adéquation avec l'importance de ses revenus salariaux et sa longévité professionnelle au sein de la Société Générale ; que concernant l'estimation de ses droits à la retraite, Monsieur Z... dispose d'une retraite complémentaire auprès de deux organismes ARCCO et AGIRC (3370,90 points auprès du premier et 72.423 points auprès du deuxième soit une retraite mensuelle évaluée en 2015 à environ 3000euros par mois ; qu'eu égard à la durée du mariage des époux, de leur âge, des conséquences des choix professionnels faits par Madame X... pendant la vie commune qui s'est investie dans sa vie d'épouse et de mère de famille et qui s'est rendue disponible pour mener à bien l'éducation des deux enfants qui nécessitaient un suivi particulier et une omniprésence compte tenu du fait qu'elles requéraient un encadrement et une écoute attentive ,en accord entre les époux, de l'ensemble des éléments financiers qui ont été portés à la connaissance de la cour, du patrimoine prévisible de ceux-ci en capital après la liquidation du régime matrimonial et de leurs droits prévisibles en fonction des éléments donnés par les parties et de leur situation respective en matière de pension de retraite, il résulte de ce qui précède que la rupture du lien conjugal crée une disparité au détriment de Madame X... entre les époux justifiant que Monsieur Z... lui verse une prestation compensatoire de 200.000euros en capital » ; ALORS, PREMIÈREMENT, QUE la prestation compensatoire intervient à titre indemnitaire, pour compenser les investissements matériels, professionnels ou familiaux laissés dans le couple par l'un des époux ; que la prestation compensatoire doit s'appuyer sur une évaluation concrète, chiffrée et déterminée de la situation présente et future des époux, tant au niveau patrimonial que professionnel ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que la rupture des liens conjugaux créait une disparité en défaveur de Madame X..., après avoir retenu qu'elle s'était investie dans sa vie de mère de famille et qu'elle s'était rendue disponible pour mener à bien l'éducation de ses enfants ; que la Cour d'appel n'a toutefois aucunement établi les conséquences de cet investissement familial sur la carrière de Madame X..., qui, comme l'ont relevé les juges du fond, s'est poursuivie sans discontinuer jusqu'à ce qu'elle atteigne le grade de directeur au sein de la société ERNST & YOUNG et qu'elle bénéficie de revenus élevés ; que dès lors, en se prononçant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas caractérisé un quelconque sacrifice de Madame X... à l'origine d'une disparité dans les conditions de vie des époux, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; ALORS, DEUXIÈMEMENT, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge doit tenir compte du patrimoine propre des époux au jour du prononcé du divorce ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que Monsieur Z... n'était propriétaire d'aucun bien immobilier, qu'il détenait des valeurs mobilières pour un montant de 236.727euros, que ses revenus mensuels atteignaient environ 18.000euros et que ses droits à la retraite représentaient une somme de 3.000euros mensuels ; que parallèlement, la Cour d'appel a relevé que Madame X... était nue propriétaire d'un bien évalué à un million d'euros, qu'elle disposait de capitaux mobiliers à hauteur de 520.631,50euros, d'un portefeuille d'actions de 3.446euros, d'une épargne salariale de 11.109euros, que ses revenus mensuels atteignaient 4.655euros et qu'elle pouvait prétendre à une retraite, évaluée en 2011, à 757euros par mois ; qu'ainsi, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Madame X... dispose d'un patrimoine amplement supérieur à celui de Monsieur Z... ; qu'en concluant néanmoins que la rupture du lien conjugal engendrait une disparité dans les conditions de vie des époux au détriment de Madame X..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant encore les articles 270 et 271 du Code civil ; ALORS, TROISIEMEMENT QUE pour fixer la prestation compensatoire due par Monsieur Z... à un capital de 200.000 euros, la Cour d'appel a notamment retenu que les déclarations de revenus produites étaient, pour certaines, incomplètes, notamment celle de l'année 2015, et que cette circonstance conduisait « la Cour à s'interroger sur ce manque de transparence » ; qu'en se prononçant ainsi tandis que Monsieur Z... n'avait produit que son avis d'imposition de l'année 2015 portant sur les revenus de 2014, sa déclaration de revenus pour l'année 2015 n'étant alors pas encore effectuée, la Cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication attaché aux conclusions de Monsieur Z... , en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, QUATRIÈMEMENT, QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent se déterminer par des motifs dubitatifs ou hypothétiques ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu « qu'elle ne peut également que s'interroger sur la réelle situation financière de Monsieur Z... cadre bancaire expérimenté dont le montant déclaré de son épargne et de son patrimoine n'apparait pas totalement en adéquation avec l'importance de ses revenus salariaux et sa longévité professionnelle au sein de la Société Générale » (arrêt attaqué, page 9) ; qu'en se prononçant par des motifs purement dubitatifs pour ensuite condamner Monsieur Z... à verser une prestation compensatoire de 200.000euros, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, CINQUIÈMEMENT, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans la présente espèce, Monsieur Z... avait demandé la possibilité de s'acquitter du montant de la prestation compensatoire par mensualités échelonnées sur une durée de 96 mois, conformément à l'article 275 du Code Civil (conclusions d'appel, page 36) ; que pour néanmoins condamner Monsieur Z... à verser la somme de 200.000 euros en capital, la Cour d'appel n'a aucunement répondu à ce chef péremptoire des conclusions de l'exposant, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST ENCORE FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit fixé, à la somme mensuelle de 1250euros par enfant le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par Monsieur Z... à Madame X... ; AUX MOTIFS QUE Madame X... sollicite l'augmentation de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants qui a été fixée par jugement de divorce à la somme de 1000euros par mois et par enfant à la somme mensuelle de 1500euros par mois et par enfant ; que Monsieur Z... , pour sa part, demande que cette contribution soit réduite à la somme de 800euros par mois et par enfant ; que les ressources et les charges respectives des parties ont été examinées précédemment ; que Madame X... produit un tableau récapitulatif des dépenses de chacune de ses filles ; que s'agissant d' A... qui est dans sa 19ème année, il est fait état par la mère d'un total de charges de 5.012euros par mois ; que pour B... le total des frais s'élève à 4.633euros par mois ; que ces sommes sont jugées tout à fait excessives par Monsieur Z... ; que la mère indique que les besoins des enfants ont beaucoup augmenté en cinq ans, qu'A... poursuit des étude de médecine , elle est en 5ème année et elle suit en parallèle une licence de mathématiques- informatique ; qu'elle prépare le concours de l'internat de médecine et elle suit une préparation privée intense qui a un coût , elle a en outre effectué un stage hospitalier à Oxford et prépare l'obtention de son permis de conduire ; qu'B... en première année de médecine suit également une préparation parallèle et se prépare à un double cursus d'école de commerce HEC et devra comme sa soeur effectuer des stages à l'étranger ; que les deux soeurs sont toutes les deux désireuses de poursuivre pendant deux années leur scolarité aux Etats-Unis pour parfaire leur cursus ; qu'outre les suivis d'orthodontie et d'optique qui sont onéreux, les deux jeunes filles font de nombreuses activités extra–scolaires (natation, théâtre, musique, danse, tennis etc.) ; que compte tenu des frais générés par ces deux jeunes filles particulièrement précoces et actives et qui évoluent dans un milieu favorisé qui a toujours été le leur, en particulier avant que leurs parents ne se séparent, il y a lieu au vu des éléments et des indications fournis par Madame X... d'augmenter la part contributive de Monsieur Z... à l'entretien et à l'éducation de chacune de ses filles à la somme mensuelle de 1250euros ; qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris de ce chef ». ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que dans ce cadre, les juges du fond doivent indiquer et analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; que dans la présente espèce, pour déterminer les besoins des enfants et fixer la contribution à leur éducation due par leur père, la Cour d'appel s'est fondée sur des éléments inexistants, sans s'appuyer sur aucune preuve, affirmant de manière erronée qu'B..., en première année de médecine, se préparait à un double cursus d'école de commerce HEC, qu'elle devrait, comme sa soeur, effectuer des stages à l'étranger, que les deux enfants étaient désireuses de poursuivre pendant deux années leur scolarité aux Etats-Unis pour parfaire leur cursus, que des suivis d'orthodontie et d'optique devaient être financés et qu'elles pratiquaient de nombreuses activités « extra-scolaires » (natation, théâtre, musique, danse, tennis etc.) ; qu'en se prévalant ainsi de besoins et de dépenses sans s'appuyer sur le moindre élément de preuve, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les motifs hypothétiques ou dubitatifs équivalent à une absence de motifs ; que pour déterminer les besoins des enfants A... et B..., afin de fixer la contribution à leur éducation due par Monsieur Z... , la Cour d'appel s'est fondée sur de pures hypothèses, à savoir l'éventuelle poursuite de leurs études à l'étranger ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs hypothétiques, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 275 du Code Civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110600
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel