Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110601
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 7 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10601 F Pourvoi n° G 16-19.759 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 janvier 2017 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Freddy Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Fabienne X..., épouse Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de Me A..., avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Me A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 72 000 euros ; AUX MOTIFS QUE l'article 270 du code civil prévoit que " l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives" ; que l'article 271 du même code, ajoute que "la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible" ; qu'à cet effet il est énuméré de manière non exhaustive les éléments à prendre en considération dans la détermination des besoins et des ressources, il convient de retenir les points suivants : - durée du mariage : 24 ans à la date de la séparation effective du couple, - deux enfants issus de cette union, - patrimoine de communauté : les époux ne donnent aucun élément d'appréciation à la cour sur ce point sauf l'étude faite par un avocat produite par M. Y... selon laquelle Mme X... détiendrait une créance de participation de 66 249 euros ; * situation de Mme X... ; que Mme X... est âgée de 51 ans ; qu'elle explique que depuis le mariage et jusqu'à la naissance du second enfant elle a occupé des emplois saisonniers qui n'ont pas tous été déclarés par les employeurs ; qu'elle prétend avoir refusé en 1994 un poste d'assistante vétérinaire car il comportait des gardes ce qui était incompatible avec l'activité de son mari et donc avec la garde des enfants ; qu'elle a ensuite travaillé dans le garage familial de 1995 à août 1997 (en raison dit-elle du comportement de sa belle-mère), pour reprendre un contrat de travail de septembre 2000 à septembre 2012 d'abord à mi-temps pour s'occuper des enfants pour terminer à plein temps ; qu'elle fait valoir que M. Y... s'est très peu impliqué dans la vie de famille en raison de ses activités professionnelles, de pompier et de loisirs, ayant même délaissé ses enfants ; que Mme X... n'a donc pas de qualification professionnelle et a travaillé dans le garage propriété de son époux comme responsable administratif ; que le plus souvent à temps partiel, sans compter ses périodes d'inactivité en sorte que ses droits à la retraite seront très faibles ; qu'elle a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au mois de septembre 2012 indiquant qu'il ne lui était plus possible de travailler chez son époux qui ne la respectait pas et s'affichait avec une autre femme, elle a perçu 5 000 euros ; que depuis elle n'a pu trouver du travail et perçoit de Pôle Emploi 900 euros par mois ; elle acquitte un loyer de 649 euros ; que Mme X... ne fait état d'aucun patrimoine personnel ; * situation de M. Y... ; que M. Y... est âgé de 51 ans ; qu'il est gérant et propriétaire d'un garage à l'île de Ré ; que les documents qu'il verse pour justifier de sa situation sont anciens puisqu'ils concernent les revenus 2013 ( nous sommes en 2016) ; qu'à cette époque il disposait d'un revenu salarié de 26 000 euros pour l'année et de revenus fonciers nets de 21 097 euros pour l'année soit un revenu mensuel moyen de 3 916 euros ; qu'il déclare acquitter un impôt sur le revenu et sur les prélèvements sociaux de 873 euros par mois et 80 euros de taxe d'habitation et taxe foncière ; qu'il acquitte un loyer de 663 euros ; qu'il indique vivre seul ce que conteste Mme X... qui indique qu'il vit avec une compagne avec laquelle il mène grand train selon elle ; qu'il ressort de l'analyse faite par le cabinet D...en 2011 que M. Y... est donc propriétaire du garage, ses parents ayant cédé à leur fils leur fonds de commerce en 1996 pour la somme de 300 000 F et en septembre 2000 50% des parts de la SARL pour 150 000 F ; que M. Y... est également propriétaire à concurrence de 40 % d'une SCI constituée avec ses parents dont on ignore la valeur ; qu'il ressort de cette analyse l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives, justifiant la fixation d'une prestation compensatoire au profit de Madame sous la forme d'un capital d'un montant de 72 000 euros ; 1°) ALORS QUE le juge doit pour fixer la prestation compensatoire prendre en compte l'ensemble des ressources et charges des époux ; qu'en retenant, pour fixer le revenu mensuel disponible de Monsieur Y... à la somme de 2 300 euros, que celui-ci disposait d'un revenu mensuel moyen de 3 916 euros, duquel devait être retranchée la somme de 873 euros payée chaque mois au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux ainsi que celle de 80 euros au titre de la taxe d'habitation et de la taxe foncière et celle de 663 euros au titre de son loyer, sans s'attacher, ainsi qu'elle y était invitée, à la somme de 408,67 euros que M. Y... devait provisionner tous les mois au titre des diverses charges qu'il justifiait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 2°) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les éléments versés aux débats ; qu'en affirmant, pour évaluer le revenu mensuel moyen de M. Y... à la somme de 3 916 euros, que « les documents qu'il vers[ait] pour justifier de sa situation [étaient] anciens puisqu'ils concern[aient] les revenus 2013 » (arrêt, p. 3, al. 8) alors qu'elle statuait en 2016, quand il résultait du bordereau de communication de pièces qu'il produisait au contraire sa déclaration de revenus 2014 (pièce n° 1), permettant de constater que son revenu mensuel s'élevait à la somme de 3 470 euros, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces et violé le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; 3°) ALORS QU'aucune prestation compensatoire n'est due si la disparité existant entre les conditions de vie des époux ne résulte pas de la rupture de l'union matrimoniale, mais des choix personnels faits par l'un des époux ; qu'en retenant, pour fixer le montant de la prestation compensatoire accordée à Mme X... qu'elle « n'a[vait] [ ] pas de qualification professionnelle et a[vait] travaillé dans le garage propriété de son époux comme responsable administratif, le plus souvent à temps partiel, sans compter ses périodes d'inactivité en sorte que ses droits à la retraite ser[aient] très faibles » (arrêt, p. 3, al. 5), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les conditions de vie actuelles de Mme X... et ses perspectives de revenus ne résultaient pas de choix personnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 4°) ALORS QUE tout jugement doit comporter des motifs propres à le justifier ; que des motifs ambigus ne peuvent justifier une décision ; qu'en jugeant, après avoir relevé que le patrimoine de communauté des consorts Y... X... devait être retenu pour évaluer le montant de la prestation compensatoire, que « les époux ne donn[aient] aucun élément d'appréciation à la cour sur ce point sauf l'étude faite par un avocat produite par M. Y... selon laquelle Mme X... [aurait détenu] une créance de participation de 66.249 euros » (arrêt, p. 3, al. 3), la cour d'appel s'est prononcée par des motifs qui ne permettent pas d'établir si elle a pris en compte cet élément et, partant, ambigus et a violé l'article 455 du code de procédure civile. 5°) ALORS QU'en retenant que M. Y... était propriétaire à concurrence de 40% d'une SCI constituée avec ses parents « dont on ignor[ait] la valeur » (arrêt, p. 4, al. 2), quand il lui appartenait de procéder sur ce point par une constatation certaine, la cour d'appel, qui a statué par des motifs dubitatifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel