Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110602
- Date
- 27 septembre 2017
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10602 F Pourvoi n° S 16-16.915 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 décembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Noël Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Z... (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Nicole Z..., domiciliée [...] , 2°/ à M. Michel X..., domicilié [...] , tous deux pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de l'enfant Cindy ; 3°/ à l'Association tutélaire du Gers, dont le siège est [...] , prise en qualité de curateur de M. Michel X..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X... et de l'Association tutélaire du Gers ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la prescription de l'action en contestation de reconnaissance de paternité introduite par M. Y... ; Aux motifs que l'article 333 du code civil disposait que seuls pouvaient agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétendait le parent véritable ; que l'action devait être exercée non seulement contre le parent contesté mais aussi contre l'enfant, représenté par un administrateur ad hoc si les intérêts du représentant légal étaient en opposition avec ceux du mineur ; que ce même texte prévoyait, en son alinéa 2, que nul, à l'exception du ministère public, ne pouvait contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre avait duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle avait été faite ultérieurement ; que ce délai courait à compter du 1er juillet 2006, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 juillet 2005 ; que Cindy était née le [...] et reconnu par M. X... le [...] ; que le délai de cinq ans expirait le [...] , comme le soutenait justement Mme Z... ; que M. Y... avait assigné Mme Z... et M. X... en leurs noms et qu'aucune assignation ne leur avait été délivrée en leur qualité de représentants légaux de l'enfant ; qu'ils n'avaient donc pas été en mesure de faire éventuellement désigner un administrateur ad hoc en application de l'article 389-3 du code civil ; que toute régularisation étant désormais impossible, puisqu'hors délai, il y avait lieu de constater la prescription de l'action en l'absence de mise en cause de l'enfant, qu'il soit représenté par ses parents ou un administrateur ad hoc, avant le 13 octobre 2011 ; Alors 1°) que l'assignation délivrée aux parents de l'enfant dont la paternité est contestée et qui ne mentionne pas expressément que les parents sont pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, constitue un simple vice de forme, couvert si celui qui l'invoque a postérieurement à l'acte critiqué, invoqué des défenses au fond ou une fin de non-recevoir ; qu'en accueillant le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action engagée par M. Y... contre les parents de Cindy en raison de l'absence de mention sur l'assignation initiale de leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, soit une nullité de forme, la cour d'appel de renvoi a violé l'article 112 du code de procédure civile ; Alors 2°) que l'enfant ne doit être représenté par un administrateur ad hoc qu'en cas d'opposition d'intérêts entre l'enfant mineur et ses représentants légaux ; que faute d'avoir caractérisé en quoi, dans une action en contestation de paternité exercée contre les deux parents par un tiers revendiquant la paternité de l'enfant, les intérêts de l'enfant auraient été en opposition avec ceux de ses représentants légaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 389-3 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel