Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110603
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10603 F Pourvoi n° N 16-18.245 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Marie X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 janvier 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Guy X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (assistance éducative), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Aide sociale à l'enfance (ASE) des Yvelines, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme Magalie Y..., 3°/ à M. Pierre-Yves Y..., domiciliés [...] , 4°/ à Marie X..., domiciliée [...] , représentée par l'ASE des Yvelines, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de l'Aide sociale à l'enfance des Yvelines, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Marie X... ; Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à l'Aide sociale à l'enfance des Yvelines la somme de 1 500 euros et à la SCP Rousseau et Tapie également la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X... M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir suspendu son droit de visite de sa fille ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE M. X... demande à voir régulièrement sa fille Marie ; que si la demande de M. X... en tant que père peut être entendue, il résulte des éléments de la procédure et des rapports que Marie a dû faire face à une situation familiale dramatique sa mère ayant été tuée par balles par son père en 2009 alors qu'elle n'avait que cinq ans ; qu'actuellement la mineure a trouvé chez sa demi-soeur et sa famille un cadre stable après avoir dû changer plusieurs fois d'environnement ; qu'il résulte du dossier la concernant qu'elle évolue du mieux possible et a pu trouver la sérénité au sein d'une famille chaleureuse ; que pour ce qui est des liens entre Marie et son père, le juge des enfants a relevé dans sa décision, ce qui transparaît du dossier, que M. X... reste centré sur ses propres problèmes et difficultés ; que Marie, elle, a pu expliquer qu'elle ne comprend pas l'attitude de son père envers elle et elle a pu aussi exprimer qu'elle ne souhaite pas le voir ; qu'il a été relevé qu'à l'approche des visites avec son père, Marie était angoissée et avait même peur ; que compte tenu de ces éléments, il est de l'intérêt supérieur de Marie qu'elle soit préservée et puisse grandir sans devoir être soumise à des angoisses à répétition susceptibles de la perturber : elle doit pouvoir grandir sereinement en gardant sa place d'enfant ; que la décision du juge des enfants sera donc confirmée en toutes ses dispositions ; qu'il résulte des éléments aux débats que la prise en charge de Marie chez M. et Mme Y... se déroule de façon très positive ; que M. et Mme Y... se montrent soucieux de Marie et s'efforcent de faire au mieux pour elle. Ils sont en lien avec l'A.S.E. des [...] et à l'écoute des conseils donnés ; qu'auprès d'eux Marie retrouve une place d'enfant et une stabilité qu'elle a peu connues jusque là ; que dans ce contexte, on peut faire le constat qu'elle évolue au quotidien sans difficulté particulière ; que du côté de M. X... la situation n'a guère évolué ; que lors des entretiens mais aussi lors des visites à sa fille il continue à ne parler que de lui, d'argent et à tourner "en boucle", comme en témoignent ses multiples courriers versés au dossier d'assistance éducative ; que M. X... se montre aussi très dénigrant envers M. et Mme Y... y compris lors des visites à Marie, visites au cours desquelles il peut proférer menaces et insultes à l'encontre de Mme Magali Y... ; que dans son courrier en date du 30 octobre dernier, il indique que Marie est manipulée par sa soeur et qu'elle est "en danger moral" chez elle mais à l'audience il fait savoir ne pas être opposé à ce que Marie reste chez M. et Mme Y... ; qu'il peut aussi se montrer très harcelant envers M. et Mme Y... comme il le fait avec le service ; qu'il n'a pas hésité à appeler les parents de M. Y... ; que dace à ce fonctionnement M. et Mme Y... font part de leur lassitude ; que vis à vis de Marie il n'y a guère plus de changement ; que les visites, bien que se déroulant de façon médiatisée, ne contiennent pas M. X... dans ses propos ; qu'il fait également peu attention à ce que vit Marie, se préoccupe peu de son évolution et a encore tendance à voir en elle une petite fille ; que même si Marie appréhende les visites avec son père (elle a mal au ventre ou fait des cauchemars avant leur déroulement), elle a pu s'autoriser à lui dire ce qu'elle ressentait ; que depuis quelque temps, elle indique toutefois ne plus avoir de choses à lui dire ; que de leur côté les professionnelles du lieu médiatisée font le constat qu'elles sont arrivées en limite de leur intervention et que M. X... est dans l'incapacité d'entendre sa fille ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, on ne peut que constater qu'un retour de Marie auprès de son père n'apparaît aucunement envisageable sauf à compromettre sérieusement son évolution au sens des dispositions de l'article 375 du Code Civil, de sorte qu'un placement reste nécessaire ; que dans le cadre de ce placement, le droit de visite de M. X... sera suspendu dans l'intérêt de Marie qui ne s'y retrouve plus dans des visites qui ne débouchent sur rien ; ALORS QUE l'interruption totale des contacts entre un enfant placé et ses père ou mère ne se justifie que dans des circonstances exceptionnelles ; qu'en se contentant de relever, pour suspendre le droit de visite médiatisé, déjà très réduit, de M. X... à l'endroit de sa fille, que cet homme, âgé de 84 ans, ne parlait que de lui et d'argent, qu'il « tournait en boucle », se montrait dénigrant à l'égard des époux Y... qui accueillaient Marie, se préoccupait peu de l'évolution de cette dernière, en laquelle il voyait toujours une petite fille, que celle-ci n'avait plus de choses à lui dire et que les professionnelles du lieu de visite médiatisé estimaient être arrivées en limite de leur intervention, ce qui ne caractérisait en aucune manière des circonstances exceptionnelles de nature à justifier une interruption totale des contacts entre le père et la fille, lesquels relèvent en principe de l'intérêt de l'enfant même s'il n'est pas en mesure de le percevoir, la cour d'appel a violé les articles 375-7 du code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Articles de loi cités
article 375 du Code Civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel