Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110604
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 158 025 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10604 F Pourvoi n° N 16-20.660 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Aurélie X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Z... Y... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir élargi le droit de visite et d'hébergement de M. Y... et d'avoir dit que le droit de visite et d'hébergement paternel s'exercera sauf meilleur accord selon les modalités suivantes : pendant l'année scolaire, les première, troisième et cinquième fins de semaines du mois, du vendredi soir à la sortie de la crèche ou de l'école, au lundi matin à 9 h à la crèche ou à l'école en fonction des horaires de celle-ci, lorsqu'elle sera scolarisée, avec extension aux jours fériés précédents ou suivants, l'enfant étant chez sa mère les fins de semaine comprenant la fête des mères et chez son père les fins de semaine comprenant la fête des pères, les deuxième et quatrième semaines du mois, du lundi 18 heures au mardi 9 heures, à la crèche ou à l'école en fonction des horaires de celle-ci lorsqu'elle sera scolarisée ; hors vacances d'été, la première moitié des vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié les années impaires, à charge pour le père de venir chercher l'enfant à la crèche ou à l'école au début et à la fin des vacances scolaires et au domicile de la mère au milieu des vacances scolaires ; pendant les vacances d'été par quinzaine, la première moitié des mois de juillet et d'août les années paires, la deuxième moitié les années impaires, à charge pour le père de venir chercher l'enfant à la crèche ou à l'école au début et à la fin des vacances scolaires, et au domicile de la mère au milieu des vacances scolaires ; Aux motifs que la demande d'élargissement par le père de son droit de visite est parfaitement conforme à l'intérêt de l'enfant ; que s'agissant de la fin de semaine qu'Eléonore passe chez son père, il est tout à fait légitime et au demeurant habituel que le père puisse conduire sa fille directement le lundi matin à l'école ; que par ailleurs le fait pour le père de passer avec sa fille la soirée du lundi au mardi en la reconduisant à l'école le mardi matin, les semaines où elle passe les week-ends chez sa mère, permet à cet enfant en bas âge de mieux construire sa relation à son père ; que le droit de visite et d'hébergement paternel sera en conséquence fixé conformément aux demandes de M. Z... Y... ; Alors que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et les pressions et violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que durant la vie commune, Eléonore a été principalement prise en charge par sa mère, le père préférant la confier à sa famille maternelle pour pouvoir s'adonner plus librement à ses plaisirs personnels, qu'après la rupture, M. Y... avait interrompu tout contact du jour au lendemain n'ayant que faire de l'intérêt de sa fille et ne répondant pas aux propositions de visite qui lui étaient faites, que du fait de son activité professionnelle de magistrat placé, ses fonctions divergent et ses horaires de travail sont chaque mois différents, qu'il ne dispose d'aucune famille à Lyon capable de pallier ses éventuels retards, qu'il refuse tout contact avec elle, même lorsque l'enfant se blesse ou est malade lors du week-end chez lui, ne l'en avertit pas et ne lui donne aucune explication lorsqu'elle revient avec des blessures et brûlure et qu'il développe une hargne et une haine à son égard, contraire à l'intérêt de l'enfant ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans aucune explication sur ces circonstances de nature à exclure l'élargissement des modalités d'exercice de l'autorité parentale telles que fixées par le premier juge, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-11 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à compter du 1er avril 2015 le montant de la pension alimentaire due par M. Z... Y... à Mme Aurélie X... pour sa fille Eléonore à la somme mensuelle de 400 euros seulement ; Aux motifs qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil, chaque parent doit contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant ; que M. Z... Y... est magistrat placé et prétend percevoir un revenu mensuel de 6.088,76 euros ; que pour autant son avis d'imposition au titre des revenus de 2014 montre un cumul net mensuel de 6.956 euros ; qu'il justifie faire face à hauteur de 3.566,78 euros aux charges strictement indispensables suivantes : prêt immobilier domicile : 1580,25 euros, pension alimentaire enfant majeur 400 euros, impôts sur le revenu : 872,25 euros, crédit voiture : 714,28 euros, utile par rapport à son activité de magistrat placé, appelé à se déplacer sur l'ensemble du ressort de la Cour d'appel de Lyon ; que M. Z... Y... précise par ailleurs qu'il ne loue pas l'appartement dont il est propriétaire aux Arcs seul lieu où il peut conduire sa fille Eléonore en vacances, hiver comme été ; que la mère percevait au moment de la séparation du couple des revenus mensuels de 3.300 euros correspondant à sa convention de collaboration dans le cabinet d'avocats de son père ; qu'outre ces revenus elle a vocation à percevoir des honoraires de ses clients personnels ; que l'avis d'imposition de 2015 la concernant fait état de revenus moyens mensuels nets de 3.055 euros ; que s'agissant des charges de Mme X..., l'appelant soutient qu'alors qu'elle réside toujours chez ses parents, les attestations d'agences immobilières et de banque produites en janvier 2015 pour tenter de faire croire qu'elle recherchait un appartement ne sauraient tromper la cour ; que depuis la décision de première instance elle prétend avoir trouvé un logement situé [...] , ne plus habiter chez ses parents et devoir payer un loyer de 1466 euros ; qu'en réalité Mme Aurélie X... serait toujours domiciliée chez ses parents, où M. Z... Y... vient chercher et ramène habituellement Eléonore ; qu'elle s'est d'ailleurs domiciliée à cet endroit dans sa déclaration fiscale du 15 mai 2015 ; que la photographie de l'interphone où elle se dit domiciliée ne comporte pas son nom ; que son dossier ne comporte en tout cas aucun bail ; que sur les besoins d'Eléonore, le juge aux affaires familiales a retenu : - des frais relatifs à la petite enfance, désormais résorbés de « réservation d'un berceau » d'un montant de 4.800 euros ; que cette dernière charge a été réglée sur douze mois à hauteur de 400 euros par mois ; que ces frais au titre d'une réservation entreprise sont déductibles du bilan ; que l'argumentation de Mme Aurélie X... qui prétend que les frais de berceau ne seraient pas déductibles de ses charges est contredite par son propre courrier à la crèche en date du 5 septembre 2014 ; - des frais de garde relativement importants pour l'enfant Eléonore ; qu'en effet le juge aux affaires familiales a noté que Mme Aurélie X... exposait des frais de crèche de l'ordre de 1.100 euros par mois, mais ces frais sont couverts par les prestations familiales de 911,77 euros mensuels (soit 184,62 euros d'allocation de base et 726,55 euros d'allocation complémentaire de libre choix du mode de garde (PAJE) ; que Mme X... n'a donc à sa charge qu'une somme inférieure à 100 euros à ce titre, encore que cette somme doit, comme le suggère l'appelant être encore diminuée pour tenir compte de la déduction fiscale de 50% des frais bruts (978,70 euros) soit 489,35 euros mensuels venant en déduction de l'impôt sur le revenu ; qu'à Mme X... qui prétend ne pas être chef d'entreprise et ne pas pouvoir déduire ce poste de dépense, M. Y... répond avec pertinence qu'elle confond visiblement les termes « entreprise» et « société », une personne inscrite à titre individuel pour exercer une activité libérale étant bien un chef « d'entreprise » ; que la pièce n° 44 produite par Mme X... elle-même est sans équivoque : « ce dispositif s'applique quel que soit le mode d'exploitation de ces entreprises (entreprise individuelle, société de personnes, société de capitaux etc) » ; que dans ces conditions la pension alimentaire de 650 euros arbitrée par le premier juge dépasse nettement le coût d'entretien de l'enfant et ne tient pas suffisamment compte des charges très importantes du père qui obèrent lourdement son budget ; qu'en considération des besoins de l'enfant comme des facultés contributives de chacun de ses parents, il y a lieu de ramener à compter du 1er avril 2015 à la somme mensuelle indexée de 400 euros le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de sa fille, cette pension étant indexée selon les modalités prévues au dispositif du jugement déféré ; 1°- Alors que pour la fixation de la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation de l'enfant le juge ne peut tenir compte des ressources éventuelles ou potentielles des époux ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir qu'elle ne dispose d'aucun client propre et qu'elle ne perçoit qu'une rétrocession en qualité de collaboratrice au sein du cabinet d'avocat de son père ; qu'en se fondant pour fixer la pension alimentaire, sur la circonstance qu'outre ces revenus, Mme X... aurait « vocation à percevoir des honoraires de ses clients personnels », la Cour d'appel a violé l'article 371-2 du code civil ; 2°- Alors que dans sa lettre à la crèche en date du 5 septembre 2014, concernant les frais de berceau, Mme X... se contentait d'énoncer qu'il « semblerait que la réservation puisse passer en charge. J'attends une réponse de mon comptable sur ce point » ; qu'en énonçant que l'argumentation de Mme Aurélie X... qui prétend que les frais de berceau ne seraient pas déductibles de ses charges serait contredite par son propre courrier à la crèche en date du 5 septembre 2014, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce courrier qui loin de comporter une affirmation de Mme X... quant à cette déductibilité, manifeste au contraire ses doutes à ce sujet, et partant a violé l'article 1134 du code civil ; 3°- Alors que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutient de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans examiner comme elle y était invitée, la réponse du comptable de Mme X... qui dans une attestation en date du 17 juin 2015 précisait expressément que les frais de berceau ne peuvent constituer des dépenses professionnelles et ne sont donc en aucun cas à comptabiliser sur sa déclaration 2035, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°- Alors que le crédit d'impôt famille prévu par l'article 244 quater F du code général des impôts ne peut s'appliquer qu'aux dépenses engagées pour accueillir les enfants des salariés de l'entreprise et ne s'applique pas par conséquent à l'entreprise individuelle de Mme X... qui est avocat libéral et n'emploie aucun salarié ; qu'en énonçant que les charges de garde d'enfant de Mme X... devraient encore comme le suggère l'appelant, être diminuées pour tenir compte de la déduction fiscale de 50 % des frais bruts venant en déduction de l'impôt sur le revenu de Mme X..., la Cour d'appel a violé l'article 244 quater F du code général des impôts ; 5°- Alors que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutient de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans examiner la quittance de loyers de décembre 2015 et la facture de souscription EDF établis au nom de Mme X... versés aux débats et mentionnant l'adresse du [...] , de nature à démontrer la location de cet appartement par Mme X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°- Alors qu'en énonçant que la photographie de l'interphone où Mme X... se dit domiciliée ne comporte pas son nom, la Cour d'appel a dénaturé cette photographie qui fait apparaitre l'existence d'une plaque mentionnant ses initiales « A-S », et partant a violé l'article 1134 du code civil ; 7°- Alors qu'il n'y a pas lieu de tenir compte, pour la fixation de la pension alimentaire, des charges résultant de la constitution d'un patrimoine immobilier ; qu'en retenant à titre de charge au profit du père, qui plus est d'ores et déjà propriétaire d'un appartement aux Arcs, le remboursement d'un prêt immobilier d'un montant de 1580,25 euros par mois, la Cour d'appel a violé l'article 371-2 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel