Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110605
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 22 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10605 F Pourvoi n° K 16-24.407 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Stéphanie X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2016 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. Alexandre Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé à compter du 1er septembre 2016 la résidence habituelle d'Elisa hors périodes de vacances scolaires d'été et petites vacances de Noël en alternance une semaine sur deux du dimanche 18h au dimanche 18h, les semaines paires de l'année chez le père et les semaines impaires de l'année chez la mère et ce y compris pendant les petites vacances scolaires hormis celles de Noël, en alternance pendant les vacances de Noël chez le père la première moitié des petites vacances scolaires de Noël les années paires et la seconde moitié les années impaires et chez la mère la première moitié des petites vacances scolaires de Noël les années impaires et la seconde moitié les années paires, avec alternance par quinzaine pour les grandes vacances scolaires d'été (mois de juillet et août) les première et troisième quinzaines les années paires pour la mère et les seconde et quatrième quinzaine les années paires pour le père et les première et troisième quinzaine pour le père les années impaires et les seconde et quatrième quinzaines pour la mère les années impaires, et d'AVOIR, en conséquence, supprimé à compter du 1er septembre 2016 la pension alimentaire au titre de la contribution du père à l'entretien et à l'éduction de l'enfant ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 373-2-11 du code civil : « lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend en considération : 1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 6° les pressions ou violence, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents » ; qu'au vu de l'enquête sociale déposée le 20 mai 2015, les parents lors de la séparation et également devant l'enquêtrice étaient d'accord pour la fixation de la résidence d'Elisa au domicile maternel préconisée par celle-ci, le père admettant que le jeune âge de l'enfant (4 mois à la séparation et 16 mois lors de l'enquête) n'était pas en faveur d'une résidence en alternance ; que, dans ses conclusions du 16 juin 2015 devant le juge aux affaires familiales, le père sollicitait une fixation de la résidence de l'enfant devant le premier juge, demande reprise lors de l'audience du 16 juin 2015 par son conseil l'assistant, le conseil assistant Mme X... demande à ce que le rapport d'enquête sociale soit entériné notamment du chef de la résidence ; que dès lors, c'est à juste titre que le juge aux affaires familiales constatant l'accord des parents a fixé la résidence habituelle d'Elisa au domicile [maternel] ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef ; que, toutefois, M. Y... justifiant au u des pièces régulièrement communiquées que depuis le prononcé du jugement la mère Mme X... a de nouveau fait obstacle à plusieurs reprises à son droit de visite et d'hébergement, démontrant ainsi un certain manque d'aptitude à respecter les droits de l'autre parent, alors qu'il est de l'intérêt supérieur de l'enfant d'avoir des relations régulières et équilibrées avec chacun des deux parents, il y a lieu en fonction de ces éléments nouveaux par rapport à la situation exposée devant le premier juge d'examiner pour l'avenir la demande de résidence en alternance du père au profit d'Elisa à présent âgée d'environ deux ans et demi et bientôt d'âge à être scolarisée en maternelle ; que, certes, il existe des difficultés de dialogue entre les parents mais celles-ci n'apparaissent pas plus prégnantes que celles fréquemment rencontrées dès qu'un parent veut s'opposer à une résidence en alternance sollicitée par l'autre parent ; qu'il doit être observé que si la famille maternelle et les proches de la mère s'accordent pour dire l'enfant très proche de sa mère et désorientée depuis le jugement accordant un droit de visite et d'hébergement élargi au père, l'enfant passe de fait actuellement l'essentiel de son temps avec la mère alors que la famille paternelle s'accorde pour dire l'enfant très proche de son père qu'en conséquence il n'est aucunement démontré que l'enfant aurait pâti depuis que le père peut exercer des droits sur l'enfant ; qu'au vu notamment de l'enquête sociale, M. Y... dispose d'un logement adapté pour recevoir sa fille non seulement en droit de visite et d'hébergement mais aussi en résidence en alternance et dispose de bonnes qualités éducatives, le lien père-fille étant de bonne qualité ; que si M. Y... travaille, c'est également le cas de la mère, et si le père est amené à effectuer plusieurs déplacements de 8 à 10 jours à l'étranger par an avec délai de prévenance d'environ un mois selon l'attestation de l'employeur, dont la mère conteste l'authenticité sans pourtant que l'attestation d'un collègue de l'époux produit par elle n'emporte la conviction quant à la fréquence et la durée desdits séjours, la mère quant à elle au vu de l'enquête sociale travaille avec des horaires légèrement décalés, qui l'ont amenée notamment à faire appel à sa propre mère pour aller chercher l'enfant trois soirs par semaine à la crèche de Montataire, cette aide familiale de la grand-mère maternelle résidant à Cires les Mello n'étant pas plus critiquable que celle des grands-parents paternels résidant à Rainvilliers, et même le recours raisonnable à un organisme périscolaire pour des parents qui travaillent et donc assurent à leur enfant, outre son éducation, également la sécurité de son entretien, le recours à un centre aéré, alors même que le père a posé des congés, n'étant pas nécessairement injustifié ; qu'enfin, si le père réside à Clermont et travaille à Laigneville alors que la mère réside à Montataire et travaille à Nogent sur Oise, la distance entre les deux domiciles n'est que d'environ 18 km alors que la distance entre les lieux de travail n'est que d'environ 3 km, la question étant en réalité celui du lieu prochain de scolarisation de l'enfant, étant observé que si l'enfant a d'abord été inscrite à la crèche de Montataire avant de l'être par le père pendant son droit de visite et d'hébergement à celle de Clermont, ce que critiquait l'enquêtrice, psychologue, estimant que cela plaçait l'enfant dans une situation complexe, un tel partage n'est simplement pas possible en ce qui concerne l'école maternelle ; qu'en conséquence, la demande de la mère de restriction du droit de visite et d'hébergement du père étant écartée, il sera fait droit par ajout au jugement à la demande du père de résidence en alternance à compter du 1er septembre 2016 mais en précisant que le lieu de scolarisation de l'enfant, sauf meilleur accord des parents, sera la ville de Montataire (60) ainsi que détaillé au dispositif du présent arrêt ; qu'aux termes de l'article 373-2-2 du code civil : « en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents, à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confiée Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation » ; que, pour la période depuis le jugement jusqu'au 1er septembre 2016, c'est par des motifs pertinents et une juste analyse des pièces versées à la procédure que la cour fait siens, que le juge aux affaires familiales a fixé à la somme de 220 € avec indexation la pension alimentaire mise à la charge de M. Y... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef ; qu'à compter du 1er septembre 2016, la résidence étant fixée en alternance, les parents ayant des revenus et des charges suffisamment similaires, il sera fait droit à la demande de M. Y... de suppression de la pension alimentaire par ajout au jugement ; 1) ALORS QUE dans toutes décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'en cas de désaccord des parents lorsque le changement de résidence de l'un d'eux modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge statue selon ce qu'exige l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir, preuves à l'appui, que les modalités d'exercice du droit d'hébergement du père, telles que fixées par le premier juge en contradiction avec les prescriptions du rapport d'enquête sociale, étaient inadaptées pour une enfant aussi jeune et avaient eu pour effet de générer de graves troubles psycho-affectifs qui avaient donné lieu à une information préoccupante quant à son état psychique de la part du docteur Z... auprès du juge pour enfants et de la CRIP (concl. p. 4 et s.) ; qu'en se fondant, pour accueillir la demande de résidence en alternance du père, sur la circonstance que ce dernier avait retiré son accord pour la fixation de la résidence habituelle d'Elisa chez sa mère et qu'il aurait rencontré des obstacles pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, sans rechercher concrètement quel était l'état psychique dans lequel se trouvait l'enfant un an après que le juge aux affaires familiales ait fixé le droit de visite et d'hébergement du père en contradiction avec les prescriptions formulées par le docteur A... dans son rapport d'enquête sociale, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs sans rapport avec l'intérêt de l'enfant considéré comme primordial, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 3 § 1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ensemble l'article 373-2 du code civil ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Mme X... produisait aux débats une attestation du docteur Z..., psychologue suivant régulièrement l'enfant, qui faisait état de troubles psycho-affectifs majeurs consécutifs au comportement inapproprié du père à son égard et aux séparations répétées avec sa mère, qui l'ont contraint à faire « une information préoccupante auprès du juge pour enfant en janvier 2016 [et de la] CRIP sur l'état psychique d'Elisa » (pièce n° 137) ; que ces troubles avaient été anticipés par le docteur A... dans son rapport d'enquête sociale du 19 mai 2015 dans l'hypothèse où le droit de visite et d'hébergement du père ne serait pas mis en place de façon souple et progressive pour s'adapter aux besoins d'un enfant aussi jeune (p. 16 et 17) ; que l'existence ces troubles majeurs étaient encore confirmée par les attestations de tiers faisant état des répercussions délétères sur l'enfant des séparations prolongées avec sa mère et de l'attitude agressive du père au moment des séparations (pièces n° 12, 40, 41, 56, 62, 64, 82, 86) et par la mairie de Montataire (pièces n° 101 et 102) ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de fixer la résidence de l'enfant en alternance chez les deux parents à la faveur d'une affirmation selon laquelle « si la famille maternelle et les proches de la mère s'accordent pour dire l'enfant très proche de sa mère et désorientée depuis le jugement accordant un droit de visite et d'hébergement élargi au père », « la famille paternelle s'accorde pour dire l'enfant très proche de son père, qu'en conséquence il n'est aucunement démontré que l'enfant aurait pâti depuis que le père peut exercer des droits sur l'enfant » (arrêt, p. 4 avant dern. §) sans examiner, même sommairement, les avis des psychologues ayant examiné Elisa et les pièces faisant état des répercussions du comportement inapproprié du père, dont il résultait clairement que l'enfant était en état de détresse psychologique, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE les juges qui doivent préciser l'origine de leurs renseignements, sont tenus d'indiquer sur quelles pièces ils se fondent pour déduire tel ou tel fait ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger qu'il y avait lieu de fixer la résidence de l'enfant en alternance chez les deux parents, que « M. Y... [justifiait] au vu des pièces régulièrement communiquées que, depuis le prononcé du jugement, la mère, Mme X..., a de nouveau fait obstacle à plusieurs reprises à son droit de visite et d'hébergement, démontrant ainsi un certain manque d'aptitude à respecter les droits de l'autre parent », sans préciser les pièces sur lesquelles elle se fondait pour retenir que les allégations de M. Y... étaient justifiées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions, M. Y... prétendait que Mme X... avait « volontairement exclu M. Y... de la crèche de Montataire en récupérant sa fille plus tôt pour qu'il ne puisse venir exercer son temps d'accueil » (concl. p. 7 § 2) et en inventant des maladies dont aurait été affectée l'enfant afin de faire échec à ses droits (concl. p. 7 § 5) ; que pour réfuter ces allégations, Mme X... produisait le rapport d'enquête sociale dont il ressortait que M. Y... avait expressément reconnu que Mme X... avait toujours respecté son droit de visite et d'hébergement depuis qu'il avait été fixé par le juge aux affaires familiales (p. 11 § 5) et que sa fille avait effectivement une santé fragile (p. 10 § 2) ; que Mme X... versaient en outre aux débats une lettre de la direction de la crèche de Montataire indiquant qu'elle était venue chercher sa fille à la crèche le 20 juillet 2015 vers 15h en raison d'une forte poussée de fièvre de l'enfant (pièce n° 102), plusieurs certificats médicaux attestant que son état de santé requérait qu'elle reste au domicile maternel jusqu'à son complet rétablissement, ainsi que les ordonnances médicales afférentes à ces différents épisodes de maladie et une copie de son carnet de santé (pièces n° 124, 21, 126, 55, 106, 112, 36, 117, 114, 113, 110, 111, 109, 107, 105, 104, 103 et 133) ; qu'en affirmant que M. Y... justifiait que Mme X... avait sciemment fait obstacle à son droit de visite et d'hébergement sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve contraires versés au dossier par Mme X..., dont il résultait qu'elle avait toujours agi dans le meilleur intérêt de l'enfant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel