Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 4 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110608
- Date
- 4 octobre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10608 F Pourvoi n° H 16-21.759 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jacques X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er juin 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant : 1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats de Mayotte, domicilié [...] , 2°/ au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Mayotte, dont le siège est [...] , 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Mayotte ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ; AUX MOTIFS QUE M. X... demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours ; que cependant, et ainsi que déjà exposé ci-dessus, la saisine de l'autorité disciplinaire n'est pas fondée sur cette procédure, mais sur un ensemble de comportements de l'avocat poursuivi caractérisant, selon l'autorité de poursuite, des manquements à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extra-professionnels ; qu'il convient dès lors, de rejeter la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à statuer ; ALORS QUE le juge à l'obligation d'ordonner le sursis à statuer lorsque le moyen de défense invoqué relève de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; qu'en considérant, pour rejeter la demande de sursis à statuer, que la saisine de l'autorité disciplinaire n'était pas fondée sur la procédure pénale en cours, quand l'acte de saisine de l'autorité disciplinaire visait des « agissements qualifiés pour partie d'infractions criminelles [lesquels] font l'objet de la mise en examen de Jacques X... [et qui] s'ils étaient établis par une décision définitive, constituent des manquements aux principes essentiels qui régissent la profession d'avocat et notamment la probité et l'honneur», la cour d'appel a violé l'article 378 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté tous les moyens de nullité soulevés par M. X..., D'AVOIR prononcé à l'encontre de M. X... la peine de dix-huit mois d'interdiction temporaire avec interdiction de faire partie du conseil de l'ordre, du conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant une durée de cinq ans ; M. X... invoque plusieurs moyens de nullité: - ni le conseil de l'ordre des avocats, ni le bâtonnier ne sont parties à I‘instance, de sorte que I'acte de saisine du conseil régional de discipline de la Réunion est nul; - I'acte de saisine du conseil régional de discipline de la Réunion lui a été notifié à une adresse inexacte; - la désignation du rapporteur a eu lieu le jour même de la saisine et non dans le délai de quinze jours; - les auditions de témoins n'ont pas été faites de façon contradictoire; - le rapporteur n'a pas rempli sa mission de manière impartiale; - le rapport et les pièces annexées n'ont pas été notifiés à M. X... à la bonne adresse M. X... n'a pas reçu de copie du dossier disciplinaire; - le Ministère Public ne pouvait verser, dans le cadre de I ‘instance disciplinaire, des pièces de la procédure d'instruction, notamment ses procès-verbaux d'interrogatoire qui sont couverts par le secret de I ‘instruction; de telles pièces portent atteintes à la présomption d'innocence dont il bénéficie; que selon I ‘article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; que l'article 114 du même code précise que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais elle est couverte si celui qui I ‘invoque a postérieurement à I'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever de nullité; que lorsque la procédure est orale, comme tel est le cas en I ‘espèce, le fait de déposer des conclusions au fond, avant l'audience de plaidoirie, n'empêche pas la partie de soulever ce jour-là des exceptions de procédure pourvu que ce soit dans I ‘ordre de l'article ; qu'à I ‘audience, M. X... a soulevé diverses exceptions de procédure avant d'aborder le fond du dossier, de sorte que celles-ci sont recevables. sur la nullité de l'acte de saisine du conseil régional de discipline ; que la cour est saisie, dans la présente procédure, d'un appel formé par le bâtonnier de I'ordre des avocats du barreau de Mayotte à I'encontre de la décision implicite de rejet du conseil régional de discipline, suite à la demande du même bâtonnier, en date du 16 décembre 2013, à l'ouverture d'une procédure disciplinaire à I'encontre de M. le bâtonnier a agi, conformément aux dispositions de l'article 188 du décret du 27 novembre 1991 modifié, en qualité d'autorité de poursuite ; que l'acte de saisine a été régulièrement notifié à I'avocat poursuivi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à I'adresse indiquée par I'intéressé chez M. A... - [...] ; qu'à la date de la saisine, maître Jacques X... avait déménagé, sans en informer le conseil de I'ordre des avocats du barreau de Mayotte, à l'adresse suivante: [...] 97490- Sainte Clotilde ; que le juge d'instruction en charge du dossier pénal concernant l'intéressé a refusé par courrier du 7 février 2014, de communiquer au rapporteur désigné par le conseil de I‘ordre I'adresse de M. X..., invoquant les dispositions de I'article 11 du code de procédure pénale ; que maître Sylvie B... est finalement entrée en contact avec M. X... le 14 février 2014, lui a communiqué l'acte de saisine et I'a informé de sa désignation en qualité de rapporteur, de sorte que M. X... ne saurait se prévaloir d'un quelconque grief du fait que l'acte de saisine lui avait été notifié à une ancienne adresse ; que M. X... n'est pas davantage fondé à se prévaloir d'un grief causé par la désignation du rapporteur le jour de la saisine de I'instance disciplinaire, préalablement à la notification de I'acte de saisine et non dans le délai de quinze jours suivant celle-ci ; qu'en application de I'article 188 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, après notification de I'acte de saisine du conseil régional de discipline au conseil de l'Ordre, ce dernier « désigne l'un de ses membres pour procéder à l'instruction de l'affaire » ; que le même article précise que, faute de désignation du rapporteur dans les 15 jours de la notification, le Premier président de la cour d'appel procède à cette désignation parmi les membres du Conseil de I'Ordre ; que l'article 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques énonce : « [...] Le conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi désigne l'un de ses membres pour procéder à l'instruction contradictoire de l'affaire. Ce dernier, s'il est membre titulaire ou suppléant de l'instance disciplinaire, ne peut siéger au sein de la formation de jugement réunie pour la même affaire» ; que l'article 189 du décret du 27 novembre 1991 dispose que le rapporteur procède à toutes mesures d'instruction nécessaires, et notamment à des auditions, dans le cadre d'une procédure contradictoire ; qu'il transmet ensuite, conformément à I'article 191 du même décret, le rapport d'instruction au président du conseil régional de discipline ; qu'il résulte de ces textes que I‘instruction doit être menée par un membre du conseil de I'Ordre dont relève I'avocat poursuivi et que le rapport obligatoire qu'il établit après avoir procédé à une instruction objective et contradictoire de I ‘affaire est déterminant du sort ultérieurement réservé aux poursuites par le Conseil régional de discipline ; que le rapport est ainsi une pièce maîtresse de la procédure disciplinaire ; qu'en I ‘espèce, il n'est pas contesté que, le 16 décembre 2013, le Conseil de I'ordre des avocats de Mayotte a désigné maître Sylvie B..., membre de ce conseil, en qualité de rapporteur et que ce rapporteur a accompli I‘intégralité de sa mission et déposé son rapport le 16 avril 2014 ; qu'elle a procédé contradictoirement à I'audition de Jacques X... le 14 mars 2014 en procédant, à la demande de ce dernier, à un enregistrement vocal de ses déclarations ; qu'elle a entendu, le 5 mars 2014, en qualité de témoin, maître Florence C..., plaignante dans I ‘instance pénale en cours ayant conduit à la mise en examen de M. X...; que les déclarations du témoin ont été régulièrement communiquées à M. X... le 12 mars 2014, et celui-ci y a répondu de façon particulièrement détaillée le 14 mars 2014 ; qu'il s'ensuit que le rapporteur a diligenté son instruction de manière contradictoire, et que son impartialité ne saurait être mise en doute ; qu'il ressort des pièces du dossier que le rapporteur a adressé à Maître X..., dès le 16 avril 2014, son rapport et I ‘intégralité de la procédure disciplinaire (398 cotes), sous forme numérisée, à son adresse actuelle à Sainte Clotilde, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que par suite d'une erreur des services postaux, I'envoi a été retourné à son expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse » ; que toutefois, l'article 191 du décret du 27 novembre 1991 ne prévoit pas expressément la transmission du rapport d'instruction à l'avocat poursuivi ; qu'il ressort en outre des explications orales développées à I'audience pendant près de trois heures par M. X... que celui a pu, dans un délai suffisant pour lui permettre d'assurer sa défense devant la cour, prendre connaissance des conclusions du rapporteur et de I'intégralité des pièces de la procédure disciplinaire, celles-ci ayant toutes étaient, à des moments divers, notifiées à l'intéressé ce faisant, les exceptions qu'il soulève tenant à la nullité du rapport de I ‘instruction disciplinaire seront rejetées ; que sur le versement par le ministère public des pièces de la procédure d'instruction, notamment de procès-verbaux d'interrogatoire ; que suite à la mise en examen de M. X..., I'avocat général près la chambre d'appel de Mayotte a sollicité le bâtonnier de I'ordre des avocats de Mayotte afin qu'il soit procédé à une enquête déontologique sur le comportement de maître Jacques X... ; que la saisine de I'instance disciplinaire est intervenue dans ce contexte ; que le bâtonnier a choisi de saisir directement l‘instance disciplinaire, sans procéder à une enquête déontologique préalable, conformément aux dispositions de l'article 188 du décret du 27 novembre 1991 ; que l'autorité de poursuite, si elle fait référence à la procédure pénale en cours, ne fonde pas sa demande de sanction disciplinaire sur des agissements de nature criminelle, pour lesquels le mis en examen bénéficie de la présomption d'innocence, mais sur un comportement de M. X... envers la gente féminine qui, s'il n'est pas pénalement répréhensible, n'est pas compatible avec les exigences de probité, d'honneur et de délicatesse s'attachant à la profession d'avocat ; que dès lors, les pièces de la procédure pénale en cours versées aux débats par le ministère public, qui ne sont pas utiles à la solution du litige seront écartées des débats; que selon les termes des articles 188 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier dont relève I'avocat mis en cause ou le procureur général saisit, en cas de manquement ou d'infraction aux règles de la profession d'avocat, directement ou après enquête déontologique, l'instance disciplinaire par un acte motivé ; que l'article 195 de ce même décret prévoit que I'instance disciplinaire dispose alors, à partir de sa saisine, d'un délai de huit mois pour statuer, délai qui peut être prorogé une fois à la demande de ladite juridiction; en cas d'inobservation de ce délai, s'il n'y a pas eu de prorogation, la demande est réputée rejetée et I'autorité de poursuite à l'initiative de la demande peut saisir la cour d'appel; qu'en I'espèce, le bâtonnier de I'Ordre des avocats du barreau de Mayotte, après avoir saisi le 16 décembre 2013 le conseil régional de discipline de la Réunion, d'une demande d'ouverture de procédure disciplinaire à I'encontre de maître X..., laquelle est restée sans réponse, a saisi la cour d'appel de céans le 16 septembre 2014 sur le fondement de l'article 195 du décret du 27 novembre 1991 ; que contrairement à ce qui est soutenu par M. X..., les dispositions susvisées qui permettent la saisine directe de la cour, sans que I'instance disciplinaire ait eu à statuer, ne privent pas l'avocat du double degré de juridiction dès lors que I ‘absence de décision doit s'interpréter comme un rejet implicite de la demande ; qu'aucune décision de I'instance disciplinaire n'étant intervenue à la date du 17 août 2014, le recours formé le 16 septembre 2014 par le bâtonnier de I'ordre des avocats du barreau de Mayotte dans les formes et délais légaux requis est recevable en la forme ; que M. X... a obtenu le certificat d'aptitude à la profession d'avocat qui lui a été délivré le 17 décembre 2001 par le CRFPA du ressort de la cour d'appel de Montpellier et a prêté serment le 2 avril 2002 devant la même cour d'appel ; le même jour, il a sollicité son omission de la liste de stage ; qu'il a été inscrit en qualité d'avocat stagiaire au barreau de Rodez le 15 mai 2002, et a démissionné le 25 septembre 2002 ; le 1er janvier 2003, il a de nouveau sollicité son omission de la liste du stage de Montpellier ; le 21 janvier 2003, il a été inscrit sur la liste du stage de Bordeaux ; qu'il a sollicité son omission du tableau le 18 février 2003 et a été réinscrit sur la liste du stage le 1er avril 2003 ; le 1er avril 2005, il a démissionné de l'ordre des avocats de Bordeaux ; qu'iI a sollicité, courant 2005, son inscription au conseil de l'ordre de la Guadeloupe ; celle-ci lui a été refusée par l'ordre (décision censurée par la cour d'appel de Basse Terre le 22 novembre 2006, elle-même cassée par l'arrêt rendu par la première chambre civile de la cour de cassation le 18 septembre 2008) ; que le 5 mars 2008, il a de nouveau été inscrit au tableau de l'ordre de Bordeaux ; qu'il a démissionné le 22 janvier 2010, date de son inscription au barreau de Mayotte ; que dans les déclarations qu'il a faites devant la cour, X... revendique avoir entretenu des relations sexuelles consenties avec la secrétaire de son cabinet et plusieurs clientes, personnes qui se trouvaient envers lui dans un lien de subordination ou de dépendance ; qu'alors qu'il était placé sous contrôle judiciaire, il a accordé au journal France Mayotte Matin une interview intégralement retranscrite dans le numéro du vendredi 13 novembre 2013, dans laquelle il déclare, à propos d'une collaboratrice de son cabinet: « j'ai eu une relation avec elle qui a duré et je comptais sur elle pour que je puisse partir au Canada pendant 3 mois ; qu'en ayant une relation, j'ai cru que la confiance s'installerait»; à propos d'une cliente du cabinet: « Le courant était passé, elle me plaisait et je l'avais invitée ; qu'elle avait accepté et une relation s'est mise en place. Elle est venue chez moi, et m'a fait une fellation. Elle était torse nu et portait un linge m'appartenant sur la taille, c'est important. J'ai d'ailleurs pris une photo de la scène. Nous avons longuement échangé par SMS, nous nous sommes revus régulièrement» ; que sont versés aux débats les pièces du rapport d'instruction de maître B..., au nombre desquelles figurent tests de sélection élaborés par X... pour le recrutement d'une secrétaire, et le corrigé type : le thème de la rédaction est particulièrement surprenant, s'agissant du recrutement d'une secrétaire d'avocat : « le week-end dernier, vous étiez en boîte de nuit. Une bagarre a éclaté, parce qu'un jeune homme a surpris sa petite amie dans les bras de son meilleur ami. La police est intervenue, et vous avez été embarquée au commissariat par erreur» ; que plus surprenant encore est le corrigé type de M. X... ; La rédaction doit contenir obligatoirement un certain nombre de mots, notamment « salope » et « affoler » ; elle commence en ces termes . « Samedi dernier, j'ai été invitée en boîte de nuit par des collègues de travail, parce que l'un d'eux fêtait son anniversaire. La musique était bonne, et l'ambiance surchauffée. L'alcool coulait à flot, sur une piste de danse bondée, les corps remuaient frénétiquement. Dans la pénombre des divans maI éclairés par des sunIights fluorescents, plusieurs couples se pelotaient, et certains s'embrassaient goulument » ; que le thème de la dictée est tout aussi révélateur « Ah ! Je ne vous dis pas, mesdames, messieurs, ce que cela signifie comme angoisse, comme épouvante, et surtout comme terreur, de voir une femme perdre soudain connaissance sous vous, alors que vous étiez en plein rapport sexuel. J'avais entendu parler de vieillards vicieux qui se gargarisaient de Viagra, pour s'écrouler finalement comme un moteur qui lâche, la bave à la bouche, sur la poitrine de jeunes filles trois fois leur fille, mais je n'avais jamais imaginé qu'une chose pareille m'arriverait à moi-même... » ; qu'il s'évince de ces documents qu'avant même l'embauche de personnel féminin, M. X... a adopté des propos et des comportements à connotation sexuelle, qui ont créé à I'encontre de ce personnel une situation intimidante ; qu'un tel comportement, par lequel X... a incontestablement usé de sa qualité d'avocat et de I‘ascendant qu'il pouvait avoir de ce fait sur sa secrétaire, sa collaboratrice ou certaines de ses clientes pour obtenir de leur part des faveurs de nature sexuelle, et ce dans un microcosme tel que le département de Mayotte, caractérise un manquement à l'honneur, peu important que ces faits ne puissent recevoir d'incrimination pénale ; que si I'avocat a le droit de critiquer le fonctionnement de la justice ou le comportement d'un magistrat ou d'un avocat, sa liberté d'expression, qui n'est pas absolue car sujette à des restrictions qu'impliquent notamment la protection de la réputation ou des droits d'autrui et la garantie de I'autorité et de I'impartialité du pouvoir judiciaire, ne s'étend pas aux propos violents qui, exprimant une animosité personnelle contre le magistrat concerné, mis en cause dans son intégrité morale, ou contre un avocat d'une partie adverse, sans traduire une idée, une opinion ou une information susceptible d'alimenter une réflexion ou un débat d'intérêt général, ne relèvent pas de la protection du droit à la liberté d'expression prévue par I'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de I'homme et des libertés fondamentales. En I'espèce, M. X... a tenu en public et dans la presse des propos très violents à I ‘encontre de plusieurs magistrats en poste à Mayotte et à la Réunion, dont M. Philippe D..., ancien procureur de Mayotte qu'il a qualifié de magistrat haineux ; dans la requête qu'il a adressée aux magistrats composant la chambre criminelle de la cour de cassation le 24 janvier 2014, tendant au dessaisissement du juge d'instruction et de la chambre de I ‘instruction de la cour d'appel de Saint-Denis pour cause de suspicion légitime, M. X... s'exprime en ces termes à propos de Philippe D..., ancien procureur de Mayotte « il est l'exemple typique de cette hostilité muée en haine, qui ne recule devant le moindre travestissement de la vérité, devant la moindre interprétation volontairement tronquée. » ; qu'il reproche à Valérie E..., magistrat à Ia Réunion, une animosité aveugle à son égard, celle-ci relayant, selon ses dires, servilement les écritures de M. D.... Dans ses écritures adressées à diverses instances judiciaires, M. X... tient également des propos outrageants à l'égard de nombre de ses confrères, dont maître Florance C..., maître Randa F..., maître G..., maître Emilie H..., maitre Emmanuel I..., ancien bâtonnier et maître J..., bâtonnier actuel, dont il indique dans ses écritures devant la cour, qu'il est devenu I'amant de son ancienne secrétaire ; durant les trois ans et demi de son exercice professionnel à Mayotte, M. X... a multiplié les plaintes et les procédures à I'encontre de ses confrères ; la circonstance que la cour d'appel de la Réunion ait annulé, par un arrêt du 19 septembre 2011, la sanction prononcée par le bâtonnier I... à son encontre, le relevant des commissions d'office et l'excluant des tableaux de permanence, sans avoir respecté les dispositions relatives à la discipline des avocats, n'a pas pour effet d'exonérer M. X... de tout-manquement à la probité, à I'honneur ou à la délicatesse, les faits invoqués à l'appui de la sanction annulée étant distincts de ceux qui sont visés dans la saisine de I'instance disciplinaire du 16 décembre 2013 ; la dissimulation de sanctions pénales et disciplinaire anciennes : Le casier judiciaire de M. X... porte trace de deux condamnations et peines d'amendes, dont la première a fait l'objet d'une dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; qu'il est constant que lors de sa demande d'inscription au barreau de Mayotte, M. X... n'a pas informé le bâtonnier de ces deux condamnations, dont seule la première était alors définitive ; qu'il a également passé sous silence l'arrêt rendu par la première chambre civile de la cour de cassation le 18 septembre 2008, rendue sur le pourvoi formé par le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Guadeloupe à propos de son inscription, par la cour d'appel de Basse Terre. La Haute Juridiction, cassant sans renvoi, a rejeté la demande d'inscription de M. X..., motif pris des propres constatations de la cour d'appel qui a relevé qu'il avait été condamné par la juridiction répressive pour avoir mis son téléphone portable à la disposition d'un détenu, sanctionné disciplinairement à la suite d'incidents violents volontairement provoqués avec un magistrat et un avocat, et s'était abstenu d'exécuter l'engagement pris auprès du bâtonnier de restituer les honoraires indûment perçus. M. X... a indiqué, au cours de ses explications, que le bâtonnier de l'ordre des avocats de Mayotte était parfaitement au courant de cette procédure et lui avait même avancé les honoraires de l'avocat à la cour de cassation. Ses allégations concernent en réalité le pourvoi qu'il a formé à l'encontre de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de Bordeaux du 16 avril 2010, qui a fait l'objet d'une décision de non admission, et ne peuvent en aucun cas être rapportées à I ‘arrêt du 18 septembre 2008; rendu bien avant la demande d'inscription de M. X... au Barreau de Mayotte ; qu'ainsi, l'intéressé a obtenu son inscription en dissimulant un certain nombre d'éléments qui, s'ils avaient été portés à la-connaissance du Barreau de Mayotte étaient susceptibles de modifier le sens de sa décision. Un tel comportement caractérise également, de la part de M. X... un manquement à l'honneur ; qu'il résulte de l'ensemble des observations qui précèdent que M. X... a commis, pendant les trois années et demi de son exercice professionnel effectif au Barreau de Mayotte, des indélicatesses i:épétees qui caractérisent un manquement à l'honneur de nature à justifier le prononcé à son encontre d'une sanction disciplinaire en vertu des dispositions de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 ; que selon I'article 184 du décret du 27 novembre 1991, les peines disciplinaires sont: - L'avertissement; - Le blâme - L'interdiction temporaire, qui ne peut excéder trois années - La radiation du tableau des avocats ou la liste du stage ou le retrait de l'honorariat ; qu'eu égard à la nature et à l'importance des manquements commis par M. X... aux règles déontologiques de sa profession, et compte-tenu du fait qu'il a déjà reçu plusieurs avertissements antérieurs, il y a lieu de prononcer à son encontre la peine d'interdiction temporaire pour une durée de dix-huit (18) mois ; que cette peine sera assortie de la privation, pour une durée de cinq ans, du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier, conformément aux dispositions de I'article 184, deuxième alinéa du décret du 27 novembre 1991 ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'ordonner en I'espèce la sanction accessoire de publicité de la peine disciplinaire ; que le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Mayotte sera débouté de sa demande en ce sens ; ALORS QUE le principe d'impartialité s'impose au rapporteur, qui a pour mission de procéder à une instruction objective et contradictoire de l'affaire ; qu'en l'espèce, il ressort du rapport d'instruction que le rapporteur cumule la fonction de rapporteur et la fonction d'administrateur provisoire des dossiers civils, commerciaux et fonciers de l'avocat objet des poursuites ; que dès lors, en se bornant à constater que l'instruction a été conduite dans le respect du principe de la contradiction pour en déduire que le rapporteur était impartial quand il ressortait du rapport que son auteur était en situation de conflit d'intérêts, la cour d'appel a violé les articles 188, 189, 190 et 191 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté tous les moyens de nullité soulevés par M. X..., D'AVOIR prononcé à l'encontre de M. X... la peine de dix-huit mois d'interdiction temporaire avec interdiction de faire partie du conseil de l'ordre, du conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant une durée de cinq ans ; AUX MOTIFS QUE si I'avocat a le droit de critiquer le fonctionnement de la justice ou le comportement d'un magistrat ou d'un avocat, sa liberté d'expression, qui n'est pas absolue car sujette à des restrictions qu'impliquent notamment la protection de la réputation ou des droits d'autrui et la garantie de I'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire, ne s'étend pas aux propos violents qui, exprimant une animosité personnelle contre le magistrat concerné, mis en cause dans son intégrité morale, ou contre un avocat d'une partie adverse, sans traduire une idée, une opinion ou une information susceptible d'alimenter une réflexion ou un débat d'intérêt général, ne relèvent pas de la protection du droit à la liberté d'expression prévue par l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de I‘homme et des libertés fondamentales. En l'espèce, M. X... a tenu en public et dans la presse des propos très violents à l'encontre de plusieurs magistrats en poste à Mayotte et à la Réunion, dont M. Philippe D..., ancien procureur de Mayotte qu'il a qualifié de magistrat haineux. Dans la requête qu'il a adressée aux magistrats composant la chambre criminelle de la Cour de cassation le 24 janvier 2014, tendant au dessaisissement du juge d'instruction et de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis pour cause de suspicion légitime, M. X... s'exprime en ces termes à propos de Philippe D..., ancien procureur de Mayotte « il est l'exemple typique de cette hostilité muée en haine, qui ne recule devant le moindre travestissement de la vérité, devant la moindre interprétation volontairement tronquée. » ; qu'il reproche à Valérie E..., magistrat à Ia Réunion, une animosité aveugle à son égard, celle-ci relayant, selon ses dires, servilement les écritures de M. D.... Dans ses écritures adressées à diverses instances judiciaires, M. X... tient également des propos outrageants à l'égard de nombre de ses confrères, dont Maître Florance C..., Maître Randa F..., Maitre G..., Maître Emilie H..., Maitre Emmanuel I..., ancien bâtonnier et Maître J..., bâtonnier actuel, dont il indique dans ses écritures devant la cour, qu'il est devenu l'amant de son ancienne secrétaire, Durant les trois ans et demi de son exercice professionnel à Mayotte, M. X... a multiplié les plaintes et les procédures à l'encontre de ses confrères. La circonstance que la cour d'appel de la Réunion ait annulé, par un arrêt du 19 septembre 2011, la sanction prononcée par le bâtonnier I... à son encontre, le relevant des commissions d'office et l'excluant des tableaux de permanence, sans avoir respecté les dispositions relatives à la discipline des avocats, n'a pas pour effet d'exonérer M. X... de tout-manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, les faits invoqués à l'appui de la sanction annulée étant distincts de ceux qui sont visés dans la saisine de l'instance disciplinaire du 16 décembre 2013M. X... a également passé sous silence l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 18 septembre 2008, rendue sur le pourvoi formé par le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Guadeloupe à propos de son inscription, par la cour d'appel de Basse Terre ; que la Haute Juridiction, cassant sans renvoi, a rejeté la demande d'inscription de M. X..., motif pris des propres constatations de la cour d'appel qui a relevé qu'il avait été condamné par la juridiction répressive pour avoir mis son téléphone portable à la disposition d'un détenu, sanctionné disciplinairement à la suite d'incidents violents volontairement provoqués avec un magistrat et un avocat, et s'était abstenu d'exécuter l'engagement pris auprès du bâtonnier de restituer les honoraires indûment perçus ; que M. X... a indiqué, au cours de ses explications, que le bâtonnier de l'ordre des avocats de Mayotte était parfaitement au courant de cette procédure et lui avait même avancé les honoraires de l'avocat à la cour de cassation ; que ses allégations concernent en réalité le pourvoi qu'il a formé à l'encontre de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de Bordeaux du 16 avril 2010, qui a fait l'objet d'une décision de non admission, et ne peuvent en aucun cas être rapportées à l'arrêt du 18 septembre 2008; rendu bien avant la demande d'inscription de M. X... au Barreau de Mayotte ; qu'ainsi, l'intéressé a obtenu son inscription en dissimulant un certain nombre d'éléments qui, s'ils avaient été portés à la-connaissance du Barreau de Mayotte étaient susceptibles de modifier le sens de sa décision. Un tel comportement caractérise également, de la part de M. X... un manquement à l'honneur ; ALORS, 1°), QU'en retenant à faute les termes contenus dans des écrits produits par M. X... dans le cadre d'une procédure juridictionnelle le concernant, la cour d'appel a violé l'article 41 de la loi du 29 janvier 1881 ; ALORS, 2°), QUE M. X... était poursuivi pour avoir dissimulé au barreau de Mayotte des condamnations pénales et disciplinaires ; que, dès lors, en retenant à faute le fait de ne pas avoir informé le barreau de Mayotte d'une décision de la Première chambre civile de la Cour de cassation du 18 septembre 2008 ayant, après cassation, rejeté la demande d'inscription de M. X... au barreau de la Guadeloupe, ce qui ne constituait ni une sanction pénale ni une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles 183 et 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 4 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel