Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 4 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110609
- Date
- 4 octobre 2017
- Condamnation
- 5 392 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10609 F Pourvois n° C 16-24.216 et B 16-24.238 JONCTION Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 février 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu les pourvois n° C 16-24.216 et B 16-24.238 formés par M. Guy Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme Teresa X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° C 16-24.216 et B 16-24.238 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation identique annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur aux pourvois n° C 16-24.216 et B 16-24.238 Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes et, en particulier, de sa demande tendant à faire condamner Mme X... à lui payer la somme principale de 35 600 €, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2011 et de la capitalisation des intérêts ; AUX MOTIFS QUE « la société de droit polonais Temkal, gérée par Madame X... et le consortium DATEM géré par Monsieur Y... étaient en relations d'affaires; que dans ce cadre, Madame X... et Monsieur Y... ont développé une relation amicale voir amoureuse comme en attestent les mails échangés entre les parties et les attestations d'amis ; Considérant qu'il n'est pas contesté que Madame X... a eu des difficultés financières tant au niveau professionnel que personnel et que Monsieur Y... l'a aidée en lui versant régulièrement divers montants ou en payant des trajets en train ; que ces virements bancaires pour l'essentiel n'ont pas fait l'objet de reconnaissances de dettes ; Que selon les dires de Monsieur Y..., Madame X... lui a remboursé divers montants pour une somme globale de 7 000 € selon le décompte établi par Monsieur Y... le 1/11/09 pour la période 2005 à novembre 2009, document annexé à une mise en demeure du 28 mars 2011 et dans lequel il lui réclame paiement d'un solde de 3 4921,60 € (pièce 1 de Madame X...) ; Que dans un autre décompte toujours établi par Monsieur Y... (pièce n° 2 de Monsieur Y...), celui -ci estime que Madame X... lui est redevable d'un montant de 53 925 € pour la même période ; Considérant que Madame X... ne conteste pas avoir reçu ces divers montants et affirme dans un mail du 22 février 2011 : "ton aide financière m'a sauvé mais a permis aussi de réaliser quelques projets pour toi, de monter DATEMINOV ce qui par ailleurs n'a pas été une bonne chose in fine et je t'avais bien dit que la totalité de la dette avec les intérêts te sera remboursée dès la vente de mon terrain au printemps 2011 " ; Considérant qu'aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Considérant que c'est à bon droit que le premier juge a relevé que la preuve de la remise des fonds ne suffit pas à justifier l'obligation pour celui qui les a reçus de les restituer ; Considérant que Monsieur Y... justifie avoir opéré 6 virements bancaires pour Madame X... soit : - une somme de 1 500 € le 17 novembre 2006 avec pour motif : sous-traitance, - une somme de 1 200 € le 22 novembre 2006 avec pour motif : honoraires avances, - une somme de 3 000 € le 24 juin 2008 sans motif, - une somme de 3 500 € le 11 septembre 2008 avec pour motif : avance sur contrat, - une somme de 3 000 € le 11 mai 2009 avec pour motif avance sur missions en cours, - une somme de 3 000 € le 10 juin 2009 avec pour motif : versement personnel ; Que ces documents n'entraînent pas par eux-mêmes une obligation de remboursement étant observé qu'un seul des virement mentionne un motif personnel ; que les autres versements s'inscrivent à défaut de preuve contraire dans le cadre de leurs relations commerciales ; Considérant que l'engagement de Madame X... de rembourser sa dette vis-à-vis de Monsieur Y... suite à la rupture de leurs relations professionnelles et amicales en 2011 ne vaut pas reconnaissance d'une dette qui n'est pas définie ni en son principe ni en son montant ; Qu'en conséquence, Monsieur Y... sera débouté de l'ensemble de ses demandes et le jugement déféré infirmé » ; 1°) ALORS QUE l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres ; que cette règle probatoire reçoit exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ; Qu'en l'espèce, après avoir relevé que Mme X... ne contestait pas avoir reçu des sommes d'argent de la part de M. Y... et constaté que, dans un courriel du 22 février 2011, celle-ci affirmait que « la totalité de la dette avec les intérêts te [M. Y...] sera remboursée dès la vente de mon terrain au printemps 2011 » (arrêt, p. 3-4), la cour d'appel a néanmoins considéré que cet engagement de Mme X... n'était pas une reconnaissance de dette parce que celle-ci n'était ni définie en son principe ni déterminée en son montant ; Qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 1326 du code civil, ensemble l'article 1347 du même code, pris dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres ; que cette règle probatoire reçoit exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ; Qu'en l'espèce, après avoir relevé que Mme X... ne contestait pas avoir reçu des sommes d'argent de la part de M. Y... et constaté que, dans un courriel du 22 février 2011, celle-ci affirmait que « la totalité de la dette avec les intérêts te [M. Y...] sera remboursée dès la vente de mon terrain au printemps 2011 » (arrêt, p. 3-4), la cour d'appel a considéré que cet engagement de Mme X... n'était pas une reconnaissance de dette parce que celle-ci n'était ni définie en son principe ni déterminée en son montant, sans rechercher si ce courriel ne constituait cependant pas un commencement de preuve par écrit susceptible d'être complété par un élément extrinsèque tels des relevés bancaires ; Qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1326 du code civil, ensemble l'article 1347 du même code, pris dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; Qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'après la rupture de leurs relations professionnelles et amicales, Mme X... s'était engagée à rembourser sa dette vis-à-vis de M. Y... pour ensuite considérer que cet engagement ne valait pas reconnaissance d'une dette ; Qu'en se contredisant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les éléments de preuve produits par les parties ; Qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que M. Y... ne justifiait avoir opéré que six virements, quand ce dernier produisait en appel plusieurs relevés bancaires d'où il ressort notamment qu'il a réalisé, au profit de Mme X..., le 2 juillet 2007 un virement de 3 000 € (production n° 5), le 9 août 2007 un virement de 3 000 € (production n° 6), le 29 janvier 2008 un virement de 3 500 € (production n° 7), le 6 juin 2008, un virement de 5 000 € (production n° 8), le 1er décembre 2008 un virement de 2 000 € (production n° 9), et le 29 décembre 2008 un virement de 3 000 € (production n° 10), en plus des virements constatés par la cour d'appel ; Qu'en dénaturant de la sorte ces relevés bancaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les prétentions dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est déterminée à partir de six virements bancaires réalisés par M. Y... au profit de Mme X..., sans se prononcer sur les autres virements bancaires figurant sur les relevés bancaires qu'il produisait ; Qu'en méconnaissant de la sorte l'étendue de ses pouvoirs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1326 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 4 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel