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Cour de Cassation · civ1 — 6 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110611
- Date
- 6 septembre 2017
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Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10611 F Pourvoi n° Z 16-10.735 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige l'opposant à M. Pierre Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°7, 8 et 19 produites par Maître Y... ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... reproche à Maître Y... d'avoir produit aux débats trois lettres couvertes par le secret de la correspondance puisqu'échangées entre lui et son avocat calédonien Maître A... ; que si l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que les correspondances échangées entre un client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel, leur remise volontaire vaut abandon par son titulaire du droit de se prévaloir de cette confidentialité ; que tel est le cas en l'espèce puisqu'il n'est pas contesté que les lettres échangées entre Monsieur X... et Maître A... ont été volontairement communiquées à Maître Y... qui était donc parfaitement en droit de les produire pour assurer sa propre défense ; que la demande de Monsieur X... tendant à voir écarter ces lettres des débats doit être rejetée ; ALORS QU'en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel; qu'en estimant que la remise volontaire des correspondances entre Monsieur X... et Maître A... valait abandon par son titulaire du droit de se prévaloir de cette confidentialité, la Cour a violé l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes indemnitaires dirigées contre Maître Y... ; AUX MOTIFS, substitués à ceux des premiers juges, QUE Maître Y... ne conteste pas avoir été mandaté par Monsieur X... au début de l'année 2002 dans le cadre du contentieux l'opposant à la paierie de Nouvelle-Calédonie à la suite d'un avis à tiers détenteur du mois de septembre 1999 ; que Maître Y... a adressé le 1er mars 2002 un courrier à l'administration fiscale en demandant le remboursement des sommes indûment saisies durant les années 2000 à 2002 dans la mesure où elles correspondent à des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective en date du [...] et sont en conséquence comprises dans le passif de la liquidation judiciaire ; que Monsieur X... admet que pour rédiger cette lettre Maître Y... n'était en possession que de la copie de l'avis à tiers détenteur précisant son numéro, son montant, le fondement de la saisie et les sommes retenues pour les années 2000 et 2001 ; qu'il appartient toutefois à l'avocat d'attirer l'attention de son client sur la nécessité de lui communiquer tous les éléments nécessaires pour accomplir le mandat qui lui a été confié ; qu'il doit donc recueillir de sa propre initiative auprès de son client les éléments d'information et les documents propres à lui permettre d'assurer au mieux la défense de ses intérêts ; que Maître Y... prétend avoir adressé à Monsieur X... une lettre le 22 novembre 2002 lui précisant qu'il ne pourrait intervenir et récupérer auprès de Maître A..., son ancien avocat, les documents nécessaires à la mise en oeuvre de la contestation de l'avis à tiers détenteur qu'après règlement des honoraires de ce dernier ; que ce courrier aurait été adressé à Monsieur X... à l'hôtel L'ours blanc à Toulouse dans lequel Madame B..., sa compagne, avait séjourné ; que Maître Y... ne peut se prévaloir de cette démarche puisque ce courrier, dont l'envoi ou la remise matérielle n'est pas démontré, n'a pas été adressé à 1'adresse personnelle de Monsieur X... qui en conteste la réception ; que Maître Y... ne démontre donc pas avoir adressé à son client une quelconque demande des éléments lui permettant de contester l'avis à tiers détenteur alors qu'il avait accepté de prendre en charge sa défense comme en témoigne la lettre envoyée dès le 1er mars 2002 à la paierie de Nouvelle-Calédonie ; qu'il n'apporte pas non plus la preuve écrite de sa demande de pièces à son confrère calédonien ni de la réponse négative de ce dernier ; qu'il a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle en omettant de réclamer à Monsieur X... les documents utiles à l'accomplissement du mandat qui lui avait été confié ; que toutefois l'appelant verse au débat un courrier qui lui a été adressé le 23 avril 2004 par son ancien conseil calédonien, Maître A..., en réponse à une lettre du 29 mars 2004 qui le déchargeait de son mandat concernant le litige avec l'administration fiscale ; que Maître A... indique à Monsieur X... qu'il pourra récupérer l'intégralité des pièces fournies à son cabinet en précisant toutefois que la facture de ses honoraires devra être réglée ; que Monsieur X..., par courrier du 31 mars 2004 envoyé à Maître A..., s'insurge contre le refus de ce dernier de lui restituer le dossier en raison du défaut de paiement des honoraires ; que Monsieur X... ne verse au débat aucun élément sur le paiement de ces honoraires et sur la restitution effective de son dossier ; qu'ainsi il ne démontre pas qu'il avait la possibilité matérielle de transmettre à Maître Y... les pièces indispensables à la contestation de l'avis à tiers détenteur ; qu'en conséquence il n'existe pas de lien de causalité entre la faute de Maître Y... et l'éventuel préjudice subi par Monsieur X... dont les demandes seront rejetées ; que le jugement entrepris, par motifs substitués, doit donc être confirmé ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation emportera cassation par voie de conséquence du chef de dispositif querellé par le second moyen de cassation, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QUE l'avocat dessaisi ne dispose d'aucun droit de rétention et doit transmettre sans délai à l'avocat qui lui succède tous les éléments nécessaires à l'entière connaissance du dossier; que dès lors qu'il avait accepté de défendre les intérêts de Monsieur X..., il appartenait à Maître Y... de se faire transmettre par son prédécesseur les pièces en sa possession, nonobstant toute difficulté de paiement des honoraires de ce dernier et, en cas de difficulté, de faire diligence pour que cette transmission soit effective ; que la Cour a relevé que Maître Y... ne justifiait d'aucune diligence en ce sens, pas plus que d'un quelconque refus de Maître A... de transmettre les pièces ; qu'en statuant ainsi au motif que Monsieur X... ne démontrait pas qu'il avait pour sa part la possibilité matérielle de transmettre à Maître Y... les pièces indispensables à la contestation de l'avis à tiers détenteur, compte tenu du différend qui l'opposait à Maître A... au sujet de ses honoraires, la Cour a violé l'article 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article 625 du Code de procédure civilearticle 1147 du Code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 6 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel