Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 4 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110613
- Date
- 4 octobre 2017
- Condamnation
- 46 127 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10613 F Pourvoi n° Z 16-16.876 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. F...-Louis X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier d'Odile X..., 2°/ M. Gabriel X..., domiciliés [...] , 3°/ M. Thibault X..., domicilié [...] , 4°/ Mme Y... H... X..., domiciliée [...] , agissant tous trois en qualité d'héritiers d'Odile X..., 5°/ la société X..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 mars 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Compagnie juridique, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Pierre Z..., 3°/ à M. François A..., domiciliés [...] , 4°/ à M. Xavier B..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. C..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat des consorts X..., de Mme H... X... et de la société X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Compagnie juridique et de MM. Z..., A... et B... ; Sur le rapport de M. C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X..., Mme H... X... et la société X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour les consorts X..., Mme H... X... et la société X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'attaqué d'avoir dit que le paiement de l'impôt légalement dû ne constitue pas un préjudice indemnisable et rejeté la demande en réparation portant sur la somme de 461 277 € au titre du montant du redressement fiscal ; AUX MOTIFS QUE l'avocat est tenu vis-à-vis de son client d'un devoir de conseil qui l'oblige à préconiser ou rédiger des actes valides et efficaces, après avoir analysé la situation de droit et de fait qui lui est soumise et ses conséquences, et il doit à ce titre envisager notamment les incidences fiscales des actes qu'il est prévu d'établir (arrêt p. 9, § 1) ; [ ] que la cour administrative retient un premier chef de redressement au titre des revenus ; qu'elle relève : - que s'agissant de la filialisation du GFA de Perponcher, qui était détenu à 100 % par les époux X... et leurs enfants à charge et dont le bilan présentait fin 1996 un report à nouveau négatif s'élevant à 3 729 009 francs, il a été décidé, par assemblée générale extraordinaire, les 29 octobre et 30 novembre 1996, de procéder à une augmentation de capital de 1 000 000 francs, intégralement souscrite et libérée par M. et Mme X..., puis à une réduction du capital pour un montant de 1 010 000 francs, par annulation de la totalité des titres composant le capital social ; la SA a alors souscrit à une augmentation de capital pour un montant de 2 619 700 francs, se libérant de son obligation de souscrire en utilisant les sommes portées au compte courant ouvert dans ses écritures au nom de M. X..., et une nouvelle réduction de capital de 2 593 800 francs a été décidée, donnant lieu à l'apurement d'une partie des pertes inscrites au compte report à nouveau, le capital social s'élevant désormais à 26 200 francs ; - que s'agissant de la filialisation du GFA de Landeron, détenu à 100 % par la famille X... et dont le bilan présentait fin 1996 un report à nouveau négatif s'élevant à 2 506 923 francs, la SA a, le 21 octobre 1996, acquis 97 % des parts du groupement pour un montant de 9 700 francs, puis les 29 octobre et 30 novembre 1996, a souscrit à une augmentation de capital social pour un montant de 1 840 000 francs, lui donnant droit à 18 497 des 18 500 parts composant le capital du GFA, se libérant de son obligation de souscrire en utilisant les sommes portées au compte courant ouvert dans ses écritures au nom de M. X... ; il a ensuite été procédé à une réduction de capital de 1 831 500 francs, donnant lieu à l'apurement d'une partie des pertes inscrites au compte report à nouveau, le capital social s'élevant désormais à 18 500 francs ; enfin à l'issue de ces opérations de prise de participation dans les GFA de Perponcher et de Landeron, la D... a enregistré en comptabilité des provisions pour dépréciation desdites participations, à hauteur respectivement de 2 593 503 francs et 1 831 203 francs ; que la juridiction administrative considère que l'exécution par une société, d'opérations présentant un avantage pour un actionnaire ne peut être regardée comme une libéralité que s'il est établi, compte tenu, le cas échéant, des règles gouvernant la charge de la preuve, que l'avantage consenti ne comportait pas pour cette société une contrepartie appréciable qu'elle avait elle-même recherchée dans son propre intérêt ; qu'il résulte des faits précédemment décrits que les GFA de Perponcher et de Landeron présentaient, lorsque les opérations de 'coups d'accordéon' ont été réalisées fin 1996, des reports à nouveau négatifs s'élevant respectivement à 3 729 007 francs et 2 506 923 francs ; que la prise de participation de la D... dans lesdits groupements s'est faite au prix de 2 619 700 francs concernant le GFA de Perponcher et de 1 849 700 francs concernant le GFA de Landeron, par transfert des comptes courants créditeurs ouverts au nom des époux X... dans les deux groupements vers leur compte courant dans la société anonyme ; qu'à la clôture de l'exercice 1996, soit seulement un mois après cette prise de participation, la D... a comptabilisé des provisions pour dépréciation de ces titres à hauteur respectivement de 2 593 503 francs et 1 831 203 francs, soit 99 % de leur valeur d'acquisition ; qu'en invoquant ces faits, l'administration rapporte la preuve que la prise de participation de la D... dans les deux GFA s'est faite à des prix excessifs et que, alors même que cette prise de participation présentait un intérêt commercial pour la D... , les époux X... en ont retiré un avantage immédiat par substitution de leurs créances d'associés de sociétés de personnes en une créance d'associés d'une société de capitaux ; que ledit avantage a la nature d'un revenu de capitaux mobiliers, imposable en vertu de l'article 109-1-2° du code général des impôts, et que par suite il y a lieu de remettre à la charge de M. et Mme X... les suppléments d'impôt procédant du premier chef de redressement ; qu'ainsi pour la cour administrative d'appel, la substitution des créances d'associés de sociétés de personnes que détenaient les époux X... dans les deux GFA en une créance d'associés d'une société de capitaux, la D... , leur a procuré un avantage constituant un revenu de capitaux mobiliers imposable ; que ce redressement fiscal trouve sa source dans la restructuration mise en oeuvre par la Compagnie Juridique ; que toutefois cette seule constatation ne suffit pas à établir que celle-ci a commis une faute ; qu'il convient de rechercher si d'autres modalités auraient pu conduire à une absence d'imposition ou à une imposition moindre ; que la solution alternative envisageable pour éviter les redressements consistait à faire souscrire les augmentations de capital par M. et Mme X... eux-mêmes ; que la libération du capital serait alors intervenue par compensation avec leurs comptes courants d'associés, leurs créances à l'égard des GFA auraient été éteintes, et la réduction du capital social des GFA à concurrence des pertes aurait fait perdre aux époux X... la totalité de leurs créances de comptes courants ; que les consorts X... affirment qu'ils n'ont jamais indiqué qu'ils souhaitaient conserver leurs comptes courants d'associés, tout en payant 40 % du montant de ceux-ci au titre de l'IRPP, que cette solution est totalement contraire à leur volonté, en se référant à la mention suivante du projet de la Compagnie Juridique : « Vous nous avez indiqué qu'en ce qui concernait vos comptes courants d'associés, ceci pouvait être considéré [ceux-ci pouvaient être considérés] comme des quasi-capitaux propres puisque vous n'envisagez pas d'en obtenir la restitution » ; que cette indication résultait manifestement de la situation obérée en trésorerie des GFA qui compte tenu de leurs reports à nouveau négatifs de 3 729 009 francs et 2 506 923 francs étaient de fait dans l'impossibilité de rembourser les époux X..., de sorte que les créances de ces derniers étaient irrécouvrables ; qu'il ne peut être imputé à faute à la Compagnie Juridique de leur avoir permis par une autre solution d'éviter la perte totale des comptes courants concernés ; que les appelants soutiennent également dans leurs dernières conclusions devant la cour que l'opération de filialisation des GFA était impossible en l'espèce, la société mère ne pouvant détenir dans ces GFA les prises de participation préconisées par la Compagnie Juridique, et que l'inscription en compte courant d'une créance fictive, dont serait prétendument débitrice la société au profit de ses dirigeants, caractérise un abus de biens sociaux, lequel serait de nouveau caractérisé en cas de remboursement des sommes concernées ; que l'incidence de la détention par une société anonyme d'une partie du capital des GFA sur le statut de ces derniers est mentionnée dans la notification de redressement au contribuable à titre d'observation, sans qu'il en soit tiré de conséquence dans le cadre du redressement litigieux ; que par ailleurs il n'est pas soutenu que la teneur de ces opérations à but de consolidation de la structure financière du groupe et d'optimisation fiscale réalisée en 1996, il y a vingt ans, aurait été dissimulée aux actionnaires de la X... et il s'évince des différentes procédures mises en oeuvre que le montage en cause a été examiné par l'administration fiscale dès 1998 puis soumis à l'analyse du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel, sans que l'existence d'une infraction pénale apparaisse avoir été à un quelconque moment évoquée, que les consorts X... ne démontrent pas qu'ils sont, au moment où la cour statue, susceptibles de voir leur responsabilité pénale engagée pour ce motif d'irrégularité de la restructuration effectuée, et dans l'impossibilité définitive de bénéficier de leurs comptes courants ; que ce moyen sera en conséquence déclaré inopérant, étant souligné que le redressement fiscal dont il est demandé réparation à la Compagnie Juridique et à ses associés n'a pas été remis à la charge des époux X... par la cour administrative d'appel en raison du caractère illicite de l'opération, mais parce que la prise de participation de la D... dans les deux GFA s'était faite à des prix excessifs et que, alors même qu'elle présentait un intérêt commercial pour ladite société, les époux X... en avaient retiré un avantage immédiat ayant la nature d'un revenu de capitaux mobiliers imposable ; que les intimés font justement observer que les appelants n'indiquent aucunement comment ils auraient pu se voir octroyer ce même avantage par d'autres mécanismes, que le montant des comptes courants n'a pas été perdu et a été taxé à 40 %, et soulignent sans être utilement démentis que l'impôt est sensiblement inférieur à la valeur de l'avantage retiré ; que les consorts X... ne peuvent valablement prétendre qu'en indiquant dans sa note de présentation : « Pour éviter toute incidence fiscale d'une telle utilisation de compte courant et pour se conformer au caractère de quasi-capitaux propres des comptes courants d'associés, il serait procédé par voie d'augmentation-réduction de capital tel que décrit ci-après », la Compagnie Juridique leur a garanti l'absence d'incidence fiscale de ce montage ; qu'en revanche, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la Compagnie Juridique les a clairement informés du risque de redressement fiscal encouru au titre de cette opération ; que le tribunal a estimé à bon droit que la Compagnie Juridique avait manqué à son devoir de conseil et de mise en garde ; que le paiement d'un impôt légalement dû ne constitue pas, en lui même, un préjudice indemnisable, de sorte que le préjudice subi ne peut correspondre au montant de l'imposition ; que les consorts X... ne rapportent pas la preuve de ce qu'il aurait été possible de mettre en place un montage plus avantageux, et eu égard aux nécessités de restructuration qui s'imposaient à eux, il n'est pas certain que dûment informés du risque de contrôle et de redressement fiscal, ils auraient renoncé à l'opération (arrêt pp. 9-12) ; [ ] que le montant du redressement fiscal ne constituant pas un préjudice indemnisable, les consorts X... doivent être déboutés de leur demande de prise en charge par les intimés de la somme de 461 277 euros (arrêt p. 14) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour la cour administrative d'appel les époux X... ont retiré de l'opération un avantage immédiat par substitution de leurs créances d'associés de sociétés de personnes en une créance d'associés d'une société de capitaux et ledit avantage a la nature d'un revenu de capitaux mobiliers, imposable ; qu'ainsi l'avantage résultant de la transformation de la créance devait être taxé ; que certes le redressement fiscal a sa source dans la restructuration définie par la Compagnie Juridique, qui d'ailleurs l'admet ; qu'il est cependant nécessaire de s'interroger sur ce qui aurait pu être fait différemment et qui aurait pu conduire à une absence d'imposition ou à une imposition moindre ; que sur ce point la solution pour éviter les redressements consistait à faire souscrire les augmentations de capital par M. et Mme X... eux-mêmes ; que la libération du capital serait intervenue par compensation avec leurs comptes courants d'associés, leur créances à l'égard des GFA aurait été éteinte ; que la réduction du capital social des GFA à concurrence des pertes aurait fait perdre à M. et Mme X... la totalité de leur créance (comptes courants créditeurs) ; qu'il est certain que compte tenu des reports à nouveau négatifs s'élevant à 3 729 009 francs et 2 506 923 francs, les GFA ne pouvaient rembourser les époux X..., dont la créance était irrécouvrable ; que l'administration fiscale écrit elle-même : "en tout état de cause si les associés du GFA souhaitaient réaliser eux-mêmes une augmentation de capital pour améliorer la présentation comptable du groupement, celle-ci incombait aux époux X... préalablement à la cession de leurs parts à la D... ; que cette opération les aurait contraints à faire abandon de leur compte courant dans le GFA" ; que les défendeurs font observer à juste titre en l'espèce que le montant des comptes courants n'a pas été perdu en l'espèce et a été taxé à 40 %, que l'impôt est bien inférieur à l'avantage retiré ; que le préjudice subi n'est pas celui correspondant à l'imposition ; qu'il a été jugé que le paiement d'un impôt légalement dû ne constitue pas, en lui-même, un préjudice indemnisable, et que le contribuable mal conseillé ne peut obtenir réparation que s'il établit que, dûment informé, il aurait pu échapper à l'impôt en adoptant un montage alternatif plus avantageux fiscalement ou en renonçant à l'opération ; qu'en l'espèce M. et Mme X... ne rapportent aucune preuve quant à la possibilité d'un montage plus avantageux et n'allèguent pas qu'ils auraient pu renoncer à l'opération de restructuration projetée ; qu'en revanche M. et Mme X... font valoir à juste titre que la Compagnie Juridique ne les a pas informés du risque de redressement fiscal au titre de cette opération ; que la Compagnie Juridique a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde et devra indemniser M. et Mme X... au titre des frais exposés par eux, qui seront ci-après examinés ; qu'il n'est pas certain que dûment informés du risque de contrôle M. et Mme X... auraient refusé de poursuivre l'opération ; que comme exposé ci-dessous ils ne l'allèguent d'ailleurs pas ; qu'il n'est pas davantage certain qu'ils auraient poursuivi d'emblée l'opération, sans solliciter un temps de réflexion ou un autre avis (jugement pp. 18-20) ; 1°) ALORS QU'un préjudice peut découler du paiement d'un impôt auquel le contribuable est légalement tenu lorsqu'il est établi que le manquement de l'avocat à son obligation de conseil et de mise en garde l'a privé de la possibilité de renoncer à l'opération et d'opter pour une solution au régime fiscal plus avantageux ; qu'en rejetant la demande indemnitaire des consorts X... tout en constatant, d'une part, que l'avocat avait commis un manquement à son obligation de conseil et de mise en garde et, d'autre part, qu'il n'était pas certain que, dûment informés du risque de contrôle et de redressement fiscal, ils eussent renoncé à l'opération préconisée et opté pour une solution au régime fiscal plus avantageux, ce dont il se déduit qu'ils auraient néanmoins pu le faire, et, enfin, que la solution alternative consistant à faire souscrire les augmentations de capital par les époux X... eux-mêmes aurait éviter les redressements fiscaux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ; 2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE se rend coupable du délit d'abus de biens sociaux celui qui obtient le remboursement d'une créance de compte courant d'associé présentant un caractère fictif ; qu'en retenant que le montage mis en oeuvre était plus avantageux pour les consorts X... qui détiennent dorénavant des comptes courants à l'égard de la société X... sans répondre au moyen tiré de ce que ces comptes courants d'associés correspondant à des créances fictives étaient irrécupérables, sauf à commettre une infraction pénale dès lors que toute tentative de recouvrement caractériserait le délit d'abus de biens sociaux (conclusions, pp. 35-37), la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, enfin, QU'en retenant qu'il n'était pas soutenu que les opérations de restructuration avaient été dissimulées aux actionnaires de la société X... ni prouvé que l'administration fiscale ait évoqué le délit d'abus de biens sociaux, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à écarter le risque pour les consorts X... de se rendre coupables de ce délit dans l'hypothèse où ils tenteraient d'obtenir le remboursement de leurs créances de comptes courants d'associés et de faire l'objet de poursuites, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'attaqué d'avoir dit que le paiement de l'impôt légalement dû ne constitue pas un préjudice indemnisable et rejeté la demande portant sur la somme de 461 277 € au titre du montant du redressement fiscal ; AUX MOTIFS QUE l'avocat est tenu vis-à-vis de son client d'un devoir de conseil qui l'oblige à préconiser ou rédiger des actes valides et efficaces, après avoir analysé la situation de droit et de fait qui lui est soumise et ses conséquences, et il doit à ce titre envisager notamment les incidences fiscales des actes qu'il est prévu d'établir (arrêt p. 9, § 1) ; [ ] que la cour administrative d'appel a validé un second chef de redressement dans son arrêt du 28 avril 2009 ; qu'elle mentionne que le 29 octobre 1996, M. et Mme X... ont cédé à la D... les neuf parts de la D... leur appartenant, soit 90 % du capital social, au prix de 9 000 francs, représentant la valeur nominale desdites parts ; que l'administration, estimant que ce prix de vente était sous-évalué, a retenu une valeur vénale des 9 parts sociales s'élevant à 770 000 francs et un prix de revient desdites parts s'élevant à 170 548 francs, la différence entre ces deux montants faisant apparaître une plus-value imposable de 559 452 francs ; que l'administration a fondé le redressement litigieux sur le revenu cadastral des parcelles, déterminé en concertation avec les organisations professionnelles, retenant un revenu de 2 692 francs par hectare pour l'appellation 'Saint Emilion rouge' et 634 francs par hectare pour l'appellation 'Premières côtes de Bordeaux blanc' ; que le revenu de l'appellation 'Saint Emilion' a en outre été pondéré pour tenir compte de l'appellation 'Bordeaux' moins rémunératrice, de sorte que seulement 31,3 % du revenu cadastral, lequel représente le montant plancher de revenu qu'est en droit d'attendre un exploitant pour une appellation donnée, a été pris en compte ; que la cour administrative considère que, à défaut de contestation de la pondération ainsi pratiquée, la méthode utilisée par l'administration, qui rend compte des particularités de la situation économique de la D... et de la qualité du vin produit, doit être regardée comme pertinente ; que l'administration justifie d'une estimation de la valeur vénale des 9 parts sociales de la D... à 770 000 francs et apporte la preuve, qui lui incombe, que la cession desdites parts pour leur valeur nominale, soit 9 000 francs, relevait d'un acte anormal de gestion ; que la cession d'éléments d'actifs à un prix anormalement bas étant constitutive d'une libéralité correspondant à la différence entre la valeur réelle des biens et le prix consenti aux acquéreurs, cette libéralité doit être imposée dans les mêmes conditions que la plus-value qui aurait résulté d'une cession effectuée à cette valeur réelle ; que par suite c'est à bon droit que l'administration a taxé entre les mains des époux X..., dans la catégorie des bénéfices agricoles, la plus-value résultant de la différence entre la valeur vénale des parts cédées, soit 770 000 francs, et le prix de revient desdites parts, soit 170 548 francs, en application des dispositions des articles 151 nonies, 39 duodecies et 93 quater du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que si l'évaluation avait été faite à la valeur réelle des parts sociales la taxation serait également intervenue au titre de la plus-value, dans la catégorie des bénéfices agricoles ; qu'aucun préjudice n'a été subi par M. et Mme X... du fait du paiement de l'impôt auquel ils étaient légalement tenus ; qu'il résulte par ailleurs des pièces produites que M. X... avait interrogé la Compagnie Juridique par lettre du 3 septembre 1996 notamment en ces termes : « Pour la valeur de la part SCEA, le nominal est-il suffisant compte tenu de la valeur réelle des infrastructures portées au bilan ? » ; que la Compagnie Juridique a répondu le 12 septembre 1996 : « Vous avez exprimé votre souhait éventuel de voir se réaliser la cession des parts de la SCEA 'G... X...' moyennant une valeur plus élevée que le nominal, compte tenu de l'existence d'une plus-value latente sur certains actifs immobilisés. Sur le plan juridique, cette revalorisation ne pose pas de difficultés particulières. Sur le plan financier, le prix de cession sera effectivement payé en numéraire entre vos mains, et à défaut inscrit au crédit de votre compte courant dans les écritures sociales de la société 'E... F...-LOUIS'. Par contre, sur le plan fiscal, le prix de cession donnera assise : - au versement d'un droit d'enregistrement proportionnel égal à 4,8 % ; - à la taxation de la plus-value correspondant à la différence entre la valeur de cession et le prix d'acquisition (en l'espèce le prix de souscription) ; ne s'agissant pas de plus-value immobilière privée mais de la cession d'un actif professionnel, il n'y aurait pas réévaluation du prix d'acquisition servant de base de calcul de la plus-value ; la plus-value serait ainsi taxée à votre nom, à un taux d'environ 20 %. (...) L'administration dispose d'un pouvoir de contrôle pour vérifier que le prix de cession déclaré dans l'acte correspond à la valeur vénale des parts cédées » ; que par le contenu de ce courrier M. et Mme X... ont été informés du principe d'imposition au titre de la plus-value et de la possibilité de contrôle de l'administration sur la valeur des parts objet de la cession, ce dont il s'induisait à l'évidence un risque de redressement avec toutes ses conséquences, notamment quant au paiement de pénalités et amendes ; que dès lors que cette information a été dispensée, les appelants ne sont pas fondés à reprocher à la Compagnie Juridique d'avoir antérieurement préconisé dans son projet de restructuration une cession à la valeur nominale ; qu'aucune faute ne sera donc retenue à l'encontre de la Compagnie Juridique au titre de ce second chef de redressement ; [ ] que le montant du redressement fiscal ne constituant pas un préjudice indemnisable, les consorts X... doivent être déboutés de leur demande de prise en charge par les intimés de la somme de 461 277 euros (arrêt pp. 13-14) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de ces éléments que si l'évaluation avait été faite à la valeur réelle des parts sociales la taxation serait également intervenue dans la catégorie des bénéfices agricoles, pour la plus-value ; qu'aucun préjudice n'a été subi par M. et Mme X... ; que comme déjà exposé, un préjudice ne peut découler du paiement d'un impôt auquel le contribuable est légalement tenu, dès lors qu'il n'est pas établi que dûment conseillé, il aurait pu bénéficier d'un régime fiscal plus avantageux ; que la Compagnie Juridique fait d'autre part plaider que l'évaluation des parts n'a nullement résulté d'une évaluation du cabinet mais a été opérée par M. X... ; [ ] que M. et Mme X... étaient ainsi informés du principe d'imposition et d'une possibilité de contrôle de l'administration au titre de ce second chef de redressement (jugement p. 21) ; ALORS QUE l'avocat est tenu d'informer et d'éclairer son client, de manière complète et circonstanciée, sur les incidences fiscales des actes auxquels il prête son concours ; que, pour preuve de ce qu'elle avait satisfait à cette obligation lorsqu'elle a préconisé la cession des parts sociales à leur valeur nominale, la Compagnie Juridique se prévalait de la lettre du 12 septembre 1996 dont l'arrêt attaqué constate qu'elle indiquait que la plus-value est taxée à un taux d'environ 20 % et que « l'administration dispose d'un pouvoir de contrôle pour vérifier que le prix de cession déclaré dans l'acte correspond à la valeur vénale des parts cédée » ; qu'en affirmant qu'il se déduit de l'information d'une possibilité de contrôle de l'administration sur la valeur des parts que les consorts X... ont été éclairés sur le risque de redressement avec toutes ses conséquences, notamment quant au paiement de pénalités et d'amendes cependant que la lettre précitée ne comportait aucune précision sur la nature et le montant des sommes dues en cas de redressement en sus de l'impôt lui-même, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'attaqué d'avoir dit que le paiement de l'impôt légalement dû ne constitue pas un préjudice indemnisable et rejeté la demande portant sur la somme de 461.277 € au titre du montant du redressement fiscal, pénalités et amendes comprises ; AUX MOTIFS QUE le montant du redressement fiscal ne constituant pas un préjudice indemnisable, les consorts X... doivent être déboutés de leur demande de prise en charge par les intimés de la somme de 461 277 euros (arrêt p. 14, § 5) ; ALORS QU'est actuel et certain dans son principe le préjudice résultant d'amendes et pénalités qui, prononcées à la suite d'un redressement fiscal, ont été mises en recouvrement ; qu'en rejetant la demande indemnitaire des appelants sans distinguer, comme elle y était invitée (conclusions p. 42, §§ 5-6), le préjudice correspondant aux suppléments d'impôts de celui, actuel et certain, résultant de la mise en recouvrement des pénalités et amendes fiscales, que les consorts X... n'auraient pas eu à supporter même s'ils avaient dû s'acquitter de l'impôt sur la plus-value en cas de cession des parts à leur valeur réelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le manquement de la SCP Compagnie Juridique et des associés M. Pierre Z..., M. Xavier B... et M. François A..., avocats, à leur devoir de mise en garde à l'égard de M. et Mme X... et de la société X... leur a fait perdre une chance d'éviter les dépenses générées par le contrôle fiscal, évalué la perte de chance à 50%, et uniquement condamné la SCP Compagnie Juridique et M. Z..., M. B... et M. A..., associés de la société civile professionnelle au moment des faits, à payer aux consorts X... et à la E... et après application de la perte de chance (50 %) : - la somme de 8 466,43 € au titre des factures payées en 1999 et 2000 pour assistance juridique de la Compagnie Juridique face à l'administration fiscale ; - la somme de 24 803,41 au titre des honoraires versés pour leur défense dans le cadre de la procédure de redressement, et rejeté toutes autres demandes ; AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont exactement retenu que le manquement à l'obligation de mise en garde avait fait perdre à M. et Mme X... une chance d'éviter d'avoir à faire face aux dépenses engendrées par un contrôle fiscal, et évalué la chance perdue à 50 % (arrêt p. 12, dernier paragraphe) [ ] ; qu'ont été à juste titre retenus par les premiers juges, à hauteur de moitié eu égard à l'évaluation faite de la chance perdue, les sommes réglées à la Compagnie Juridique pour son assistance en début de procédure face à l'administration fiscale, dont le montant de 16 932,86 euros est justifié par les pièces produites et au demeurant non discuté, ainsi que les frais de défense engagés dans le cadre du redressement fiscal, s'élevant à la somme de 49 606, 88 euros selon factures versées aux débats, soit au titre de la perte de chance les sommes de 8 466,43 euros et 24 803,41 euros (arrêt p. 14, § 7) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le manquement à l'obligation de mise en garde a ainsi fait perdre à M. et Mme X... une chance d'éviter d'avoir à faire face aux dépenses engendrées par un contrôle fiscal ; que le tribunal évalue la chance perdue à 50 % (jugement p. 20, § 4) [ ] ; c) le remboursement des factures payées en 1999 et 2000 concernant l'assistance juridique de la Compagnie Juridique face à l'administration fiscale ; qu'à été versée la somme de 16 932,86 € ; que la Compagnie Juridique sera tenue d'en rembourser la moitié aux demandeurs compte tenu de la faute commise par elle au titre du 1er chef de redressement fiscal, M. et Mme X... n'ayant pas été avisés du risque de redressement ; qu'est donc due la somme de 16 932,86/2 = 8 466,43 € ; d) les frais de défense dans le cadre du redressement fiscal ; que ces frais s'élèvent à 49 606,88 € montant détaillé comme suit (toutes les factures étant versées aux débats), soit : - honoraires DDA conseil pour : 15 633,76 €, - honoraires Bordeaux Juris conseil pour : 6 097,96 € - honoraires Christophe I... : 23 875,16 €, - honoraires à Nicolay J.. : 4 000 € euros ; qu'est due la somme de 49 606,88/2 : 24 803,41 € (jugement, p. 22) ; ALORS QUE ne constituent pas une perte de chance, mais un préjudice financier intégralement consommé, les frais exposés par un contribuable pour assurer sa défense dans le cadre d'une procédure de redressement fiscal en raison de l'inefficacité du montage instrumenté par un avocat ; qu'en analysant ces frais en une perte de chance, cependant qu'ils constituaient au contraire un préjudice financier intégralement consommé, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 4 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel