Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 4 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110615
- Date
- 4 octobre 2017
- Condamnation
- 81 155 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10615 F Pourvoi n° P 16-13.623 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme D... X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le créancier poursuivant dispose bien d'un titre exécutoire et d'un commandement de payer régulier ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la régularité du commandement, la BNP Personal Finance rappelle que la question du titre nominatif soulevée par Mme X... a été déjà débattue à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité qui a donné lieu à une décision du juge de l'exécution de Créteil du 18 mai 2011 rappelant que la BNP Personal Finance vient désormais aux droits de l'UCB par suite d'une fusion absorption approuvée le 30 juin 2008, entre Cetelem, dénommée aujourd'hui BNP Personal Finance et l'UCB, fusion ayant entrainé dissolution de plein droit de l'UCB, procédure à l'occasion de laquelle elle a communiqué l'ensemble des pièces justifiant du transfert universel des droits et obligations de l'UCB ; que Mme X... ne conteste nullement ces éléments, mais fait valoir que le transfert n'est pas mentionné au commandement ; qu'elle ne démontre cependant pas subir personnellement un grief du fait de ce défaut de mention, se bornant à énoncer qu'elle en a « nécessairement » éprouvé un, constitué par l'ignorance du bien-fondé de la poursuite par la BNP Personal Finance, alors même qu'ayant été à ce jour destinataire de tous les éléments sur ce point, aucun grief, fût-il démontré, ne subsiste ; que, s'agissant enfin du défaut d'annexion des procurations à l'acte, il sera rappelé qu'il n'en résulte ni nullité de celui-ci, ni perte du caractère authentique ; que Mme X... soutient encore que le commandement de payer se borne à faire état d'une somme globale en principal, sans préciser les versements pris en compte et à faire état du versement « d'intérêts et accessoires » sans préciser ce que seraient les accessoires et sans détailler le calcul des intérêts ; mais que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que le commandement était conforme aux exigences réglementaires ; qu'en effet, il y est mentionné un principal au 31 août 2008 de 157.237,51 euros, des intérêts au taux de 6,54 % échus à cette date et accessoires à hauteur de 16.713,12 euros, les intérêts postérieurs au même taux outre primes d'assurances et frais, étant observé que si, en effet, les accessoires ne sont pas précisés audit acte, Mme X... n'indique pas en quoi elle en éprouverait un grief dès lors que ces éléments se retrouvent dans les décomptes établis par la banque, qu'elle ne conteste pas avoir reçus et sur lesquels elle ne formule pas d'observations à ce titre ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE, en premier lieu, Mme X... conteste le caractère authentique de l'acte établi par Me Z..., Notaire à la QUEUE EN BRIE, le 8 février 2005, au motif qu'il ne comporterait pas en annexe les procurations données par la banque à un tiers et que ces procurations n'auraient pas été déposées au rang des minutes du notaire ; mais que la copie exécutoire de l'acte notarié produite par le créancier contient bien en annexe la procuration qui avait été donnée par M. A..., PDG de la société UCB, à M. B... à l'effet de consentir un crédit de 172.155 euros à Mme X... ; que celle-ci prétend ensuite que la banque n'aurait pris aucune sûreté sur le bien saisi jusqu'au 14 juin 2011 ; mais que le créancier produit le bordereau d'inscription de son privilège de prêteur de deniers publié le 24 février 2005 au 1er bureau des hypothèques de CRETEIL, volume 2005 V n° 550 ; qu'enfin, le commandement de payer valant saisie du 11 août 2008 est parfaitement conforme aux dispositions de l'article R. 321-3-3° du Code des procédure civiles d'exécution, puisqu'il comporte bien le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ; que, par conséquent, le créancier poursuivant dispose bien d'un titre exécutoire et d'un commandement de payer régulier ; ALORS, D'UNE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 8 et 9), Madame X... contestait la qualité de la société BNP PERSONAL FINANCES à se prévaloir d'une copie exécutoire nominative délivrée au nom d'un tiers pour faire procéder à une saisie immobilière en relevant « qu'en l'état du dossier, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas, par des éléments de preuve précis, en quoi elle viendrait aux droits de la société UCB » ; qu'en énonçant que « la question du titre nominatif soulevée par Mme X... a été déjà débattue à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité qui a donné lieu à une décision du juge de l'exécution de Créteil du 18 mai 2011 rappelant que la BNP Personal Finance vient désormais aux droits de l'UCB par suite d'une fusion absorption approuvée le 30 juin 2008, entre Cetelem, dénommée aujourd'hui BNP Personal Finance et l'UCB, fusion ayant entrainé dissolution de plein droit de l'UCB, procédure à l'occasion de laquelle elle a communiqué l'ensemble des pièces justifiant du transfert universel des droits et obligations de l'UCB » et « que Mme X... ne conteste nullement ces éléments », la Cour d'appel a manifestement dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante et a, dès lors, violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 10), Madame X... se prévalait de la nullité du commandement de payer pour absence de décompte précis et elle faisait valoir que, malgré des demandes insistantes, elle « n'a jamais reçu de relevé des versements qu'elle a pu effectuer en remboursement de son prêt et doit donc désormais, au prix d'un travail très laborieux, tenter de reconstituer l'ensemble des versements qu'elle a pu effectuer en remboursement du prêt » ; qu'en énonçant, après avoir constaté que les accessoires n'étaient pas précisés audit acte, que « Mme X... n'indique pas en quoi elle en éprouverait un grief dès lors que ces éléments se retrouvent dans les décomptes établis par la banque, qu'elle ne conteste pas avoir reçus et sur lesquels elle ne formule pas d'observations à ce titre », la Cour d'appel a de nouveau dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Madame X... tendant à voir constater qu'elle avait régulièrement réglé par prélèvement les cotisations mensuelles au titre des assurances PTIA (perte totale et irréversible d'autonomie) et incapacité totale temporaire de travail souscrites dans l'acte de prêt ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'assurance, Mme X... soutient avoir signé avec la banque UCB une offre de prêt assortie d'une assurance décès, une assurance P.T.I.A. (perte totale et irréversible d'autonomie) et une assurance ITT (incapacité totale temporaire de travail), et avoir été prélevée de ces assurances, chaque mois, pour un montant de 100,42 euros, somme correspondant à la cotisation pour l'ensemble de ces assurances selon la notice fournie par l 'UCB, soit 50,21 euros pour l'assurance décès et 50,21 euros pour les assurances ITT et PTIA ; que la notice incluse dans l'offre de prêt « vos conditions d'assurance » indique les conditions posées à l'admission pour les trois possibilités, décès, ITT et PTIA ; que force est de constater ainsi que l'a fait le premier juge que l'offre de prêt du 22 décembre 2004 ne prévoit, en page 7, qu'une assurance contre le risque décès, stipulation reprise dans l'acte notarié du [...] , page 24, indiquant que Mme X... est assurée contre le risque décès à hauteur d'un capital de 172.155 euros, moyennant le paiement d'une prime au taux initial de 0,700 % l'an du capital assuré, ce calcul donnant la somme mensuelle de 100,42 euros, payée par l'appelante pour garantir ce seul risque, l'allégation selon laquelle cette somme couvrirait pour moitié l'assurance-décès et pour moitié les assurances ITT et PTIA ne ressortant d'aucun des éléments du contrat ; qu'il n'existe donc aucun motif de déduire du décompte des sommes qui selon l'appelante auraient dû être prises en charge par l'assureur au titre d'autres risques ; que, s'agissant de la demande de dommages-intérêts, c'est à bon droit que l'intimée rappelle que cette demande incidente, qui tend à obtenir du juge de l'exécution, en dehors des hypothèses légales, un titre exécutoire, excède les pouvoirs de ce juge ; qu'ainsi, cette demande ne peut qu'être déclarée irrecevable, tant devant le premier juge que devant la cour, laquelle, en matière de saisie immobilière, ne statue que sur les demandes dont le juge de l'exécution a été saisi et dont il pouvait être régulièrement débattu devant lui et ne peut donc connaître de demandes sur lesquelles le juge de l'exécution ne pouvait statuer aux motifs qu'elles outrepassent ses pouvoirs ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE, Mme X... réclame à la banque une somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts, pour avoir refusé de mettre en oeuvre le contrat d'assurance qui aurait permis de couvrir une partie des échéances du prêt ; mais que l'offre de prêt jointe à l'acte notarié ne mentionnait, en page 7, qu'une assurance couvrant le risque décès ; que, de même, l'acte notarié mentionnait, en page 24, que Mme X... n'était assurée que contre le risque décès ; qu'elle ne peut donc reprocher à la banque de n'avoir pas mis en oeuvre le contrat d'assurance qui ne couvrait que ce risque ; que, concernant les sommes dues à la banque, Mme X... reproche à celle-ci de n'avoir pas déduit les échéances qui auraient dû être couvertes par le contrat d'assurance ; mais que, comme il vient d'être dit, ce contrat n'avait pas vocation à être mis en oeuvre dès lors qu'il ne couvrait que le risque décès ; ALORS QUE Madame X... versait aux débats un document intitulée « Vos conditions d'assurance », joint à l'offre de prêt du 22 décembre 2004 (pièce n° 3), qui énonçait, en son article 1er « Objet du contrat », que « le présent contrat a pour objet de garantir contre les risques de Décès, de Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA) les crédits accordés par l'UNION DE CREDIT POUR LE BÂTIMENT » ainsi qu'un document intitulé « L'assurance groupe UCB CNP : fonctionnement et démarche à suivre en cas de besoin » (pièce n° 2), dont il résultait qu'aucune formule couvrant seulement l'assurance Décès n'était proposée ; qu'en énonçant que « l'allégation selon laquelle cette somme couvrirait pour moitié l'assurance-décès et pour moitié les assurances ITT et PTIA ne ressortant d'aucun des éléments du contrat », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document régulièrement versé aux débats par l'exposante et a, dès lors, violé l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Madame X... tendant à voir constater que le TEG annoncé dans l'acte de prêt est erroné ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le TEG, Madame X... soutient que le taux effectif global appliqué par la banque serait, d'après une étude qu'elle verse aux débats, de 5,512 % et qu'ainsi il ne correspondrait pas au taux de 5,21 % annoncé dans l'acte authentique, la différence portant essentiellement sur les frais relatifs à l'assurance-incendie et sur des frais de crédit à hauteur de 1.800 euros ; qu'en ce qui concerne l'assurance incendie, la clause visée par Mme X..., dont il résulterait selon elle que cette assurance serait une condition d'octroi du prêt, se trouve en page 25 de l'acte et est ainsi rédigée: « Tout immeuble sur lequel porte notre garantie hypothécaire doit être assuré contre l'incendie pour un montant au moins égal à sa valeur auprès d'une compagnie régulièrement habilitée » ; qu'il s'évince cependant de cette rédaction que l'obligation pour l'emprunteur de contracter une assurance-incendie est destinée à constituer une garantie suffisante à l'égard du prêteur, sans que l'octroi du prêt soit subordonné à la souscription d'une telle assurance, et qu'ainsi les frais qui y sont liés n'ont pas à être intégrés dans le calcul du TEG ; que, s'agissant des frais d'acte et de garantie de 1.800 euros, dont la banque indique qu'ils ne sont étayés par aucun document émanant du notaire, force est de constater qu'en effet cette somme ne résulte pas expressément des actes, lesquels indiquent à ce titre (offre, page 5) que « les frais d'acte : honoraires du notaire, frais liés à la prise de garantie, taxes diverses, sont évalués entre 0,5 et 1 % du montant du crédit. Le montant exact vous sera indiqué par votre notaire auquel vous les règlerez directement » ; qu'il est par ailleurs précisé en page 28 de l'acte que le taux effectif global de 5,21 % est calculé notamment en prenant en compte « les frais occasionnés par les présentes : droits versés à l'Etat, débours et honoraires du notaire, salaire du conservateur ... » à hauteur de 0,17 % l'an et qu'ainsi les frais d'acte apparaissent avoir été pris en compte sans qu'il soit justifié qu'une somme différente soit utilisée pour un nouveau calcul dudit taux ; que toutes demandes de ce chef seront donc rejetées ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE,[Madame X...] reproche également au créancier d'avoir appliqué un TEG de 5,512 % alors que le taux conventionnel était de 5,21 % ; mais que le document comptable sur lequel elle se fonde pour aboutir à ce calcul n'est pas contradictoire et prend en compte des éléments contestables (frais d'acte et de garantie de 1.800 euros qui ne ressortent pas de l'acte notarié, primes d'assurance incendie qui n'ont pas à être intégrées au calcul du TEG) ; qu'elle ne démontre donc pas que la banque ait appliqué un TEG supérieur au taux de 5,21 % qui était mentionné en page 28 de l'acte notarié ALORS, D'UNE PART, QUE l'acte authentique de vente indiquait, en page 25, au titre des « autres conditions du crédit » : « *assurance incendie : Tout immeuble sur lequel porte notre garantie hypothécaire doit être assuré contre l'incendie, pour un montant au moins égal à sa valeur, auprès d'une Compagnie régulièrement habilitée » (pièce n° 1 bis), ce dont il résultait que la souscription d'une assurance incendie était érigée en « condition du crédit » ; qu'en énonçant « qu'il s'évince cependant de cette rédaction que l'obligation pour l'emprunteur de contracter une assurance-incendie est destinée à constituer une garantie suffisante à l'égard du prêteur, sans que l'octroi du prêt soit subordonné à la souscription d'une telle assurance, et qu'ainsi les frais qui y sont liés n'ont pas à être intégrés dans le calcul du TEG », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de vente, en violation de l'article 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Madame X... versait aux débats une pièce n° 24 qui était un relevé de compte établi par le Notaire et qui comportait une ligne : « DE MME D... E... C... FRAIS PRET UCB : 1.800,00 » ; qu'en se bornant à énoncer que la somme de 1.800 euros « ne résulte pas expressément des actes, lesquels indiquent à ce titre (offre, page 5) que « les frais d'acte : honoraires du notaire, frais liés à la prise de garantie, taxes diverses, sont évalués entre 0,5 et 1 % du montant du crédit. Le montant exact vous sera indiqué par votre notaire auquel vous les règlerez directement », sans rechercher comme elle y était pourtant expressément invitée s'il ne résultait pas de la pièce n° 24 que le notaire avait expressément indiqué le montant de cette somme sur le relevé de compte produit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-1 du Code de la consommation. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a mentionné le montant retenu pour la créance du poursuivant à 214.313,21 euros en principal, frais et accessoires, outre les intérêts au taux contractuel de 6,54 % l'an à compter du 13 décembre 2013 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le quantum de la créance du poursuivant, la BNP Personal Finance verse aux débats un décompte de créance arrêté au 12 décembre 2013, d'où il résulte qu'à cette date, le capital restant dû est de 157.237,51 euros, les intérêts au taux contractuel de 57.075,70 euros et les accessoires et primes d'assurance avancées de 5.221,84 et 4.241,05 euros ; que Mme X... soutient que ce décompte ne prend pas en considération deux versements de 17.359,68 euros et 6.811,55 euros effectués par elle les 4 mai et 22 août 2009 ; que, s'agissant du versement de 6.811,55 euros, cette somme figure au décompte où elle est déduite des intérêts au 10 septembre 2009 ; que, s'agissant de la somme de 17.359,68 euros, si la photocopie d'un chèque de ce montant à l'ordre de la BNP est produite en pièce 20, elle est accompagnée d'un décompte où ledit chèque apparaît ainsi : « - 17 359,68 », dans la rubrique « rejets et impayés » ; que la somme correspondante ne peut donc être retenue ; que les autres moyens de Mme X... tendant à voir réduire la créance : incidence de l'assurance ITT et PTIA, et TEG erroné, ont été examinés ci-avant et rejetés ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a mentionné le montant retenu pour la créance du poursuivant à 214.313,21 euros en principal, frais et accessoires, outre les intérêts au taux contractuel de 6,54 % l'an à compter du 13 décembre 2013, ainsi qu'en ses autres dispositions ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE les sommes restant dues au créancier poursuivant s'élèvent à 214.313,21 euros en principal, frais, intérêts et accessoires, outre intérêts au taux de 6,54 % l'an (TIBEUR 3 mois à la date de déchéance du terme majoré de 1,70 point) à compter du 13 décembre 2013, selon décompte arrêté au 12 décembre 2013 ; ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant jugé que le créancier poursuivant dispose bien d'un titre exécutoire et d'un commandement de payer régulier, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la censure de ce chef de l'arrêt ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant rejeté la demande de Madame X... tendant à voir constater qu'elle avait régulièrement réglé par prélèvement les cotisations mensuelles au titre des assurances PTIA et ITT souscrites dans l'acte de prêt, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la censure de ce chef de l'arrêt ; ALORS, ENFIN, QUE la cassation à intervenir sur le troisième moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant rejeté la demande de Madame X... tendant à voir constater que le TEG annoncé dans l'acte de prêt est erroné, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la censure de ce chef de l'arrêt.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 313-1 du Code de la consommation.article 1134 du Code civilarticle 4 du Code de procédure civile.article 625 du Code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 4 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel