Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 4 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110616
- Date
- 4 octobre 2017
- Condamnation
- 4 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10616 F Pourvoi n° P 16-22.570 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ l'Association des évadés et incorporés de force du Bas-Rhin, dont le siège est [...] , 2°/ l'Association des évadés et incorporés de force du Haut-Rhin, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 mai 2016 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Michaël X..., domicilié [...] , 2°/ à Mme Patricia B... , domiciliée [...] , 3°/ à la société Nilaya productions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 4°/ au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg, domicilié [...] , pris en la personne du procureur général près la cour d'appel de Colmar, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de l'association des évadés et incorporés de force du Bas-Rhin et de l'association des évadés et incorporés de force du Haut-Rhin, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de Mme B... et de la société Nilaya productions ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association des évadés et incorporés de force du Bas-Rhin et l'association des évadés et incorporés de force du Haut Rhin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour l'association des évadés et incorporés de force du Bas-Rhin et l'association des évadés et incorporés de force du Haut-Rhin PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'irrecevabilité à agir de l'ADEIF 67 et de l'ADEIF 68, et d'avoir débouté ces associations de leur demande de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les libertés de pensée et d'expression étant le principe, les infractions de diffamation et d'injure sont des exceptions qui trouvent leur justification, non pas dans la protection d'idées, d'opinions ou d'intérêts quelconques, mais uniquement dans la protection de personnes, physiques ou morales, atteintes dans leur honneur ou leur considération. Pour cette raison, le délit de diffamation envers des particuliers suppose que les propos incriminés visent une ou plusieurs personnes physiques ou morales identifiées ou du moins identifiables. Un groupe de personnes n'ayant pas la personnalité morale ne peut être victime de diffamation, sauf dans les cas particuliers où le législateur l'a spécialement prévu, par exemple dans le cas de diffamation raciale visé à l'article 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881. Toutefois, ce dernier texte n'étant pas invoqué par les associations ADEIF 67 et 68, il n'y a pas lieu d'examiner s'il est applicable au cas d'espèce. Les trois commentaires incriminés ne visent aucune personne physique identifiée ni même identifiable. À supposer qu'ils présentent un caractère diffamatoire, les personnes qui pourraient s'estimer diffamées seraient les Alsaciens incorporés de force dans la division SS Das Reich, voire l'ensemble des Alsaciens. Dans les deux cas, il s'agit de groupes de personnes n'ayant pas la personnalité morale, ne pouvant, par conséquent, être victimes du délit de diffamation envers un particulier. Si les associations ADEIF 67 et 68 sont habilitées à agir en justice pour la défense des intérêts collectifs de leurs membres, elles ne peuvent se substituer à eux pour exercer l'action civile en matière de diffamation, qui n'appartient qu'à la victime directe de ce délit. Dès lors que les personnes victimes directes de diffamation pourraient agir elles-mêmes, l'irrecevabilité de l'action des associations ADEIF 67 et 68 ne constitue pas une atteinte injustifiée au droit, à valeur constitutionnelle, d'accès à un juge. Par ailleurs, les associations ADEIF 67 et 68 elles-mêmes, en tant que personnes morales, ne sont pas visées par les propos incriminés, qui ne portent aucunement atteinte à leur propre honneur ou considération. Il s'ensuit que les deux associations appelantes n'ont pas qualité pour agir et que l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a constaté leur irrecevabilité à agir. L'irrecevabilité de l'action interdit à la cour d'examiner le fond du litige » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Pour être valable, la citation à la requête du plaignant doit, d'après l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, contenir "élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et [être] notifiée tant au prévenu qu'au ministère public." En l'espèce, la notification de la citation au ministère public a été régulièrement réalisée par la signification délivrée le 28 mai 2015, par Maître David A..., huissier de justice à Strasbourg. Le ministère public régulièrement avisé a d'ailleurs pris position sur la question prioritaire de constitutionnalité qui a été déposée, puis retirée, dans un écrit daté du 5 juin 2015. Par ailleurs, l'article 55 de la loi susvisée impartit un délai de 10 jours au prévenu, à compter de la signification de la citation, afin d'"être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires". De fait, ce délai n'avait pas été respecté lors de la première audience, ce qui a expliqué le dépôt à l'audience d'une question prioritaire de constitutionnalité à l'initiative des requérantes pour obtenir le renvoi et se trouver ainsi en conformité avec la loi qui a prévu un délai de 10 jours pour permettre aux parties défenderesses de rapporter la preuve des faits incriminés. Il est vrai que les parties requises avaient, au cours de la première audience, renoncé oralement à soulever ce moyen. Il est désormais sans objet, puisque plus de 10 jours se sont écoulés entre la délivrance de l'assignation et le jour des plaidoiries afin de "prouver la vérité des faits diffamatoires". Aucune nullité de l'assignation fondée sur l'irrespect du délai accordé par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 n'est donc plus soulevée. Comme il l'a été préalablement énoncé, les requis, tout en contestant la réalité du caractère diffamatoire des commentaires litigieux, soulèvent l'irrégularité de la procédure au titre, tout d'abord, de la nullité de l'assignation, puis du défaut de qualité et d'intérêt à agir de l'ADEIF 67 et de l'ADEIF 68. Les requis rappellent que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 impose de préciser, de qualifier le fait incriminé et d'indiquer le texte de loi applicable à la poursuite, sous peine de nullité de la poursuite et ce, afin qu'aucune ambiguïté ne subsiste quant au délit qui est effectivement poursuivi. En s'appuyant sur une jurisprudence de la Cour de cassation en date du 5 novembre 2013, ils rappellent que toute confusion entre la qualification retenue du texte de l'assignation et la qualification qui résulte de l'article visé dans le cadre du dispositif et qui édicte la sanction, est cause de nullité de l'assignation. En l'espèce, les parties requises soulignent que l'assignation tend à faire constater une diffamation publique envers un particulier par l'un des moyens réprimés notamment par l'article 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, alors que le deuxième alinéa de ce même article vise spécifiquement des groupes de personnes strictement définis. En l'état de sa rédaction, nul ne sait si l'assignation entend considérer les Alsaciens et les Malgré Nous comme des "particuliers", comme le laisse entendre le visa de l'article 32 alinéa 1 ou le dispositif même de l'assignation, ou bien un groupe de personnes, comme le laisse entendre le visa plus global de l'article 32 et les termes du texte même de l'assignation. Dès lors, les requis constatent que l'assignation entretient une confusion manifeste susceptible d'entraîner la nullité de l'assignation. En outre, l'ADEIF 67 et l'ADEIF 68 étant habilitées à agir pour la défense des intérêts de leurs membres uniquement, et non dans l'intérêt plus général de simples particuliers, dont, par ailleurs, les membres ne sauraient se confondre avec l'intégralité des Alsaciens ou des Malgré Nous, elles n'ont, de par leur objet même, pas qualité à agir dans l'intérêt de particuliers, tels que définis par l'article 32 alinéa premier de la loi du 29 juillet 1881, a fortiori puisqu'aucun membre des associations requérantes n'est personnellement visé comme étant diffamé. En tout état de cause, les requérantes ne sauraient pas davantage agir dans l'intérêt d'un quelconque groupement, tel que défini par l'alinéa 2 de l'article susnommé, dans la mesure où la jurisprudence a déjà pu dénier cette qualité à des populations régionales ou à des communautés, telles que les Corses ou les Harkis. En conséquence, les requis concluent à l'irrecevabilité des requérantes du fait de la nullité de l'assignation au regard de la confusion qu'elle entretient, ou encore de l'absence de qualité et d'intérêt à agir de l'ADEIF 67 et de l'ADEIF 68. Les requérantes répliquent qu'il n'existe aucune confusion dans l'assignation ne visant que l'alinéa premier de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881, à savoir la diffamation commise à l'encontre d'un particulier. Elles exposent qu'à aucun moment, la citation délivrée n'a revendiqué la qualité de Malgré Nous, et plus particulièrement des Alsaciens qui les composaient, comme étant, au sens de l'article 32 alinéa 2 de la loi susnommée, un groupe de personnes à raison de ses origines ou de ses appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion. En effet, la citation ne visait que la diffamation à l'encontre d'un groupe de particuliers, constitués par les Malgré Nous. En outre, les associations rappellent qu'elles ont pour objet la défense et la sauvegarde des intérêts matériels et moraux de leurs membres, constitués notamment des déserteurs de l'armée allemande, évadés de l'année allemande, incorporés de force de l'armée allemande. L'article 21 du Code civil local accorde la capacité juridique à toute association régulièrement inscrite, comme en l'espèce, alors que l'article 50 du même Code rappelle la capacité d'ester en justice de telles associations, pour défendre ses intérêts personnels ou collectivement les intérêts individuels de tous ses membres au regard de son objet social. À l'appui de ses allégations, l'ADEIF 67 et l'ADEIF 68 mentionnent un arrêt de la Cour d'appel de Colmar en date du 14 septembre 2012, reconnaissant aux requérantes la défense des intérêts moraux des Alsaciens incorporés de force dans l'année allemande, y compris les unités SS. Dès lors, les requérantes s'estiment fondées à défendre l'atteinte faite à l'honneur ou à la considération des Malgré Nous. L'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 impose au plaignant de préciser et de qualifier dans sa citation le fait incriminé, ainsi que le texte de loi applicable à la poursuite. En l'espèce, les requérantes ont assigné les requis en "diffamation publique envers un particulier par l'un des moyens [...] réprimés par les articles 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 ". L'article 32 alinéa premier de la loi susvisée énonce que "La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 23 sera punie d'une amende de 12 000 €". Il ressort donc des tenues de cet article que l'alinéa premier sanctionne une diffamation à l'encontre d'un particulier, a fortiori puisque l'alinéa 2 de ce même article vise spécifiquement une diffamation à l'encontre d'un groupe de personnes. Force est cependant de constater qu'en leur qualité d'associations, ni l'ADEIF 67, ni l'ADEIF 68 ne constitue des particuliers, personnes physiques. Quand bien même elles agiraient en tant que représentantes d'un groupe de particuliers, comme c'est le cas au travers de leurs membres, elles ne pourraient prétendre à une action en diffamation qu'à la condition impérative que lesdits particuliers soient identifiés ou identifiables. En l'espèce, aucun particulier n'est identifiable dans le cadre du documentaire litigieux, la seule référence étant faite aux Malgré Nous, et non à des particuliers pris individuellement, de sorte que seule une action en diffamation contre un groupe de personnes, tel que visé à l'alinéa 2 de l'article 32, pourrait, le cas échéant, être introduite. C'est en vain que les associations requérantes font référence à l'arrêt du 14 septembre 2012 prononcé par la cour d'appel qui leur a reconnu la qualité à agir dans la mesure où cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 octobre 2013. Les associations requérantes ne peuvent pas davantage revendiquer une quelconque qualité à agir dans l'intérêt de particuliers. En effet, de par leur objet tendant à la défense et la sauvegarde des intérêts matériels et moraux de leurs membres, constitués notamment des déserteurs, évadés et incorporés de force de l'année allemande, les associations requérantes sont uniquement habilitées à agir pour la défense des intérêts de leurs membres, et non pas dans l'intérêt plus général d'un simple particulier, autre qu'un de leurs membres. Dans l'assignation, les personnes diffamées sont les Malgré Nous ou, plus généralement, les Alsaciens, sans qu'aucun des membres de l'ADEIF 67 ou de l'ADEIF 68 ne soit personnellement visé comme étant diffamé. Or l'intégralité des Malgré nous, et a fortiori, des Alsaciens, ne sont pas membres de l'une ou l'autre des deux associations. Dès lors, le groupement des Malgré Nous ne saurait se confondre avec les deux associations requérantes dont l'objet, par ailleurs, est plus large. En tout état de cause, l'action en diffamation étant une action personnelle, une association ne saurait agir en lieu et place de particuliers sur un tel fondement, étant en toute hypothèse indiqué qu'il appartient à tout le moins auxdites associations d'identifier les personnes pour le compte desquelles elles interviennent. Il ressort de ce qui précède que l'ADEIF 67 et l'ADEIF 68 n'ont donc pas qualité à agir dans l'intérêt de particuliers, lesquels sont visés par l'article 32 alinéa premier de la loi du 29 juillet 1881. Elles ne disposent pas davantage d'un intérêt à agir en diffamation au nom d'un groupe de personnes au sens de l'alinéa 2 de l'article 32 de la loi sur la presse. L'article 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 est ainsi rédigé : "La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d'un an d'emprisonnement et de 45000 € d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. " Il ressort des termes de cet article que cet alinéa sanctionne une diffamation à l'encontre d'un groupe de personnes dont la définition est toutefois limitée et restreinte aux seuls groupes relevant de l'une des catégories visées, soit d'une ethnie, d'une nation, d'une race ou d'une religion déterminée. Au vu de l'assignation, les commentaires litigieux peuvent présenter un caractère diffamant à l'encontre des Malgré Nous ou, plus généralement, des Alsaciens. Cependant, comme le concèdent les requérantes elles-mêmes, ni les premiers, ni les seconds ne sauraient entrer dans l'une ou l'autre des catégories de groupes de personnes protégées par l'article 32 alinéa 2. En effet, les Alsaciens, au même titre que les Corses, ne peuvent incarner une communauté propre, aux origines spécifiques. La Cour de cassation a pu considérer, s'agissant des Corses, que "les propos litigieux ne visaient pas une catégorie de personnes protégées par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881" (Cass., crim., 3 décembre 2002, n° 01-86088). La jurisprudence a refusé d'étendre l'application de l'article 32 alinéa deux à des populations sélectionnées en fonction de leur région d'origine, mais également en fonction de leur choix politique, confère à la jurisprudence sur les harkis. La Cour de cassation a ainsi estimé que "les propos incriminés, à les supposer diffamatoires,·fustigent les harkis en raison, non de leur origine religieuse ou ethnique, mais de leur choix politique au moment de la guerre d'Algérie, et qu'en conséquence, les dispositions de l'article 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 n'ont pas vocation à s'appliquer" (Cass., crim.., 31 mars 2009, n° 07-86892). En l'espèce les associations requérantes se situent à l'évidence dans un contexte totalement différent qui n'a rien à voir avec un quelconque choix. Cependant par application de la jurisprudence précitée, la diffamation reprochée aux parties requises ne vise aucune personne ou groupe de personnes à raison de leur appartenance ou de leur non d'appartenance à l'une ou l'autre des catégories précitées et visées à l'article 32 alinéa 2. L'ADEIF 67 et l'ADEIF 68 sont en conséquence irrecevables à agir en diffamation tant à l'encontre de particuliers, qu'à l'encontre d'un groupe de personnes tel qu'entendu par l'article 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 » ; ALORS QUE l'abrogation par le Conseil constitutionnel d'une disposition législative, en ce qu'elle fait perdre à l'arrêt qui en fait application son fondement juridique, entraîne de plein droit l'annulation de celui-ci ; qu'en application de l'article 62 de la Constitution, l'abrogation à intervenir de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué pour perte de fondement juridique. SECOND MOYEN DE CASSATION (à titre subsidiaire) Il est, de nouveau, fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'irrecevabilité à agir de l'ADEIF 67 et de l'ADEIF 68, et d'avoir débouté ces associations de leur demande de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les libertés de pensée et d'expression étant le principe, les infractions de diffamation et d'injure sont des exceptions qui trouvent leur justification, non pas dans la protection d'idées, d'opinions ou d'intérêts quelconques, mais uniquement dans la protection de personnes, physiques ou morales, atteintes dans leur honneur ou leur considération. Pour cette raison, le délit de diffamation envers des particuliers suppose que les propos incriminés visent une ou plusieurs personnes physiques ou morales identifiées ou du moins identifiables. Un groupe de personnes n'ayant pas la personnalité morale ne peut être victime de diffamation, sauf dans les cas particuliers où le législateur l'a spécialement prévu, par exemple dans le cas de diffamation raciale visé à l'article 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881. Toutefois, ce dernier texte n'étant pas invoqué par les associations ADEIF 67 et 68, il n'y a pas lieu d'examiner s'il est applicable au cas d'espèce. Les trois commentaires incriminés ne visent aucune personne physique identifiée ni même identifiable. À supposer qu'ils présentent un caractère diffamatoire, les personnes qui pourraient s'estimer diffamées seraient les Alsaciens incorporés de force dans la division SS Das Reich, voire l'ensemble des Alsaciens. Dans les deux cas, il s'agit de groupes de personnes n'ayant pas la personnalité morale, ne pouvant, par conséquent, être victimes du délit de diffamation envers un particulier. Si les associations ADEIF 67 et 68 sont habilitées à agir en justice pour la défense des intérêts collectifs de leurs membres, elles ne peuvent se substituer à eux pour exercer l'action civile en matière de diffamation, qui n'appartient qu'à la victime directe de ce délit. Dès lors que les personnes victimes directes de diffamation pourraient agir elles-mêmes, l'irrecevabilité de l'action des associations ADEIF 67 et 68 ne constitue pas une atteinte injustifiée au droit, à valeur constitutionnelle, d'accès à un juge. Par ailleurs, les associations ADEIF 67 et 68 elles-mêmes, en tant que personnes morales, ne sont pas visées par les propos incriminés, qui ne portent aucunement atteinte à leur propre honneur ou considération. Il s'ensuit que les deux associations appelantes n'ont pas qualité pour agir et que l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a constaté leur irrecevabilité à agir. L'irrecevabilité de l'action interdit à la cour d'examiner le fond du litige » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Pour être valable, la citation à la requête du plaignant doit, d'après l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, contenir "élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et [être] notifiée tant au prévenu qu'au ministère public." En l'espèce, la notification de la citation au ministère public a été régulièrement réalisée par la signification délivrée le 28 mai 2015, par Maître David A..., huissier de justice à Strasbourg. Le ministère public régulièrement avisé, a d'ailleurs pris position sur la question prioritaire de constitutionnalité qui a été déposée, puis retirée, dans un écrit daté du 5 juin 2015. Par ailleurs, l'article 55 de la loi susvisée impartit un délai de 10 jours au prévenu, à compter de la signification de la citation, afin d'"être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires". De fait, ce délai n'avait pas été respecté lors de la première audience, ce qui a expliqué le dépôt à l'audience d'une question prioritaire de constitutionnalité à l'initiative des requérantes pour obtenir le renvoi et se trouver ainsi en conformité avec la loi qui a prévu un délai de 10 jours pour permettre aux parties défenderesses de rapporter la preuve des faits incriminés. Il est vrai que les parties requises avaient, au cours de la première audience, renoncé oralement à soulever ce moyen. Il est désormais sans objet, puisque plus de 10 jours se sont écoulés entre la délivrance de l'assignation et le jour des plaidoiries afin de "prouver la vérité des faits diffamatoires". Aucune nullité de l'assignation fondée sur l'irrespect du délai accordé par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 n'est donc plus soulevée. Comme il l'a été préalablement énoncé, les requis, tout en contestant la réalité du caractère diffamatoire des commentaires litigieux, soulèvent l'irrégularité de la procédure au titre, tout d'abord, de la nullité de l'assignation, puis du défaut de qualité et d'intérêt à agir de l'ADEIF 67 et de l'ADEIF 68. Les requis rappellent que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 impose de préciser, de qualifier le fait incriminé et d'indiquer le texte de loi applicable à la poursuite, sous peine de nullité de la poursuite et ce, afin qu'aucune ambiguïté ne subsiste quant au délit qui est effectivement poursuivi. En s'appuyant sur une jurisprudence de la Cour de cassation en date du 5 novembre 2013, ils rappellent que toute confusion entre la qualification retenue du texte de l'assignation et la qualification qui résulte de l'article visé dans le cadre du dispositif et qui édicte la sanction, est cause de nullité de l'assignation. En l'espèce, les parties requises soulignent que l'assignation tend à faire constater une diffamation publique envers un particulier par l'un des moyens réprimés notamment par l'article 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, alors que le deuxième alinéa de ce même article vise spécifiquement des groupes de personnes strictement définis. En l'état de sa rédaction, nul ne sait si l'assignation entend considérer les Alsaciens et les Malgré Nous comme des "particuliers", comme le laisse entendre le visa de l'article 32 alinéa 1 ou le dispositif même de l'assignation, ou bien un groupe de personnes, comme le laisse entendre le visa plus global de l'article 32 et les termes du texte même de l'assignation. Dès lors, les requis constatent que l'assignation entretient une confusion manifeste susceptible d'entraîner la nullité de l'assignation. En outre, l'ADEIF 67 et l'ADEIF 68 étant habilitées à agir pour la défense des intérêts de leurs membres uniquement, et non dans l'intérêt plus général de simples particuliers, dont, par ailleurs, les membres ne sauraient se confondre avec l'intégralité des Alsaciens ou des Malgré Nous, elles n'ont, de par leur objet même, pas qualité à agir dans l'intérêt de particuliers, tels que définis par l'article 32 alinéa premier de la loi du 29 juillet 1881, a fortiori puisqu'aucun membre des associations requérantes n'est personnellement visé comme étant diffamé. En tout état de cause, les requérantes ne sauraient pas davantage agir dans l'intérêt d'un quelconque groupement, tel que défini par l'alinéa 2 de l'article susnommé, dans la mesure où la jurisprudence a déjà pu dénier cette qualité à des populations régionales ou à des communautés, telles que les Corses ou les Harkis. En conséquence, les requis concluent à l'irrecevabilité des requérantes du fait de la nullité de l'assignation au regard de la confusion qu'elle entretient, ou encore de l'absence de qualité et d'intérêt à agir de l'ADEIF 67 et de l'ADEIF 68. Les requérantes répliquent qu'il n'existe aucune confusion dans l'assignation ne visant que l'alinéa premier de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881, à savoir la diffamation commise à l'encontre d'un particulier. Elles exposent qu'à aucun moment, la citation délivrée n'a revendiqué la qualité de Malgré Nous, et plus particulièrement des Alsaciens qui les composaient, comme étant, au sens de l'article 32 alinéa 2 de la loi susnommée, un groupe de personnes à raison de ses origines ou de ses appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion. En effet, la citation ne visait que la diffamation à l'encontre d'un groupe de particuliers, constitués par les Malgré Nous. En outre, les associations rappellent qu'elles ont pour objet la défense et la sauvegarde des intérêts matériels et moraux de leurs membres, constitués notamment des déserteurs de l'armée allemande, évadés de l'année allemande, incorporés de force de l'armée allemande. L'article 21 du Code civil local accorde la capacité juridique à toute association régulièrement inscrite, comme en l'espèce, alors que l'article 50 du même Code rappelle la capacité d'ester en justice de telles associations, pour défendre ses intérêts personnels ou collectivement les intérêts individuels de tous ses membres au regard de son objet social. À l'appui de ses allégations, l'ADEIF 67 et l'ADEIF 68 mentionnent un arrêt de la Cour d'appel de Colmar en date du 14 septembre 2012, reconnaissant aux requérantes la défense des intérêts moraux des Alsaciens incorporés de force dans l'année allemande, y compris les unités SS. Dès lors, les requérantes s'estiment fondées à défendre l'atteinte faite à l'honneur ou à la considération des Malgré Nous. L'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 impose au plaignant de préciser et de qualifier dans sa citation le fait incriminé, ainsi que le texte de loi applicable à la poursuite. En l'espèce, les requérantes ont assigné les requis en "diffamation publique envers un particulier par l'un des moyens [...] réprimés par les articles 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 ". L'article 32 alinéa premier de la loi susvisée énonce que "La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 23 sera punie d'une amende de 12 000 €". Il ressort donc des tenues de cet article que l'alinéa premier sanctionne une diffamation à l'encontre d'un particulier, a fortiori puisque l'alinéa 2 de ce même article vise spécifiquement une diffamation à l'encontre d'un groupe de personnes. Force est cependant de constater qu'en leur qualité d'associations, ni l'ADEIF 67, ni l'ADEIF 68 ne constitue des particuliers, personnes physiques. Quand bien même elles agiraient en tant que représentantes d'un groupe de particuliers, comme c'est le cas au travers de leurs membres, elles ne pourraient prétendre à une action en diffamation qu'à la condition impérative que lesdits particuliers soient identifiés ou identifiables. En l'espèce, aucun particulier n'est identifiable dans le cadre du documentaire litigieux, la seule référence étant faite aux Malgré Nous, et non à des particuliers pris individuellement, de sorte que seule une action en diffamation contre un groupe de personnes, tel que visé à l'alinéa 2 de l'article 32, pourrait, le cas échéant, être introduite. C'est en vain que les associations requérantes font référence à l'arrêt du 14 septembre 2012 prononcé par la cour d'appel qui leur a reconnu la qualité à agir dans la mesure où cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 octobre 2013. Les associations requérantes ne peuvent pas davantage revendiquer une quelconque qualité à agir dans l'intérêt de particuliers. En effet, de par leur objet tendant à la défense et la sauvegarde des intérêts matériels et moraux de leurs membres, constitués notamment des déserteurs, évadés et incorporés de force de l'année allemande, les associations requérantes sont uniquement habilitées à agir pour la défense des intérêts de leurs membres, et non pas dans l'intérêt plus général d'un simple particulier, autre qu'un de leurs membres. Dans l'assignation, les personnes diffamées sont les Malgré Nous ou, plus généralement, les Alsaciens, sans qu'aucun des membres de l'ADEIF 67 ou de l'ADEIF 68 ne soit personnellement visé comme étant diffamé. Or l'intégralité des Malgré nous, et a fortiori, des Alsaciens, ne sont pas membres de l'une ou l'autre des deux associations. Dès lors, le groupement des Malgré Nous ne saurait se confondre avec les deux associations requérantes dont l'objet, par ailleurs, est plus large. En tout état de cause, l'action en diffamation étant une action personnelle, une association ne saurait agir en lieu et place de particuliers sur un tel fondement, étant en toute hypothèse indiqué qu'il appartient à tout le moins auxdites associations d'identifier les personnes pour le compte desquelles elles interviennent. Il ressort de ce qui précède que l'ADEIF 67 et l'ADEIF 68 n'ont donc pas qualité à agir dans l'intérêt de particuliers, lesquels sont visés par l'article 32 alinéa premier de la loi du 29 juillet 1881. Elles ne disposent pas davantage d'un intérêt à agir en diffamation au nom d'un groupe de personnes au sens de l'alinéa 2 de l'article 32 de la loi sur la presse. L'article 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 est ainsi rédigé : "La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d'un an d'emprisonnement et de 45000 € d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. " Il ressort des termes de cet article que cet alinéa sanctionne une diffamation à l'encontre d'un groupe de personnes dont la définition est toutefois limitée et restreinte aux seuls groupes relevant de l'une des catégories visées, soit d'une ethnie, d'une nation, d'une race ou d'une religion déterminée. Au vu de l'assignation, les commentaires litigieux peuvent présenter un caractère diffamant à l'encontre des Malgré Nous ou, plus généralement, des Alsaciens. Cependant, comme le concèdent les requérantes elles-mêmes, ni les premiers, ni les seconds ne sauraient entrer dans l'une ou l'autre des catégories de groupes de personnes protégées par l'article 32 alinéa 2. En effet, les Alsaciens, au même titre que les Corses, ne peuvent incarner une communauté propre, aux origines spécifiques. La Cour de cassation a pu considérer, s'agissant des Corses, que "les propos litigieux ne visaient pas une catégorie de personnes protégées par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881" (Cass., crim., 3 décembre 2002, n° 01-86088). La jurisprudence a refusé d'étendre l'application de l'article 32 alinéa deux à des populations sélectionnées en fonction de leur région d'origine, mais également en fonction de leur choix politique, confère à la jurisprudence sur les harkis. La Cour de cassation a ainsi estimé que "les propos incriminés, à les supposer diffamatoires,·fustigent les harkis en raison, non de leur origine religieuse ou ethnique, mais de leur choix politique au moment de la guerre d'Algérie, et qu'en conséquence, les dispositions de l'article 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 n'ont pas vocation à s'appliquer" (Cass., crim.., 31 mars 2009, n° 07-86892). En l'espèce les associations requérantes se situent à l'évidence dans un contexte totalement différent qui n'a rien à voir avec un quelconque choix. Cependant par application de la jurisprudence précitée, la diffamation reprochée aux parties requises ne vise aucune personne ou groupe de personnes à raison de leur appartenance ou de leur non d'appartenance à l'une ou l'autre des catégories précitées et visées à l'article 32 alinéa 2. L'ADEIF 67 et l'ADEIF 68 sont en conséquence irrecevables à agir en diffamation tant à l'encontre de particuliers, qu'à l'encontre d'un groupe de personnes tel qu'entendu par l'article 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 » ; ALORS QU'une association peut agir en justice non seulement pour défendre son intérêt direct et personnel, mais également pour défendre l'intérêt collectif de ses membres ; Qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable l'action en diffamation intentée par l'ADEIF 67 et par l'ADEIF 68, la cour d'appel a considéré, d'une part, que cette association ne pouvait se substituer à ses membres pour exercer leur action en diffamation et, d'autre part, qu'en tant que personne morale elle n'était pas visée par les propos incriminés, excluant, par ces motifs, la qualité de l'ADEIF 67 et de l'ADEIF 68 à agir en lieu et place de l'un de ses membres comme celle résultant de son intérêt direct et personnel, mais non sa qualité à agir pour défendre l'intérêt collectif de ses membres, à savoir les Alsaciens incorporés de force dans la division SS Das Reich ; Qu'en se déterminant par des motifs impropres à exclure l'action en diffamation exercée par l'ADEIF 67 et l'ADEIF 68 pour défendre l'intérêt collectif de ses membres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 50 du code local de procédure civile et l'article 31 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 4 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel