Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 4 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110618
- Date
- 4 octobre 2017
- Condamnation
- 1 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10618 F Pourvoi n° K 15-19.941 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Georges X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Thomas Y..., décédé en cours d'instance, ayant été domicilié [...] , 2°/ à la société Pacofi, dont le siège est [...] , 3°/ à M. Sébastien Z..., domicilié [...] , 4 °/ à M. Gérard Y..., domicilié [...] , 5°/ à Mme Christine A..., domiciliée [...] , tous deux pris en qualité d'héritiers de Thomas Y..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Thomas Y... et de la société Pacofi ; Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 13 500 euros correspondant au prix de vente du véhicule et la somme de 2 678,50 euros correspondant aux frais occasionnés par la vente ; Aux motifs propres que les parties reprennent leurs prétentions et moyens de première instance, sauf celles qui ont donné lieu à la transaction entre M. Y... et la société Pacofi ; que faute d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge a déjà répondu par des motifs développés pertinents qui méritent adoption, notamment en ce qui concerne l'absence de la connaissance du vice affectant l'engin automobile litigieux par M. X..., vendeur de bonne foi - à l'opposé de M. Y... -, sa bonne foi excluant le versement de quelques dommages et intérêts ; qu'il y a lieu seulement d'ajouter à ces motifs que la responsabilité du professionnel, la SARL Pacofi, ayant été retenue sur un fondement délictuel, M. X... ne peut dès lors en tirer quelque argument concernant la garantie contractuelle des vices cachés qu'il doit lui-même à M. Y..., qui est son propre acquéreur ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; que les appelants principaux succombant devront supporter la charge des dépens ; Aux motifs à les supposer adoptés que M. X... a vendu le véhicule BMW objet du litige à M. Y... le 18 septembre 2009 et il résulte du rapport d'expertise que l'arrachement de la tôle était déjà présent lorsque M. X... était encore propriétaire de la voiture eu égard notamment à l'usure irrégulière des pneumatiques à l'arrière gauche et droit du véhicule ; que le véhicule était donc affecté d'un vice grave et caché antérieur à la vente du 18 septembre 2009 ; que M. X... sera alors tenu à l'égard de son acheteur à la garantie des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus ; qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que M. X... est un professionnel en matière automobile ou qu'il connaissait le vice au moment de la vente, ce alors que le contrôle technique ne le mentionne pas ; qu'il sera alors condamné à garantir M. Y... uniquement au titre du remboursement de la somme de 13 500 euros correspondant au prix de vente du véhicule et des frais occasionnés par la vente en application de l'article 1646 du code civil soit les frais de carte grise, la prime d'assurance les frais de remorquage du véhicule pour un montant de 2 678,50 euros ; Alors 1°) que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il résulte des conclusions respectives des parties ; que M. X... qui concluait pour la première en cause d'appel, avait nécessairement saisi la cour d'appel de moyens nouveaux ; qu'en affirmant néanmoins que les parties ne lui soumettaient aucun moyen nouveau, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 2°) qu' un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; que les juges du fond, pour retenir l'existence d'un vice caché, ne peuvent pas se fonder sur des motifs hypothétiques qui ne révéleraient pas avec certitude l'existence d'un vice originaire antérieure à la vente ; qu'en affirmant que l'arrachement du tôle était déjà présent lorsque M. X... était encore propriétaire de la voiture eu égard à la simple usure irrégulière des pneumatiques à l'arrière gauche et droit du véhicule, la cour d'appel, qui a statué par un motif hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 3°) que M. X... soutenait devant la cour d'appel que la vente, bien que conclue avec M. Y..., avait en réalité été conclue au profit de la société Pacofi, dont le gérant était le père de M. Y..., à des fins strictement commerciales, dès lors que M. X... avait cédé le véhicule le 18 septembre 2009 et que la revente est intervenue le 21 janvier 2010 par la société Pacofi (conclusions, p. 6) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pourtant de nature à démontrer que l'acheteur qui était un professionnel de l'immobilier aurait pu déceler ce vice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1646 du code civil soit les frais de cartearticle 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 4 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel