Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 14 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110619
- Date
- 14 septembre 2017
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10619 F Pourvoi n° Z 17-10.624 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Salima X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 3e chambre famille), dans le litige l'opposant à M. Samy Y... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué de s'être déclaré incompétent au profit des juridictions algériennes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE si le règlement donne compétence pour statuer en matière de responsabilité parentale au juge du lieu de la résidence habituelle de l'enfant, encore faut-il que cette résidence ne résulte pas d'un déplacement illicite de l'enfant (article 10 du règlement). En l'espèce, il est constant, au vu des pièces produites par les parties, que : - par jugement en date du 4 février 2007, le divorce de M. Y... et Mme X... a été prononcé par le tribunal de Sidi M'Hamed, lequel a confié la garde de Melissa née le [...] à la mère, accordé au père un droit de visite et d'hébergement et fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge de celui-ci, - par acte en date des 19 juin et 3 juillet 2013 passé devant notaire à Alger, les parties se sont accordées sur l'autorisation donnée par M. Y... à Mme X... d'emmener Melissa à l'extérieur de l'Algérie durant les vacances scolaires, le père prenant en charge tous les frais du voyage de l'enfant hors de l'Algérie aller-retour, et sur le droit pour la mère de rendre visite à l'enfant chaque fois qu'elle aurait l'occasion de se rendre en Algérie, - selon attestation de la directrice de l'école privée [...] en enseignement à Alger, Melissa a été scolarisée au sein de son établissement à compter de la rentrée scolaire 2011/2012 jusqu'à la fin de l'année scolaire 2013/2014, l'enfant étant inscrite dans l'établissement pour l'année scolaire 2014/2015 mais n'ayant pas rejoint l'école à la rentrée, - par jugement rendu le 21 décembre 2014, le tribunal de Sidi M'Hamed, saisi par M. Y... par requête du 3 juin 2014, a déchu Mme X... du droit de garde et du droit de tutelle de l'enfant, a confié ces droits à M. Y... , et a accordé à la mère un droit de visite, - ledit jugement a été rendu contradictoirement, Mme X... étant représentée par son avocat, - par lettre du 3 mai 2015, le conseil de M. Y... a saisi le Ministère algérien des affaires étrangères d'une demande de localisation de l'enfant en France afin de pouvoir entreprendre les procédures d'exécution de la décision de justice exécutoire rendue le 21 décembre 2014 sur le fondement des conventions d'entraides judiciaires franco-algériennes, - l'appel formé par Mme X... contre le jugement du 21 décembre 2014 a été rejeté par la cour d'appel d'Alger par arrêt en date du 10 novembre 2015, comme ayant été formé hors délai, - un certificat de non-pourvoi contre cet arrêt a été délivré le 7 juin 2016. Il est donc constant qu'en violation de l'accord conclu devant notaire par lequel les parents avaient officialisé la résidence habituelle de l'enfant auprès du père en Algérie, Mme X... a profité de l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement à la mi - 2014 pour refuser ensuite de laisser repartir l'enfant en Algérie, puis qu'en violation de la décision judiciaire rendue contradictoirement le 21 décembre 2014, elle a maintenu l'enfant auprès d'elle en France. Les arguments de Mme X... relatifs à la déloyauté procédurale de M. Y... dont elle aurait été victime dans la procédure conduite devant le tribunal algérien en 2014 ne peuvent être accueillis, Mme X... ayant bénéficié dans ladite procédure de l'assistance d'un avocat qui a représenté ses intérêts à l'audience, preuve qu'elle avait été touchée par la convocation, qui n'a pas soulevé l'incompétence de la juridiction algérienne, et qui l'a nécessairement informée de la teneur du jugement rendu et des voies de recours. Dans ces conditions, alors que l'enfant réside en France en violation des accords parentaux et d'une décision de justice définitive, Mme X..., auteur de ces violations, ne saurait se prévaloir du critère de la résidence habituelle et ne saurait prétendre à la compétence des juridictions françaises pour tenter de contourner les décisions des juridictions algériennes. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article 1070 du Code de procédure civile dispose que « le juge aux affaires familiales territorialement compétent est : - le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice commun de l'autorité parentale » ; Il est constant que le lieu de résidence habituelle de l'enfant doit avoir été fixé sans fraude aux droits de l'autre parent, et qu'en outre, le tribunal étranger doit être reconnu compétent si le litige se rattache d'une manière caractérisée à ce pays. En l'espèce, M. Y... et Mme X... sont tous deux de nationalité algérienne. Leur mariage a été célébré en Algérie, et leur divorce a été prononcé par les juridictions algériennes. Par contre, Melissa est née en France mais est de nationalité algérienne. Il résulte des pièces versées aux débats Par M. Y... que le jugement algérien du 21 décembre 2014 était contradictoire, puisque Mme X... était représentée par un conseil. M. Y... a saisi le tribunal de grande instance d'Avignon d'une demande d'exequatur de ce jugement. M. Y... produit également un acte notarié du 19 juin 2013 aux termes duquel les parties homologuaient leur accord quant à un transfert de résidence de l'enfant au domicile paternel avec un droit de visite et d'hébergement au profit de la mère, en France, pendant toutes les vacances scolaires. Au de l'ensemble de ces éléments, il convient de déclarer les juridictions françaises au incompétentes au profit des juridictions algériennes, le présent litige se rattachant de manière caractérisée à ce pays ; 1°) ALORS QUE le juge étranger doit seulement être reconnu comme compétent si le litige se rattache de manière caractérisée à l'Etat dont le juge a été saisi et si le choix n'a pas été frauduleux ; qu'en décidant que les juridictions algériennes étaient compétentes pour statuer sur la résidence de l'enfant commun, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl. pp/ 4/5), si le choix de la juridiction algérienne par le père n'était pas frauduleux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale ; 2°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel, Mme X... faisait expressément valoir que l'enfant vivait depuis le 12 juin 2014, « d'un commun accord » à son domicile en France ; qu'en jugeant qu'il était constant que Mme X... avait profité de l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement pour refuser ensuite de laisser repartir l'enfant en Algérie, quand Mme X... le contestait expressément et se prévalait d'un accord du père, la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures de Mme X..., a violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 1070 du Code de procédure civile dispose qarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 14 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel