Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 14 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110620
- Date
- 14 septembre 2017
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10620 F Pourvoi n° D 17-13.664 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 janvier 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Mylène X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié en son parquet général, [...] , 2°/ à M. A... Y..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le retour immédiat des enfants de Mme X... au lieu de leur résidence habituelle à [...] ; Aux motifs que sur le déplacement illicite des enfants en France, les enfants résidaient habituellement en Israël avant leur déplacement en France en juillet 2014, ils y étaient nés et y avaient été régulièrement scolarisés jusqu'en juillet 2014 ; que les parents étaient mariés conformément à la loi en vigueur dans l'Etat dont ils avaient la nationalité et exerçaient ensemble le droit de garde défini à l'article 3 de la Convention de la Haye ; que lorsqu'un parent n'avait pas la liberté de choisir seul la résidence de l'enfant, l'exercice de la garde revêtait nécessairement un caractère conjoint ; qu'il résultait des décisions produites que la mère avait obtenu la garde provisoire des enfants le 4 décembre 2013 en l'absence du père, décision confirmée le 9 janvier 2014 par la même juridiction, mais annulée par les décisions des 20 novembre et 28 décembre 2014 ; qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la régularité des décisions rendues par les juridictions israéliennes en l'absence de la mère puisque la cour n'était pas compétente pour apprécier la légalité de la décision étrangère établissant les modalités du droit de garde ; que par décision du 11 mars 2014, il avait été mis en place au profit du père, conformément à l'accord des parties, un droit de visite et d'hébergement progressif sous le contrôle du rabbin B... et d'une assistante sociale, prévoyant d'abord un simple droit de visite puis un droit d'hébergement comprenant des nuitées ; que les parties devaient collaborer pour les soins médicaux et l'éducation des enfants ; que le droit de visite du père avait été maintenu le 30 mars 2014 et Mme X... mise en garde sur la possibilité de transmettre la garde temporaire des enfants au père si elle ne collaborait pas ; que le 13 avril 2014, le tribunal avait maintenu l'organisation d'un droit de visite au profit du père malgré les difficultés signalées et l'absence de coopération de la mère ; qu'il n'était produit aucune décision restreignant les droits de M. Y... qui conservait le droit de participer aux choix essentiels concernant les enfants, conjointement avec la mère ; qu'il y avait lieu d'en conclure que l'exposante, qui ne disposait pas d'une garde exclusive, ne pouvait décider seule de fixer la résidence des enfants en France sans l'autorisation du père et de mettre fin au droit de visite et d'hébergement qu'il exerçait effectivement lors du déplacement, conformément à l'article 13 a) de la Convention ; que c'était donc au mépris des droits de garde du père que l'appelante avait transféré la résidence des enfants en France, ce qui constituait un déplacement illicite au sens de la Convention ; que Mme X... avait dissimulé aux autorités israéliennes ses intentions réelles puisque dans sa requête du 17 juillet 2014 déposée en vue d'obtenir mainlevée de l'interdiction de sortie du territoire israélien, elle indiquait que son séjour, motivé par le désir de rendre visite à sa grand-mère qui était malade en France, ne durerait qu'un mois seulement ; que M. Y... ignorait l'adresse où elle s'était établie en France avec les enfants, adresse qu'elle avait gardée secrète et refusé de communiquer aux services de police chargés de la localiser, ce qui démontrait qu'elle avait agi sciemment et à l'insu de son père ; qu'il y avait donc lieu de dire que c'était à bon droit que le premier juge avait constaté que le déplacement des enfants était illicite et relevait des dispositions prévues par la Convention de la Haye en vue de favoriser leur retour immédiat ; que sur les exceptions au retour, il y avait lieu d'approuver le premier juge qui avait constaté que les informations versées au dossier ne permettaient pas de conclure à une forte intégration des enfants en France susceptible de faire obstacle à leur retour puisqu'ils avaient continué à bénéficier d'un environnement culturel et linguistique comparable à celui qu'ils connaissaient en Israël en étant scolarisés dans une école de confession juive située à [...] , dispensant un double enseignement en français et en hébreu ; que les enfants ne s'opposaient pas à un retour en Israël avec leur mère ; que s'ils bénéficiaient d'une certaine stabilité depuis deux ans leur ayant permis de reprendre leur apprentissage scolaire et de s'intégrer dans leur nouvel environnement au prix de réels efforts d'adaptation, il apparaissait cependant que la mère rencontrait d'importantes difficultés dans leur prise en charge, du fait de son isolement familial et d'un état de santé défaillant, en sorte que le juge des enfants avait été amené à ordonner des mesures de protection et une prise en charge dans une maison d'enfants à caractère social ; qu'il ne pouvait dès lors être considéré qu'il était de l'intérêt supérieur des enfants de demeurer en France au prix d'une rupture totale des liens avec leur père privé de tout contact avec eux depuis juillet 2014 et d'une mise à l'écart de son rôle parental ; que le juge aux affaires familiales avait considéré, à bon droit, que rien ne permettait d'accréditer les violences et les attouchements invoqués par la mère en l'absence de certificat médical ou d'enquête venant conforter ses allégations ; qu'une première plainte déposée en 2012 pour des faits comparables avait été classée sans suite par les autorités judiciaires israéliennes le 15 juillet 2012 et que Mme X... n'avait pas déféré aux convocations des services de police qui souhaitaient faire procéder à l'examen médical d'C... suite à la plainte déposée le 22 mars 2014 ; que les éléments de preuve qu'elle s'était constituée à elle-même plus de deux ans après les faits (constat d'huissier du 19 juin 2016 et certificat du docteur Z... du 13 mai 2016) étaient dépourvus de caractère pertinent et que l'on pouvait s'interroger sur les raisons pour lesquelles elle n'avait pas attendu les résultats de l'enquête engagée en Israël qui aurait permis d'entendre l'ensemble des parties concernées de façon contradictoire ; qu'il résultait enfin du rapport établi par le rabbin mandaté d'un commun accord par les parties que les visites des enfants chez leur père se déroulaient dans de bonnes conditions malgré les suspicions évoquées par la mère et que sa demande tendant à obtenir une suspension du droit de visite et d'hébergement du père avait été rejetée le 13 avril 2014 en connaissance de cause de la plainte qu'elle avait déposée ; qu'elle ne démontrait dès lors pas que le retour en Israël exposerait les enfants à un risque grave, lequel devait être strictement entendu ; que Mme X... prétendait aussi qu'un retour en Israël placerait les enfants dans une situation intolérable puisqu'elle ne pouvait plus revenir dans ce pays où elle n'avait plus ni domicile ni soutien ; qu'il serait cependant observé qu'elle disposait de la nationalité israélienne et que rien ne l'empêchait de retourner vivre dans un pays où elle avait vécu de nombreuses années et où elle avait travaillé ; qu'en conséquence, il y avait lieu de rejeter les exceptions au retour invoquées par l'appelante après avoir observé qu'en tout état de cause, une décision sur le retour de l'enfant rendue en application de la Convention n'affectait pas le fond du droit qui devrait être tranché conformément aux règles applicables par l'Etat normalement compétent, en tenant compte de l'intérêt supérieur des enfants ; Alors 1°) que les décisions étrangères ne peuvent être reconnues comme régulières que si elles sont conformes à l'ordre public international ; qu'en s'estimant incompétente pour apprécier la légalité de la décision étrangère, rendue en l'absence de la mère, définissant les modalités du droit de garde, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ; Alors 2°) que constitue une dénaturation par omission le fait de tenir pour inexistante une pièce versée aux débats et communiquée à l'adversaire ; qu'en énonçant qu'il n'était produit aucune décision restreignant ou limitant les droits de M. Y... sur les enfants quand figurait, sur le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de Mme X..., un jugement du tribunal des affaires familiales de Jérusalem du 17 juillet 2014 autorisant expressément la mère à faire sortir les enfants du territoire israélien, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 3°) que le juge ne peut écarter des débats, sans les examiner, les constats d'huissier de justice et les certificats médicaux régulièrement communiqués et soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en refusant de prendre en considération le constat d'huissier de justice du 19 juin 2016 et le certificat du docteur Z... du 13 mai 2016, parce qu'il se serait agi d'éléments de preuve que Mme X... se serait « constituée à elle-même », la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Alors 4°) que l'autorité judiciaire de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque la personne qui s'y oppose établit l'existence d'un risque grave lié à son retour dans le pays ; qu'à défaut de s'être prononcée sur les graves problèmes de santé nécessitant le maintien de la mère sur le territoire français, problèmes attestés par de nombreux documents invoqués par Mme X... dans ses conclusions (p. 4 et 5), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 b) de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 3 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 3 de la Convention de la Haye
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 14 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel