Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110623
- Date
- 11 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10623 F Pourvoi n° Z 16-23.132 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Cécile Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. X..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que dans les comptes de la période post communautaire, il sera tenu compte du règlement par M. Pierre X... d'une facture d'un montant de 831,11 euros des taxes foncières et cotisations d'assurance à compter du 3 juin 2006 et jusqu'à la date effective de signature de l'état liquidatif ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement n'est critiqué par aucune des parties en ce qu'il a retenu une créance de M. X... sur l'indivision au titre des taxes foncières et des cotisations d'assurance sur le bien immobilier indivis jusqu'au jour du partage ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'à compter du 3 juin 2006, date des effets du divorce, chacun doit contribuer pour moitié aux dépenses de conservation de l'immeuble ; qu'il n'est pas contesté par Mme Y... que M. X... a procédé au règlement d'une facture d'un montant de 831,11 euros, des taxes foncières et cotisations d'assurance ; que ces dépenses ne sont pas de nature à apporter une amélioration de l'immeuble et doivent être retenues à leur valeur nominale ; que M. X... ne peut être suivi dans son raisonnement tendant à voir retenir le profit subsistant ; qu'il lui sera tenu compte des règlements effectués à compter du 3 juin 2006 et jusqu'à la date effective de signature de l'état liquidatif ; ALORS QUE le juge est tenu par l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que M. X... réclamait l'infirmation du jugement en ce qu'il avait dit que ses règlements de la taxe foncière et de l'assurance de l'immeuble à compter du 3 juin 2006 lui seraient remboursés à hauteur de leur valeur nominale en sollicitant une évaluation à hauteur du profit subsistant ; qu'en considérant que M. X... n'aurait pas critiqué la décision du premier juge, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 347.000 euros la valeur du bien immobilier dépendant de l'indivision post communautaire situé à Talence (Gironde), [...] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties se sont mises d'accord en 2010 devant le notaire sur le principe d'une estimation du bien immobilier et de sa valeur locative par M. Jean-Paul A..., expert judiciaire ; que l'expert a évalué le bien à 347.000 €, valeur que conteste M. X... ; qu'outre que M. X... ne peut faire abstraction du rapport d'un expert judiciaire reconnu qu'il a choisi, et dont la désignation conjointe implique l'impartialité, il apparaît que le rapport de M. Jean-Paul A... est très précis et détaillé et prend en considération comme caractéristique du bien sa situation intéressante plutôt que la valeur intrinsèque de la construction ; qu'or, il s'agit d'une construction située à l'angle de deux rues actives de Talence, à 850 mètres seulement de la barrière de Pessac, avec une large façade sur les deux rues ; que le terrain comporte deux constructions, dont l'une en mauvais état de 62 m², et l'autre de 127 m² avec annexe et garage, mais il peut être divisé en deux lots ; que le gros oeuvre est en assez bon état d'entretien et l'état d'entretien locatif est bon ; que les combles sont aménageables, il existe un jardin et deux garages, un sur chaque rue ; que si Mme Y... était disposée dans le cadre de la tentative de liquidation partage devant le notaire à admettre, comme celui-ci l'avait proposé, une valeur sensiblement inférieure de 273.000 € dans un esprit de conciliation, valeur obtenue par moyenne entre la valeur proposée par l'expert et les estimations d'agences immobilières, elle s'y refuse désormais et entend s'en tenir à la valeur de 347.000 € ; qu'en regard de cette estimation précise d'un expert judiciaire mandaté par les deux parties, les estimations sommaires et désormais anciennes des agences immobilières mandatées par M. X... ne sont pas probantes, et M. X... ne produit notamment pas un avis récent d'expert judiciaire de nature à remettre en cause l'estimation motivée de M. Jean-Paul A... ; que le jugement sera confirmé de ce chef par adoption de motifs en ce qu'il a retenu une valeur du bien immobilier indivis de 347.000 € ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il s'agit d'un bien immobilier acquis durant le mariage, situé .à Talence [ ] que le projet d'état liquidatif, non contesté sur ce point, attribue à M. X... ; qu'il existe un désaccord entre les parties sur sa valeur d'attribution, Mme Y... demandant qu'elle soit fixée conformément au rapport d'expertise de M. A... à la somme de 347.000 euros, M. X... demandant qu'elle soit fixée à 162.808,67 euros ; que les parties s'étaient accordées dans le cadre de l'ouverture des opérations de liquidation sur la désignation d'un expert et ont choisi M. A... d'un commun accord ; que celui-ci a visité l'immeuble au mois de février 2011 ; qu'il le décrit très précisément et il apparaît qu'il a tenu compte de son état, des contraintes d'urbanisme de la zone, de sa superficie ; que l'évaluation sommaire d'une seule agence immobilière produite par M. X... (pièce 13) est insuffisante pour apporter la preuve de la valorisation qu'il allègue ; qu'étant observé que le bien immobilier se situe dans une zone recherchée et qu'il bénéficie d'une superficie réservée à l'habitation de 160 m², l'évaluation de l'expert apparaît devoir être retenue ; ALORS QUE la valeur des biens à partager pour liquider une communauté doit être fixée au jour le plus proche du partage ; qu'en écartant les estimations produites par M. X... au prétexte qu'elles seraient anciennes pour privilégier celle dont elle constatait qu'elle résultait d'une expertise réalisée en février 2011, sans rechercher si, comme il résultait des conclusions de M. X..., des estimations plus récentes n'avaient pas été produites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1476 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. X... était débiteur envers l'indivision post communautaire d'une indemnité d'occupation et que la créance de l'indivision s'élève de ce chef à la somme de 83.273,46 € au 31 mai 2014 et que l'indemnité sera due jusqu'à la date du partage sur la base mensuelle de 880 euros, avec application de l'indice de référence des loyers au premier janvier de chaque année : AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination dans la mesure compatible avec les droits des autres indivisaires et l'indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'il n'est pas contesté que M. X... occupe privativement le bien immobilier depuis octobre 2006, date de la séparation des parties ; que l'expert M. Jean-Paul A... a également évalué la valeur locative ; que M. X... ne peut sérieusement soutenir que cette indemnité, dont il ne peut pas ne pas admettre le principe, serait égale à 0 € par mois sur le fondement d'une appréciation péjorative d'une agence immobilière qui affirme que le bien immobilier ne peut être loué en l'état, étant précisé qu'il ne produit aucune photo de nature à permettre à la cour de se forger un avis sur l'attrait locatif du bien immobilier ; que s'il est possible que ce bien soit passible de travaux de rafraîchissement et de décoration, et ait été peu entretenu, M. X... ne revendiquant d'ailleurs pas de diligences à ce titre, il demeure qu'il sert de logement à M. X... depuis dix ans, ce qui lui a permis d'économiser le prix d'un logement, alors que Mme Y... a dû se reloger en location ; que de plus, l'indivision n'a pu bénéficier des revenus qu'aurait pu lui rapporter ce bien ; que la valeur locative proposée par l'expert M. Jean-Paul A... pour une surface utile pondérée de 147,62 m² en fonction de la nature, de la situation, de l'état et du degré de confort des locaux à 85 € le m² en 2011 soit 12.547 € doit servir de base à la détermination du montant de l'indemnité d'occupation ; que le jugement sera confirmé de ce chef par adoption de motifs, étant précisé que le tribunal a retenu une pondération de 20 % usuellement pratiquée en cette matière et l'indexation à la baisse sur les années antérieures, avec l'accord de Mme Y... ; que l'indemnité d'occupation due à l'indivision s'élève la somme de 83.273,46 euros jusqu'au 31 mai 2014 et est due jusqu'à la date du partage ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE c'est en outre à juste titre que figure au débit de celui-ci, à partir du 3 juin 2006, une indemnité d'occupation, la jouissance du domicile conjugal lui ayant été accordée par l'ordonnance de non conciliation à titre onéreux ; qu'il n'a pas libéré les lieux depuis et l'indivision n'a par conséquent pas pu bénéficier des fruits que ce bien immobilier aurait pu lui procurer ; que les parties avaient confié à l'expert A... la mission d'évaluer la valeur locative du bien ; que l'expert a fixé celle-ci en tenant compte du degré de confort après avoir visité les lieux ; qu'il a en outre modulé cette valeur entre 2006 et 2011 en appliquant l'indice de référence des loyers ; que ce calcul sera retenu avec la pondération habituelle de 20 % proposée par Mme Y... et la poursuite de l'indexation ; que la créance de l'indivision s'élève par conséquent à la somme de 83.273,46 euros au 31 mai 2014 et l'indemnité sera due jusqu'à la date du partage selon le même mode de calcul, la créance devant être réactualisée par le notaire ; 1°) ALORS QUE l'indemnité d'occupation due par le coindivisaire est fonction de la valeur locative du bien déterminée eu égard aux caractéristiques de l'immeuble et notamment de son bon ou mauvais état ; qu'en se bornant à affirmer, pour reprendre à son compte son évaluation de l'indemnité d'occupation due par M. X..., que M. A... avait tenu compte de l'état de l'immeuble, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il avait effectivement tenu compte du mauvais état du bâtiment d'habitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil ; 2°) ALORS QUE la preuve de l'état d'un immeuble en indivision pour évaluer l'indemnité d'occupation due peut être faite par tout moyen ; que M. X... contestait l'évaluation de l'indemnité d'occupation du bien indivis effectuée par M. A... qui n'avait opéré aucune décote sur l'habitation pour tenir compte de son état en faisant valoir qu'elle n'était pas représentative de l'état du bâtiment d'habitation et produisait pour étayer son estimation les expertises qu'il avait sollicitées auprès d'agents immobiliers qui relevaient toutes le mauvais état de ce bâtiment de nature à limiter le montant de l'indemnité d'occupation ; qu'en se bornant à reprendre à son compte l'évaluation de M. A... qu'avait approuvée le premier juge au prétexte inopérant que M. X... ne produisait pas de photo de l'état de l'immeuble sans rechercher si la preuve de cet état non concordant avec les conclusions de M. A... ne résultait pas des preuves produites aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1476 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 815-9 du code civil.article 815-9 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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