Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 11 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110624
- Date
- 11 octobre 2017
- Condamnation
- 23 694 305 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10624 F Pourvoi n° Z 16-24.535 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Xenia X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 13 juin 2016 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Arian Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné M. Arian Y... à payer à Mme X... la somme de 50.000 euros à titre de prestation compensatoire et condamné M. Arian Y... à payer à Mme X... la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, sur la prestation compensatoire, aux termes de l'article 270 du code civil, si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l'un d'entre eux « peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective... » ; que l'article 271 précise que « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible...» ; que pour apprécier le principe et l'étendue du droit de Mme X... à une prestation compensatoire, il faut se placer à la date à laquelle le divorce a été définitivement prononcé, c'est à dire au jour où la cour d'appel statue, l'appel étant général ; que les éléments à prendre en compte pour apprécier le principe et l'étendue des droits de l'appelante à une prestation compensatoire sont les suivants en retenant les critères légaux déterminés par l'article 271 du Code civil ; que la durée du mariage est de 18 ans ; que, sur l'âge et l'état de santé des époux, le mari a 53 ans et n'a pas allégué des problèmes de santé, une maladie grave et/ou chronique, un handicap, une infirmité, tandis que l'épouse à 43 ans et a indiqué souffrir d'hypertension et d'épilepsie mais n'a pas justifié de ces pathologies ; que, sur la qualification et la situation professionnelles, le mari est titulaire d'un doctorat de l'INPL de Nancy obtenu en 1994, il exploite individuellement un cabinet conseil en matière de recyclage et de traitement des déchets, le bénéfice de l'année 2015 s'est élevé à la somme de 37.955,91 euros, il a également une activité de traducteur près la cour d'appel de Nancy qui lui rapporte environ 2.000 euros nets par mois, la sous-estimation des ressources tirées de cette activité de traduction n'est pas prouvée, ses charges s'élèvent à la somme de 1.394 € par mois, les deux enfants sont à sa charge une semaine sur deux, tandis que l'épouse est titulaire d'une licence de lettres modernes, d'une maîtrise, d'un DEA, d'un DESS en communication européenne, d'un DEUG de droit et a soutenu une thèse universitaire obtenue en 2003, elle est aussi maître de conférence à l'université de Nancy à plein temps depuis 2006, en 2015, elle a perçu un revenu de 40.342,47 euros, elle est locataire et verse un loyer de 915 euros par mois, elle a les deux enfants à charge une semaine sur deux, ses charges sont celles usuelles ; que, sur les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, l'épouse a commencé à travailler en 2006 à l'âge de 33 ans, lors de la comparution personnelle des parties, elle a indiqué ne pas avoir pris de congé parental d'éducation pour élever ses enfants, elle a affirmé que si elle n'avait pas eu d'enfants, elle aurait fait une carrière dans le secteur privé beaucoup plus rémunérateur, un tel choix ne peut être considéré comme un sacrifice professionnel consenti pour l'éducation des enfants, tandis que le mari a travaillé comme salarié de 1994 à 1996 puis, après un licenciement économique, il a créé un cabinet de conseil et, lors de la comparution personnelle, il a déclaré que s'il n'avait pas eu d'enfants, il aurait préféré demeurer salarié, ce que, toutefois, choix, celui d'embrasser une carrière libérale, ne pouvant être considéré comme un sacrifice destiné à favoriser la carrière de son épouse aux dépens de la sienne ou pour éduquer les enfants ; que, sur le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, le patrimoine commun des parties est constitué par un immeuble à usage d'habitation sis [...] occupé à titre onéreux par Monsieur, et par un appartement sis [...] qui est loué à un tiers et dont le loyer sert à rembourser l'emprunt contracté pour son acquisition, les biens propres de l'épouse se limitent à ceux visés à l'article 1404 du code civil, Monsieur soutient qu'elle serait propriétaire d'un bien immobilier à Saint-Petersbourg, Madame a déclaré lors de la comparution personnelle des parties que cet appartement appartiendrait à son fils Valentin, qui l'aurait reçu en donation de ses grands-parents maternels, il n'est pas prouvé que Mme X... soit propriétaire d'un tel bien, tandis que les biens propres du mari se limitent à ceux visés à l'article 1404 du code civil et il n'est pas prouvé que Monsieur soit propriétaire de biens et perçoive des revenus de façon occulte en Italie et en Albanie ; que, sur les droits existants et prévisibles, il n'y a rien à signaler ; que, sur la situation respective en matière de pension de retraite avec estimation, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels, étant âgée de 43 ans, Madame pourra travailler encore 22 ans jusqu'à 65 ans, les prolongation au-delà de cet âge étant exceptionnel et jusqu'à 68 ans au maximum, au total, elle pourra travailler au maximum 32 ou 35 ans, ce qui sera insuffisant pour bénéficier d'une retraite à taux plein, tandis que Monsieur a travaillé en qualité de salarié pendant deux ans à compter de 1994 puis en tant que profession libéral depuis sans discontinuer, étant âgé de 53 ans et étant né après le [...] , il devra travailler jusqu'à 67 ans et avoir accumulé 169 trimestres pour bénéficier d'une retraite à taux plein, ce qui semble inatteignable dans la mesure où en 2016, il n'a travaillé que pendant 22 ans, il n'a pas allégué avoir interrompu sa carrière soit pour favoriser la carrière de sa conjointe soit pour éduquer les enfants ; qu'aucun autre élément n'est à relever ; que les éléments ci-dessus exposés ne font pas ressortir de disparités entre les parties créées par la rupture du mariage ; que les parties sont en bonne santé, Mme X... n'ayant pas justifié de ses problèmes de santé ; que leurs ressources sont identiques ; que Mame X... conteste que les traductions de M. Y... lui rapportent la somme de 2.000 euros net par an, affirmant qu'il en tirerait des ressources bien plus importantes et elle produit des relevés de factures de traduction pour les années 2009, 2010 et 2011 qui font effectivement ressortir un chiffre d'affaires annuel généré par cette activité bien supérieur à 2.000 euros par an ; que, cependant, la cour d'appel devant se placer au jour où elle statue pour évaluer les éventuelles disparités de revenus entre les parties, ces factures anciennes ne peuvent être retenues ; qu'il aurait été nécessaire que Mame X... fournisse des éléments récents sur les gains réalisés par M. Y... de son activité de traduction ; qu'en outre, lors de la comparution personnelle des parties, M. Y... a déclaré que les traductions accomplies pour le compte de personnes privées étaient intégrées dans les comptes de son entreprise exploitée à titre personnel et qu'il ne déclarait que les traductions demandées par la justice, ce qui est plausible ; qu'il y a lieu de remarquer en outre que M. Y... exerce une activité libérale qui est en déclin sensible, comme l'illustre l'évolution du chiffre d'affaires réalisé chaque année qui tend inexorablement vers la baisse (236 943,05 euros en 2008 et 129 310,33 euros en 2015), alors que Mme X... bénéficie des garanties de la fonction publique en termes d'emploi et de revenus ; qu'en matière patrimonial, leur situation sera identique après la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; que Mme X... n'établit pas que M. Y... dissimulerait une partie de son patrimoine en Italie et en Albanie ; que la comparution personnelle des parties n'a pas fourni d'éléments certains à ce sujet ; qu'au contraire, M. Y... a fourni des pièces (attestations de M. Y... et de Mme Y...) qui rendent crédible le fait qu'il n'a servi que d'intermédiaire pour sa soeur qui serait devenue associée d'une société italienne et que les mouvements de fonds observés sur ses comptes bancaires à cette occasion, sont en lien avec l'apport en capital de cette dernière ; que, de plus, M. Y... a régulièrement versé des pensions alimentaires d'un montant important à ses parents en Albanie qui peuvent expliquer certains mouvements de fonds ; que, par ailleurs, il ne peut être exclu que le capital placé en Albanie serve à faire vivre ses vieux parents qui y habitent, l'intitulé du compte les faisant apparaître à côté du nom de leur fils ; qu'ainsi, les allégations de Mme X... à ce sujet demeurent des suppositions qui ne sont pas confirmées par un faisceau d'indices précis et concordants ; que, d'autre part, il n'est pas prouvé que tant M. Y... que Mme X... aient consenti des sacrifices de carrière pour favoriser celle de son conjoint ou pour l'éducation des enfants ; qu'enfin, en matière de retraite, l'un comme l'autre ne pourront bénéficier d'une retraite à taux plein en fin de carrière mais cette situation tient à une entrée tardive dans la vie active (respectivement 30 et 33 ans) et non à la rupture du mariage ; que, dans ces conditions, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 50.000 € à titre de prestation compensatoire ; que, statuant à nouveau à ce sujet, cette dernière doit être déboutée de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire ; que, sur les autres dispositions du jugement entrepris, au de ce qui précède, Mme X... doit être considérée comme la partie perdante ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a condamné M. Y... à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que, statuant à nouveau sur ce point, Mme X... doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que le jugement entrepris doit être confirmé en ses autres dispositions qui n'ont pas été ; qu'à hauteur d'appel, il est équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en appel si bien qu'elles doivent être déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que dans un souci d'apaisement, il y a lieu de dire que chaque partie gardera à sa charge les dépens exposés en appel ; 1°) ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de M. Y... à lui payer une prestation compensatoire, sans constater que le divorce ne créerait pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du code civil ; 2°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en énonçant que les biens propres de M. Y... et de Mme X... se « limit[ai]ent à ceux visés à l'article 1404 du code civil», sans procéder à leur énumération ainsi qu'à leur évaluation, même approximative, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 3°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en énonçant que Mme X... avait perçu en 2015 un revenu de 40.342,47 euros, sans expliquer sur quels éléments elle se fondait pour retenir ce chiffre, cependant que, d'une part, le bulletin de paie de Mme X... de janvier 2015 indiquait qu'elle percevait un revenu mensuel brut de 3.010,72 euros, d'autre part, M. Y... soutenait certes que Mme X... avait perçu, au titre de l'année 2015, un « revenu imposable » de 40.342,47 euros mais en se référant expressément et uniquement à la «fiche de paie de décembre 2015 » (conclusions de M. Y..., p. 10, dernier §), laquelle n'avait pas été produite aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 4°) ALORS QU 'à supposer que pour retenir que Mme X... avait perçu en 2015 un revenu de 40.342,47 euros, la cour d'appel se soit référée à la « fiche de paie de décembre 2015 » de Mme X..., dont se prévalait expressément M. Y... (conclusions de M. Y..., p. 10, dernier §), cependant que cette pièce n'avait pas été produite aux débats, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire, partant, l'article 16 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE pour apprécier les ressources d'un conjoint au regard d'une éventuelle disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, le juge ne peut prendre en considération les sommes versées par l'autre époux au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; qu'en énonçant que Mme X... avait perçu en 2015 un revenu de 40.342,47 euros, somme dont se prévalait M. Y... au titre du « revenu imposable » de son épouse pour l'année 2015, sans rechercher si n'était pas inclus dans cette somme le montant de la contribution pour l'entretien et l'éducation des deux enfants du couple, que le père avait été condamné à verser à la mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 6°) ALORS QUE pour apprécier les ressources du conjoint au regard d'une éventuelle disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, le juge ne peut prendre en considération les sommes versées par l'autre époux au titre du devoir de secours pendant la durée de l'instance ; qu'en énonçant que Mme X... avait perçu en 2015 un revenu de 40.342,47 euros, somme dont se prévalait M. Y... au titre du « revenu imposable » de son épouse pour l'année 2015, sans rechercher si n'était pas inclus dans cette somme celle que M. Y... versait à son épouse en exécution de son devoir de secours, soit 500 euros par mois, en vertu de l'ordonnance de non-conciliation en date du 6 avril 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 7°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en énonçant que les charges de Mme X... étaient «celles usuelles » sans les évaluer, même approximativement, après avoir uniquement relevé que celle-ci devait s'acquitter d'un loyer de 915 euros par mois et qu'elle avait deux enfants à charge une semaine sur deux, cependant qu'elle prenait la peine d'évaluer, à 1.394 euros, les charges mensuelles de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 8°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en énonçant que les relevés de factures, produits par Mme X..., des traductions effectuées par M. Y... pour les années 2009, 2010 et 2011 faisaient « effectivement ressortir un chiffre d'affaires annuel généré par cette activité bien supérieur à 2.000 euros par an » (arrêt attaqué, p. 7, dernier §) mais que « ces factures anciennes ne p[ouvai]ent pas être retenues » et qu'il aurait été nécessaire que Mme X... fournisse des éléments récents sur les gains que M. Y... tirés de son activité de traduction car c'est au jour de sa décision que devaient s'apprécier les « éventuelles disparités de revenus entre les parties » (arrêt attaqué, p. 8, § 1 et 2), sans rechercher si ces revenus passés, dont Mme X... n'avait eu connaissance que parce qu'elle était encore en couple avec M. Y..., ne pouvaient pas donner une image fidèle des revenus actuels de M. Y..., à tout le moins, s'ils ne permettaient pas de considérer que l'activité de traduction ne générait pas en réalité un revenu mensuel bien supérieur aux 2.000 euros nets dont M. Y... se prévalait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 9°) ALORS QUE l'arrêt attaqué a retenu, d'une part, que le patrimoine commun des parties était constitué par un immeuble à usage d'habitation sis [...] occupé à titre onéreux par Monsieur, et par un appartement sis [...] , loué à un tiers et dont le loyer servait à rembourser l'emprunt contracté pour son acquisition, d'autre part, que les biens propres du mari se limitaient à ceux visés à l'article 1404 du code civil et qu'il n'était pas prouvé que le mari était propriétaire de biens et percevait des revenus de façon occulte en Italie et en Albanie ; qu'en statuant de la sorte, sans se prononcer sur le moyen de Mme X... qui soutenait, pièces à l'appui, qu'après avoir décidé de se séparer de son épouse, M. Y... avait transféré, en septembre 2011, vers son compte professionnel Cic Est n° [...] , le solde de 70.362 euros du compte PEL n° [...], qui avait été alimenté par un virement mensuel de 46 euros en provenance d'un compte commun, et avait aussi procédé, le même jour, au profit de ce même compte professionnel, à deux virements pour un montant total de 39.900 euros (conclusions de Mme X..., p. 4), ce qui tendait à démontrer que le patrimoine de M. Y... ne se résumait pas à ce qu'il voulait bien en dire, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 10°) ALORS QUE Mme X... soutenait que son époux avait investi des sommes importantes dans la société italienne Albasol, fondée par M. Bujar Y..., oncle de M. Arian Y... ; qu'en énonçant qu'était «crédible le fait qu[e] [M. Y...] n'avait servi que d'intermédiaire pour sa soeur qui serait devenue associée d'une société italienne et que les mouvements de fonds observés sur ses comptes bancaires à cette occasion, soient en lien avec l'apport de cette dernière », sans examiner l'attestation rédigée par M. Bujar Y... lui-même, lequel « certifiait » avoir « reçu comme participation à l'investissement dans la centrale photovoltaïque construite à Terrlizzi la somme de 75.000 (soixante-quinze mille euros) de la part de M. Arian Y... » (conclusions de Mme X..., p. 6, § 6), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 11°) ALORS QUE Mme X... soutenait que son époux avait investi des sommes importantes dans la société italienne Albasol, fondée par M. Bujar Y..., oncle de M. Arian Y..., notamment en prélevant la somme de 49.985 euros sur le compte livret A de Valentin Y..., un des enfants du couple, lequel compte avait été alimenté par un compte commun aux époux Y... ; qu'en énonçant qu'était « crédible le fait qu[e] [M. Y...] n'avait servi que d'intermédiaire pour sa soeur qui serait devenue associée d'une société italienne et que les mouvements de fonds observés sur ses comptes bancaires à cette occasion, soient en lien avec l'apport de cette dernière », sans examiner les pièces produites par Mme X... au soutien de son moyen (conclusions de Mme X..., p. 5 et 6), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 12°) ALORS QU 'en énonçant successivement qu'il était « plausible » que, comme le déclarait M. Y..., les traductions qu'il accomplissait pour le compte de personnes privées aient été intégrées dans les comptes de son entreprise exploitée à titre personnel (arrêt attaqué, p. 8, § 3), qu'il était «crédible » que M. Y... n'ait « servi que d'intermédiaire pour sa soeur qui serait devenue associée d'une société italienne et que les mouvements de fonds observés sur ses comptes bancaires à cette occasion, soient en lien avec l'apport de cette dernière » (arrêt attaqué, p. 8, avant-dernier §), que M. Y... avait « régulièrement versé des pensions alimentaires d'un montant important à ses parents en Albanie qui p[ouvai]ent expliquer certains mouvements de fonds (arrêt attaqué, p. 8, dernier §) et qu'il « ne p[ouvai]t être exclu » que le capital placé en Albanie par M. Y... « ait servi à faire vivre ses vieux parents qui y habitent [ ] » (arrêt attaqué, p. 9, § 1), la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé à la charge de M. Y... des pensions alimentaires de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total, pour l'entretien et l'éducation des enfants Valentin et Evan, et condamné M. Arian Y... à payer à Mme X... la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en fixation, à la charge de M. Y... d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Valentin et Evan et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, sur la prestation compensatoire, aux termes de l'article 270 du code civil, si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l'un d'entre eux « peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective... » ; que l'article 271 précise que « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible...» ; que pour apprécier le principe et l'étendue du droit de Mme X... à une prestation compensatoire, il faut se placer à la date à laquelle le divorce a été définitivement prononcé, c'est à dire au jour où la cour d'appel statue, l'appel étant général ; que les éléments à prendre en compte pour apprécier le principe et l'étendue des droits de l'appelante à une prestation compensatoire sont les suivants en retenant les critères légaux déterminés par l'article 271 du Code civil ; que la durée du mariage est de 18 ans ; que, sur l'âge et l'état de santé des époux, le mari a 53 ans et n'a pas allégué des problèmes de santé, une maladie grave et/ou chronique, un handicap, une infirmité, tandis que l'épouse à 43 ans et a indiqué souffrir d'hypertension et d'épilepsie mais n'a pas justifié de ces pathologies ; que, sur la qualification et la situation professionnelles, le mari est titulaire d'un doctorat de l'INPL de Nancy obtenu en 1994, il exploite individuellement un cabinet conseil en matière de recyclage et de traitement des déchets, le bénéfice de l'année 2015 s'est élevé à la somme de 37.955,91 euros, il a également une activité de traducteur près la cour d'appel de Nancy qui lui rapporte environ 2.000 euros nets par mois, la sous-estimation des ressources tirées de cette activité de traduction n'est pas prouvée, ses charges s'élèvent à la somme de 1.394 € par mois, les deux enfants sont à sa charge une semaine sur deux, tandis que l'épouse est titulaire d'une licence de lettres modernes, d'une maîtrise, d'un DEA, d'un DESS en communication européenne, d'un DEUG de droit et a soutenu une thèse universitaire obtenue en 2003, elle est aussi maître de conférence à l'université de Nancy à plein temps depuis 2006, en 2015, elle a perçu un revenu de 40.342,47 euros, elle est locataire et verse un loyer de 915 euros par mois, elle a les deux enfants à charge une semaine sur deux, ses charges sont celles usuelles ; que, sur les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, l'épouse a commencé à travailler en 2006 à l'âge de 33 ans, lors de la comparution personnelle des parties, elle a indiqué ne pas avoir pris de congé parental d'éducation pour élever ses enfants, elle a affirmé que si elle n'avait pas eu d'enfants, elle aurait fait une carrière dans le secteur privé beaucoup plus rémunérateur, un tel choix ne peut être considéré comme un sacrifice professionnel consenti pour l'éducation des enfants, tandis que le mari a travaillé comme salarié de 1994 à 1996 puis, après un licenciement économique, il a créé un cabinet de conseil et, lors de la comparution personnelle, il a déclaré que s'il n'avait pas eu d'enfants, il aurait préféré demeurer salarié, ce que, toutefois, choix, celui d'embrasser une carrière libérale, ne pouvant être considéré comme un sacrifice destiné à favoriser la carrière de son épouse aux dépens de la sienne ou pour éduquer les enfants ; que, sur le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, le patrimoine commun des parties est constitué par un immeuble à usage d'habitation sis [...] occupé à titre onéreux par Monsieur, et par un appartement sis [...] qui est loué à un tiers et dont le loyer sert à rembourser l'emprunt contracté pour son acquisition, les biens propres de l'épouse se limitent à ceux visés à l'article 1404 du code civil, Monsieur soutient qu'elle serait propriétaire d'un bien immobilier à Saint-Petersbourg, Madame a déclaré lors de la comparution personnelle des parties que cet appartement appartiendrait à son fils Valentin, qui l'aurait reçu en donation de ses grands-parents maternels, il n'est pas prouvé que Mme X... soit propriétaire d'un tel bien, tandis que les biens propres du mari se limitent à ceux visés à l'article 1404 du code civil et il n'est pas prouvé que Monsieur soit propriétaire de biens et perçoive des revenus de façon occulte en Italie et en Albanie ; que, sur les droits existants et prévisibles, il n'y a rien à signaler ; que, sur la situation respective en matière de pension de retraite avec estimation, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels, étant âgée de 43 ans, Madame pourra travailler encore 22 ans jusqu'à 65 ans, les prolongation au-delà de cet âge étant exceptionnel et jusqu'à 68 ans au maximum, au total, elle pourra travailler au maximum 32 ou 35 ans, ce qui sera insuffisant pour bénéficier d'une retraite à taux plein, tandis que Monsieur a travaillé en qualité de salarié pendant deux ans à compter de 1994 puis en tant que profession libéral depuis sans discontinuer, étant âgé de 53 ans et étant né après le [...] , il devra travailler jusqu'à 67 ans et avoir accumulé 169 trimestres pour bénéficier d'une retraite à taux plein, ce qui semble inatteignable dans la mesure où en 2016, il n'a travaillé que pendant 22 ans, il n'a pas allégué avoir interrompu sa carrière soit pour favoriser la carrière de sa conjointe soit pour éduquer les enfants ; qu'aucun autre élément n'est à relever ; que les éléments ci-dessus exposés ne font pas ressortir de disparités entre les parties créées par la rupture du mariage ; que les parties sont en bonne santé, Mme X... n'ayant pas justifié de ses problèmes de santé ; que leurs ressources sont identiques ; que Mame X... conteste que les traductions de M. Y... lui rapportent la somme de 2.000 euros net par an, affirmant qu'il en tirerait des ressources bien plus importantes et elle produit des relevés de factures de traduction pour les années 2009, 2010 et 2011 qui font effectivement ressortir un chiffre d'affaires annuel généré par cette activité bien supérieur à 2.000 euros par an ; que, cependant, la cour d'appel devant se placer au jour où elle statue pour évaluer les éventuelles disparités de revenus entre les parties, ces factures anciennes ne peuvent être retenues ; qu'il aurait été nécessaire que Mame X... fournisse des éléments récents sur les gains réalisés par M. Y... de son activité de traduction ; qu'en outre, lors de la comparution personnelle des parties, M. Y... a déclaré que les traductions accomplies pour le compte de personnes privées étaient intégrées dans les comptes de son entreprise exploitée à titre personnel et qu'il ne déclarait que les traductions demandées par la justice, ce qui est plausible ; qu'il y a lieu de remarquer en outre que M. Y... exerce une activité libérale qui est en déclin sensible, comme l'illustre l'évolution du chiffre d'affaires réalisé chaque année qui tend inexorablement vers la baisse (236 943,05 euros en 2008 et 129 310,33 euros en 2015), alors que Mme X... bénéficie des garanties de la fonction publique en termes d'emploi et de revenus ; qu'en matière patrimonial, leur situation sera identique après la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; que Mme X... n'établit pas que M. Y... dissimulerait une partie de son patrimoine en Italie et en Albanie ; que la comparution personnelle des parties n'a pas fourni d'éléments certains à ce sujet ; qu'au contraire, M. Y... a fourni des pièces (attestations de M. Bujar Y... et de Mme Darina Y...) qui rendent crédible le fait qu'il n'a servi que d'intermédiaire pour sa soeur qui serait devenue associée d'une société italienne et que les mouvements de fonds observés sur ses comptes bancaires à cette occasion, sont en lien avec l'apport en capital de cette dernière ; que, de plus, M. Y... a régulièrement versé des pensions alimentaires d'un montant important à ses parents en Albanie qui peuvent expliquer certains mouvements de fonds ; que, par ailleurs, il ne peut être exclu que le capital placé en Albanie serve à faire vivre ses vieux parents qui y habitent, l'intitulé du compte les faisant apparaître à côté du nom de leur fils ; qu'ainsi, les allégations de Mme X... à ce sujet demeurent des suppositions qui ne sont pas confirmées par un faisceau d'indices précis et concordants ; que, d'autre part, il n'est pas prouvé que tant M. Y... que Mme X... aient consenti des sacrifices de carrière pour favoriser celle de son conjoint ou pour l'éducation des enfants ; qu'enfin, en matière de retraite, l'un comme l'autre ne pourront bénéficier d'une retraite à taux plein en fin de carrière mais cette situation tient à une entrée tardive dans la vie active (respectivement 30 et 33 ans) et non à la rupture du mariage ; que, dans ces conditions, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 50.000 € à titre de prestation compensatoire ; que, statuant à nouveau à ce sujet, cette dernière doit être déboutée de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire ; que, sur la contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éducation des enfants, le premier juge a prévu la résidence alternée des enfants mineurs tout en mettant une contribution à leur entretien et à leur éducation ; qu'au jour où la cour d'appel statue, les parents ont des ressources et des charges qui s'équivalent ; que Mme X... n'apporte pas la preuve qu'elle assumerait seule des charges spécifiques propres à leur entretien et à leur éducation qui excéderaient les charges usuelles ; qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a fixé, à la charge de M. Y..., une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros par mois ; que, statuant à nouveau à ce sujet, Mme X... doit être déboutée de sa demande en paiement de pensions alimentaires pour les enfants ; que, sur les autres dispositions du jugement entrepris, au de ce qui précède, Mme X... doit être considérée comme la partie perdante ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a condamné M. Y... à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que, statuant à nouveau sur ce point, Mme X... doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que le jugement entrepris doit être confirmé en ses autres dispositions qui n'ont pas été ; qu'à hauteur d'appel, il est équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en appel si bien qu'elles doivent être déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que dans un souci d'apaisement, il y a lieu de dire que chaque partie gardera à sa charge les dépens exposés en appel ; 1°) ALORS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en énonçant que les biens propres de M. Y... et de Mme X... se « limit[ai]ent à ceux visés à l'article 1404 du code civil », sans procéder à leur énumération ainsi qu'à leur évaluation, même approximative, la cour d'appel a violé l'article 371-2 du code civil ; 2°) ALORS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en énonçant que Mme X... avait perçu en 2015 un revenu de 40.342,47 euros, sans expliquer sur quels éléments elle se fondait pour retenir ce chiffre, cependant que, d'une part, le bulletin de paie de Mme X... de janvier 2015 indiquait qu'elle percevait un revenu mensuel brut de 3.010,72 euros, d'autre part, M. Y... soutenait certes que Mme X... avait perçu, au titre de l'année 2015, un « revenu imposable » de 40.342,47 euros mais en se référant expressément et uniquement à la « fiche de paie de décembre 2015 » (conclusions de M. Y..., p. 10, dernier §), laquelle n'avait pas été produite aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article 371-2 du code civil ; 3°) ALORS QU 'à supposer que pour retenir que Mme X... avait perçu en 2015 un revenu de 40.342,47 euros, la cour d'appel se soit référée à la « fiche de paie de décembre 2015 » de Mme X..., dont se prévalait expressément M. Y... (conclusions de M. Y..., p. 10, dernier §), cependant que cette pièce n'avait pas été produite aux débats, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire, partant, l'article 16 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que pour apprécier les ressources du parent demandeur à la contribution, ne doit pas être prise en compte la contribution que lui verserait déjà l'autre parent ; qu'en énonçant que Mme X... avait perçu en 2015 un revenu de 40.342,47 euros, somme dont se prévalait M. Y... au titre du « revenu imposable » de son épouse pour l'année 2015, sans rechercher si n'était pas inclus dans cette somme le montant de la contribution pour l'entretien et l'éducation des deux enfants du couple, que le père avait été condamné à verser à la mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil ; 5°) ALORS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que pour apprécier les ressources du parent demandeur à la contribution, le juge ne peut prendre en considération les sommes versées par l'autre époux au titre du devoir de secours pendant la durée de l'instance ; qu'en énonçant que Mme X... avait perçu en 2015 un revenu de 40.342,47 euros, somme dont se prévalait M. Y... au titre du « revenu imposable » de son épouse pour l'année 2015, sans rechercher si n'était pas inclus dans cette somme celle que M. Y... versait à son épouse en exécution de son devoir de secours, soit 500 euros par mois, en vertu de l'ordonnance de non-conciliation en date du 6 avril 2012, devoir devant prendre fin la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil ; 6°) ALORS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en énonçant que les charges de Mme X... étaient « celles usuelles » sans les évaluer, même approximativement, après avoir uniquement relevé que celle-ci devait s'acquitter d'un loyer de 915 euros par mois et qu'elle avait deux enfants à charge une semaine sur deux, cependant qu'elle prenait la peine d'évaluer, à 1.394 euros, les charges mensuelles de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article 371-2 du code civil ; 7°) ALORS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en énonçant que les relevés de factures, produits par Mme X..., des traductions effectuées par M. Y... pour les années 2009, 2010 et 2011 faisaient « effectivement ressortir un chiffre d'affaires annuel généré par cette activité bien supérieur à 2.000 euros par an » (arrêt attaqué, p. 7, dernier §) mais que « ces factures anciennes ne p[ouvai]ent pas être retenues » et qu'il aurait été nécessaire que Mme X... fournisse des éléments récents sur les gains que M. Y... tirés de son activité de traduction car c'est au jour de leur décision que devaient s'apprécier les « éventuelles disparités de revenus entre les parties » (arrêt attaqué, p. /8, § 1 et 2), sans rechercher si ces revenus passés, dont Mme X... n'avait eu connaissance que parce qu'elle était encore en couple avec M. Y..., ne pouvaient pas donner une image fidèle des revenus actuels de M. Y..., à tout le moins, s'ils ne permettaient pas de considérer que l'activité de traduction ne générait pas en réalité un revenu mensuel bien supérieur aux 2.000 euros nets dont M. Y... se prévalait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil ; 8°) ALORS QUE l'arrêt attaqué a retenu, d'une part, que le patrimoine commun des parties était constitué par un immeuble à usage d'habitation sis [...] occupé à titre onéreux par Monsieur, et par un appartement sis [...] , loué à un tiers et dont le loyer servait à rembourser l'emprunt contracté pour son acquisition, d'autre part, que les biens propres du mari se limitaient à ceux visés à l'article 1404 du code civil et qu'il n'était pas prouvé que le mari était propriétaire de biens et percevait des revenus de façon occulte en Italie et en Albanie ; qu'en statuant de la sorte, sans se prononcer sur le moyen de Mme X... qui soutenait, pièces à l'appui, qu'après avoir décidé de se séparer de son épouse, M. Y... avait transféré, en septembre 2011, vers son compte professionnel Cic Est n° [...], le solde de 70.362 euros du compte PEL n° [...], qui avait été alimenté par un virement mensuel de 46 euros en provenance d'un compte commun, et avait aussi procédé, le même jour, au profit de ce même compte professionnel, à deux virements pour un montant total de 39.900 euros (conclusions p. 4), ce qui tendait à démontrer que le patrimoine de M. Y... ne se résumait pas à ce qu'il voulait bien en dire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 9°) ALORS QUE Mme X... soutenait que son époux avait investi des sommes importantes dans la société italienne Albasol, fondée par M. Bujar Y..., oncle de M. Arian Y... ; qu'en énonçant qu'était «crédible le fait qu[e] [M. Y...] n'avait servi que d'intermédiaire pour sa soeur qui serait devenue associée d'une société italienne et que les mouvements de fonds observés sur ses comptes bancaires à cette occasion, soient en lien avec l'apport de cette dernière », sans examiner l'attestation rédigée par M. Bujar Y... lui-même, lequel « certifiait » avoir « reçu comme participation à l'investissement dans la centrale photovoltaïque construite à Terrlizzi la somme de 75.000 (soixante-quinze mille euros) de la part de M. Arian Y... » (conclusions de Mme X..., p. 6, § 6), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 10°) ALORS QUE Mme X... soutenait que son époux avait investi des sommes importantes dans la société italienne Albasol, fondée par M. Bujar Y..., oncle de M. Arian Y..., notamment en prélevant la somme de 49.985 euros sur le compte livret A de Valentin Y..., un des enfants du couple, lequel compte avait été alimenté par un compte commun aux époux Y... ; qu'en énonçant qu'était « crédible le fait qu[e] [M. Y...] n'avait servi que d'intermédiaire pour sa soeur qui serait devenue associée d'une société italienne et que les mouvements de fonds observés sur ses comptes bancaires à cette occasion, soient en lien avec l'apport de cette dernière », sans examiner les pièces produites par Mme X... au soutien de son moyen (conclusions de Mme X..., p. 5 et 6), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 11°) ALORS QU 'en énonçant successivement qu'il était « plausible » que, comme le déclarait M. Y..., les traductions qu'il accomplissait pour le compte de personnes privées aient été intégrées dans les comptes de son entreprise exploitée à titre personnel (arrêt attaqué, p. 8, § 3), qu'il était «crédible » que M. Y... n'ait « servi que d'intermédiaire pour sa soeur qui serait devenue associée d'une société italienne et que les mouvements de fonds observés sur ses comptes bancaires à cette occasion, soient en lien avec l'apport de cette dernière » (arrêt attaqué, p. 8, avant-dernier §), que M. Y... avait « régulièrement versé des pensions alimentaires d'un montant important à ses parents en Albanie qui peuvent expliquer certains mouvements de fonds (arrêt attaqué, p. 8, dernier §) et qu'il « ne p[ouvai]t être exclu » que le capital placé en Albanie par M. Y... « ait servi à faire vivre ses vieux parents qui y habitent [ ] » (arrêt attaqué, p. 9, § 1), la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à être autorisée à conserver l'usage du nom de M. Arian Y... après le divorce ; AUX MOTIFS QUE, sur la conservation du nom marital par Mme X..., la demande formée pour la première fois à hauteur d'appel est recevable, conformément aux dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, en tant que demande accessoire à la demande en divorce ; qu'aux termes de l'article 264 alinéa 2 du code civil, « l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ; qu'en l'espèce, M. Y... n'a pas donné son accord pour que Mme X... conserve son nom après le divorce ; que celle-ci n'apporte pas la preuve qu'elle soit connue dans le monde universitaire sous le nom de Y... et qu'elle aurait donc un intérêt particulier d'ordre de carrière à en conserver l'usage ; qu'en effet, elle ne produit que deux publications d'articles en russe faisant ressortir le nom Y..., ce qui est insuffisant pour établir sa notoriété universitaire sous ce nom ; qu'en conséquence, elle doit être déboutée de ce chef de demande ; que, sur les autres dispositions du jugement entrepris, au de ce qui précède, Mme X... doit être considérée comme la partie perdante ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a condamné M. Y... à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que, statuant à nouveau sur ce point, Mme X... doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que le jugement entrepris doit être confirmé en ses autres dispositions qui n'ont pas été ; qu'à hauteur d'appel, il est équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en appel si bien qu'elles doivent être déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que dans un souci d'apaisement, il y a lieu de dire que chaque partie gardera à sa charge les dépens exposés en appel ; ALORS QUE à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; que l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ; qu'en énonçant que Mme X... ne produisait que deux publications d'articles en russe « faisant ressortir le nom Y... », ce qui était « insuffisant pour établir sa notoriété universitaire sous ce nom » (arrêt attaqué, p. 10, § 6), sans expliquer en quoi cela ne suffisait pas à établir un intérêt particulier de Mme X... à conserver l'usage du nom Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 264 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 11 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel