Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 11 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110625
- Date
- 11 octobre 2017
- Condamnation
- 18 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10625 F Pourvoi n° V 15-28.575 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 juillet 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Xavier Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant à Mme Nadia X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP François-Henri Briard, avocat de M. Y..., de Me A..., avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Me A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la créance dont Mme X... est titulaire contre M. Y... sur le fondement du jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Béthune du 19 octobre 2010 s'élève du chef de la prestation compensatoire à la somme de 78 966 € au 8 octobre 2014, sans préjudice des versements opérés depuis cette date par le débiteur ; Aux motifs qu'« il ressort du dossier que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BÉTHUNE dans son jugement du 19 octobre 2010, en même temps qu'il prononçait à leurs torts partagés le divorce des époux Y.../X..., a condamné Xavier Y... à payer à Nadia X..., d'une part, une pension alimentaire de 300 € par mois du chef de leur fils Thibaut né le [...] et, d'autre part, une prestation compensatoire de 180 000 € sous forme d'un capital ; que Xavier Y..., alors que cette somme était immédiatement exigible, a choisi d'en différer le paiement ; que Nadia X... par des courriers des 7 février et 13 septembre 2011, intercédait à deux reprises pour satisfaire aux besoins d'argent de leur fille Karima Y..., la deuxième fois en vue d'obtenir de son ex-mari qu'il avance "les frais de caution de location du studio" de la jeune fille ; que le 30 août 2011 Nadia X... demandait par lettre à Xavier Y... d'effectuer un virement de 35 000 € au profit de leur fils Raphaël afin de rembourser à ce dernier "une partie des sommes" qu'il aurait prêtées à sa mère "pendant la procédure de divorce depuis 2004" ; que le lendemain 31 août 2011 Nadia X... renouvelait sa requête en la motivant de manière identique, si ce n'est que la somme réclamée, dont il était indiqué qu'elle devrait être payée "en septembre 2011", était portée à 40 000 € ; qu'à l'appui de ces différentes demandes pécuniaires, l'intéressée ne manquait pas de préciser que les sommes concernées seraient "à déduire de ma prestation compensatoire" ; que le courrier électronique émané du jeune Raphaël Y... le 20 septembre 2011, s'il fait état d'un virement bancaire "au titre de la prestation compensatoire versée par Xavier Y... à Nadia Y...", ne contient aucune allusion à une dette contractée par la mère à l'égard de son fils qui l'aurait soutenue financièrement pendant la durée de l'instance en divorce, et ne mentionne qu'une somme versée de 25 000 € au lieu des 40 000 € prévus ; que le fait pour Nadia X... de s'être prévalue auprès de son ex-mari de la somme dont il était tenu envers elle à titre de prestation compensatoire et d'avoir invité celui-ci à prélever sur les disponibilités qu'il retenait par devers soi les aides destinées à favoriser l'installation ou soutenir les activités de leurs enfants communs, ne saurait s'entendre comme manifestant à lui seul la volonté non équivoque de l'ex-épouse de renoncer, à concurrence des fonds libérés, au capital qui devait lui revenir ; que les lettres missives et courriers électroniques produits par Xavier Y... ne comportent l'énoncé d'aucun accord conclu entre les parties ni l'approbation d'aucun décompte dégageant un nouveau montant de prestation compensatoire inférieur au quantum judiciairement fixé ; que les modalités de calcul nécessaires à la détermination de la dette de l'ex-mari, au cas où elle aurait été appelée à évoluer à l'avenir, ne sont pas davantage définies ; qu'il apparaît ainsi que l'imputation, au budget des enfants, des sommes dont Xavier Y... devait immédiatement paiement à son ex-épouse, n'excluait pas l'établissement ultérieur d'un compte d'entre les deux conjoints relatif à leur participation respective aux charges familiales qui résultaient de la nécessité, admise par chacun d'eux, de financer les dépenses et charges des jeunes Karima et Raphaël ; que partant, les pièces de correspondance versées aux débats par Xavier Y... sont insuffisantes, dans leur teneur, à rapporter la preuve que Nadia X... aurait consenti à se dépouiller d'une partie de ses droits à la prestation compensatoire liquidée par le juge du divorce ; que dans ces conditions il s'avère inutile de rechercher si Nadia X..., qui le conteste, est ou non l'auteur des courriers en question ; que contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, le virement du 26 mai 2011, d'un montant de 2 700 € [sic], représentant un acompte versé par Xavier Y... à valoir sur la prestation compensatoire en plus de deux autres virements du même montant en date des 25 mai et 10 juin 2011, a bien été reporté sur le "décompte du dossier" dressé le 8 octobre 2014 par la SCP DONNEZ/JAILLOUX de BOULOGNESUR-MER, l'huissier de justice de Nadia X..., dont le solde débiteur ressortait alors à la somme de 78 966,90 € à la charge de l'ex-mari ; que les dispositions du jugement attaqué qui traitent de l'arriéré de pension alimentaire de 2 117,16 € et du reliquat des intérêts moratoires de 371,76 € "calculés sur les pensions alimentaires d'avril 2011 à octobre 2011 à l'exclusion des mois de novembre 2010 et août 2011" ne sont pas remises en cause devant la Cour ; que sauf le virement contesté de 7 500 € et le montant de la renonciation alléguée à la prestation compensatoire, la somme de 78 966,90 € à laquelle Nadia X... évalue sa créance sur Xavier Y... au 8 octobre 2014, n'est, dans le détail des postes qui la composent, l'objet d'aucune critique de la part de l'ex-mari ; que Xavier Y..., s'il prétend s'être acquitté depuis le jugement déféré du solde de sa contribution pécuniaire à l'entretien de son fils Thibaut, se borne à fournir un relevé d'identité bancaire de ce garçon, qui ne justifie en rien de la réalité d'un tel paiement ; qu'en tout état de cause, l'actualisation des droits de Nadia X... est sans incidence sur le litige à trancher en l'espèce dès lors que les sommes appréhendées au moyen des saisies litigieuses s'élèvent à un total de seulement 4 573,33 € ; que ce montant est au surplus inférieur à la créance résiduelle de 11 887,01 € reconnue par le premier juge à Nadia X... ; que sur la base résiduelle de cette estimation admise par Xavier Y..., la défalcation du reliquat de pension, de 2 488,92 € globalement, qui ramènerait le solde restant dû à 9 398,09 €, n'affecterait pas davantage la validité des mesures d'exécution pratiquées par Nadia X..., dont les causes demeureraient de toute façon supérieures au produit des saisies » (arrêt, p. 2 à 4) ; Alors, premièrement, que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour fixer à la somme de 78 966 € le montant restant dû à Mme X... au titre de la prestation compensatoire, l'arrêt retient, d'une part, qu'à lui seul, le fait que l'intéressée se soit prévalue de la créance qu'elle détenait sur M. Y... au titre de la prestation compensatoire pour l'inviter à prélever les aides destinées aux enfants communs sur les disponibilités qu'il retenait par devers lui ne manifestait pas la volonté univoque de Mme X... de renoncer, à concurrence des fonds libérés, au capital lui revenant et, d'autre part, que les pièces produites par M. Y... ne renfermaient ni accord des parties, ni approbation d'un décompte présentant un montant de prestation compensatoire réduit, ni modalités de calcul permettant de déterminer la dette de l'époux en cas d'évolution future, de sorte que l'imputation au budget des enfants des sommes dont M. Y... devait paiement à Mme X... n'excluait pas, entre eux, l'établissement ultérieur d'un compte relatif à leur participation respective aux charges familiales ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans le soumettre préalablement à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Alors, deuxièmement, que pour fixer à la somme de 78 966 € le montant restant dû à Mme X... au titre de la prestation compensatoire, l'arrêt retient que si l'intéressée s'est prévalue de la somme dont M. Y... restait débiteur au titre de la prestation compensatoire et l'a invité à prélever sur les disponibilités qu'il retenait par devers lui les aides destinées à favoriser leurs enfants communs, les pièces de correspondance versées aux débats par M. Y... sont insuffisantes, dans leur teneur, à rapporter la preuve que Mme X... aurait consenti à se dépouiller d'une partie de ses droits à la prestation compensatoire liquidée par le juge du divorce ; que Mme X... avait pourtant demandé à son ancien conjoint, dans une lettre du 31 août 2011, de « faire un virement de 40 000 € à Raphaël », en précisant que cette somme, « destinée à rembourser l'argent » que le fils avait avancé à sa mère « pendant la procédure de divorce depuis 2004 », était « à déduire de [la] prestation compensatoire » ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit auquel elle s'est référée, en violation de l'article 1134 du code civil. Alors, troisièmement, que pour fixer à la somme de 78 966 € le montant restant dû à Mme X... au titre de la prestation compensatoire, l'arrêt retient que si l'intéressée s'est prévalue de la somme dont M. Y... restait débiteur au titre de la prestation compensatoire et l'a invité à prélever sur les disponibilités qu'il retenait par devers lui les aides destinées à favoriser leurs enfants communs, les pièces de correspondance versées aux débats par M. Y... sont insuffisantes, dans leur teneur, à rapporter la preuve que Mme X... aurait consenti à se dépouiller d'une partie de ses droits à la prestation compensatoire liquidée par le juge du divorce ; que Mme X... avait pourtant demandé à son ancien conjoint, dans une lettre du 19 septembre 2011, de « faire une avance de 2 600 € à Karima », en précisant que cette somme était « à déduire de [la] prestation compensatoire » ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit auquel elle s'est référée, en violation de l'article 1134 du code civil ; Alors, quatrièmement, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses écritures d'appel, M. Y... faisait valoir que, dans la lettre du 31 août 2011 par laquelle elle lui avait demandé de « faire un virement de 40 000 € à Raphaël », Mme X... avait précisé non seulement que cette somme était « à déduire de [la] prestation compensatoire », mais aussi qu'elle était « destinée à rembourser l'argent» que le fils avait avancé à sa mère « pendant la procédure de divorce depuis 2004 », que pour fixer à la somme de 78 966 € le montant restant dû à Mme X... au titre de la prestation compensatoire, l'arrêt retient néanmoins que l'imputation, au budget des enfants, des sommes dont M. Y... devait paiement à leur mère, n'excluait pas l'établissement ultérieur d'un compte d'entre les deux anciens conjoints relatif à leur participation respective aux charges familiales qui résultaient de la nécessité, admise par chacun d'eux, de financer les dépenses et charges de Karima et Raphaël ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait des écritures de M. Y... que la somme versée à son fils visait non à financer ses dépenses et charges mais à éteindre une créance que ce dernier détenait envers sa mère, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Alors, cinquièmement, que dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir que Mme X..., en lui demandant de verser à leur fils une somme de 40 000 €, avait décidé d'une modalité de règlement de la prestation compensatoire dont elle était créancière et que lorsqu'un créancier demande ainsi à son débiteur qu'il règle sa dette directement à un tiers, le paiement effectué conformément à cette demande produit un effet extinctif ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, de nature à justifier une réduction substantielle du montant restant dû à Mme X... au titre de la prestation compensatoire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les dispositions du jugement entrepris concernant les termes arriérés de pension alimentaire et les intérêts moratoires y afférents ; Aux motifs que « Nadia X... demande que le solde de la prestation compensatoire resté impayé soit fixé à la somme de 71 852,85 € ; qu'elle dénie avoir renoncé, comme le premier juge l'a retenu à tort, au paiement de la compensation pécuniaire à hauteur de 40 000 € ; qu'elle conteste à cet égard être l'auteur du courrier manuscrit du 31 août 2011 par lequel elle aurait demandé à Xavier Y... d'opérer un virement de ce montant au profit de leur fils Raphaël et de l'imputer sur la prestation compensatoire ; qu'elle conclut pour le surplus à la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne l'évaluation de l'arriéré de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation du jeune Thibaut ; qu'elle réclame la condamnation de Xavier Y... à lui verser une indemnité de 3 000 € pour procédure abusive, outre 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; que Xavier Y... demande à la Cour de confirmer la décision entreprise en son entier ; qu'il sollicite l'allocation à la charge de Nadia X..., d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il ressort du dossier que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BÉTHUNE dans son jugement du 19 octobre 2010, en même temps qu'il prononçait à leurs torts partagés le divorce des époux Y.../X..., a condamné Xavier Y... à payer à Nadia X..., d'une part, une pension alimentaire de 300 € par mois du chef de leur fils Thibaut né le [...] et, d'autre part, une prestation compensatoire de 180 000 € sous forme d'un capital ; que [ ] les dispositions du jugement attaqué qui traitent de l'arriéré de pension alimentaire de 2 117,16 € et du reliquat des intérêts moratoires de 371,76 € "calculés sur les pensions alimentaires d'avril 2011 à octobre 2011 à l'exclusion des mois de novembre 2010 et août 2011" ne sont pas remises en cause devant la Cour ; que [ ] Xavier Y..., s'il prétend s'être acquitté depuis le jugement déféré du solde de sa contribution pécuniaire à l'entretien de son fils Thibaut, se borne à fournir un relevé d'identité bancaire de ce garçon, qui ne justifie en rien de la réalité d'un tel paiement ; qu'en tout état de cause, l'actualisation des droits de Nadia X... est sans incidence sur le litige à trancher en l'espèce dès lors que les sommes appréhendées au moyen des saisies litigieuses s'élèvent à un total de seulement 4 573,33 € ; que ce montant est au surplus inférieur à la créance résiduelle de 11 887,01 € reconnue par le premier juge à Nadia X... ; que sur la base résiduelle de cette estimation admise par Xavier Y..., la défalcation du reliquat de pension, de 2 488,92 € globalement, qui ramènerait le solde restant dû à 9 398,09 €, n'affecterait pas davantage la validité des mesures d'exécution pratiquées par Nadia X..., dont les causes demeureraient de toute façon supérieures au produit des saisies » (arrêt, p. 2 à 4) ; Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses écritures d'appel, M. Y... soutenait qu'aucune somme ne restait due au titre de la pension alimentaire et se fondait, pour le démontrer, sur la production d'un relevé d'identité bancaire de son fils, qui permettait de se convaincre de ce que ce dernier était bien le bénéficiaire des virements effectués par son père au cours de l'année 2011, ce que le premier juge, qui avait listé lesdits virements dans le jugement entrepris, avait tenu pour insuffisamment établi ; que pour confirmer les dispositions dudit jugement concernant les termes arriérés de pension alimentaire et les intérêts moratoires y afférents, l'arrêt retient, d'une part, que les dispositions du jugement attaqué qui traitent de l'arriéré de pension alimentaire de 2 117,16 € et du reliquat des intérêts moratoires de 371,76 € ne sont pas remises en cause devant la cour d'appel et, d'autre part, que M. Y..., qui prétend s'être acquitté depuis le jugement déféré du solde de sa contribution à l'entretien de son fils Thibaut, se borne à fournir un relevé d'identité bancaire qui ne prouve pas la réalité d'un tel paiement ; qu'en statuant ainsi, bien que M. Y... ait contesté rester débiteur au titre de la contribution à l'entretien de son fils sans jamais prétendre avoir été libéré du fait de versements postérieurs au jugement entrepris, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 11 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel