Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 11 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110629
- Date
- 11 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10629 F Pourvoi n° M 16-22.315 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. X... Y..., domicilié [...] , 2°/ Mme Michelle Y..., domiciliée [...] , 3°/ M. Dominique Y..., domicilié [...] , 4°/ Mme Colette Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant à Mme Sylvaine Z..., veuve Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. X... et Dominique Y... et de Mmes Michelle et Colette Y..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et Dominique Y... et Mmes Michelle et Colette Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne, in solidum, à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Dominique Y... et Mmes Michelle et Colette Y... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté des héritiers réservataires (MM. X... et Dominique Y... ainsi que Mmes Colette et Michelle Y..., les exposants) de leur demande de rapport de la somme de 9 000 000 FCFP au titre de la soulte ; AUX MOTIFS QUE Mme Z... produisait un écrit de son défunt mari portant la date du 19 juin 1996 et ainsi libellé : « Je soussigné René Y... reconnais avoir reçu de Mme Sylviane Y..., mon épouse, la somme de huit millions huit cent quarante-cinq mille francs (8 845 000) restant due sur la soulte de partage de la communauté telle qu'opérée par acte de Maître B... en date du 8 décembre 1995 » ; que dès lors que les héritiers Y... reconnaissaient que cette quittance était rédigée et signée de la main de leur père, n'arguant pas ce document de faux, n'en demandant pas la nullité pour insanité d'esprit et ne contestant finalement pas son contenu, tout le débat "initié" par eux relativement à la date de sa signature compte tenu, d'une part, d'une prétendue erreur sur le chiffre mentionné, d'autre part, des capacités intellectuelles de leur père excluant qu'il eût pu être l'auteur « d'une grossière erreur », ne permettait en aucun cas de fonder leur demande ; ALORS QUE, d'une part, les exposants faisaient valoir (v. leurs concl. d'appel n° 3, pp. 8 et 9) que la quittance produite aux débats n'était pas susceptible de prouver le règlement de la soulte dès lors qu'il ne s'agissait que d'une photocopie qui ne permettait pas de vérifier la date portée sur l'original de l'écrit que la veuve avait refusé de produire malgré les multiple demandes enregistrées en ce sens, que la somme « quittancée » (8 845 000 FCFP) ne correspondait ni au montant total de la soulte (9 000 000 FCFP) ni au solde de celle-ci (6 000 000 FCFP), et, enfin, que l'intéressée avait reconnu n'avoir jamais réglé la somme en cause ; qu'en rejetant la demande de rapport de la soulte sans répondre à ces écritures, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, d'autre part, les héritiers faisaient valoir (v. leurs concl. d'appel n° 3, p. 9, § 3, 6 et 7, et p. 11, § 10 et 11) que la quittance du 19 juin 1996 ne pouvait avoir été rédigée par leur auteur compte tenu de l'erreur grossière qu'elle contenait quant au montant de la soulte qui y était indiqué, et que leur belle-mère l'avait fait établir après consultation de l'acte de liquidation du régime matrimonial qu'elle avait mal compris, ce qui expliquait l'erreur de montant ; qu'en retenant au contraire que les héritiers reconnaissaient que la quittance du 19 juin 1996 était rédigée et signée de la main de leur père et n'en contestaient pas le contenu, la cour d'appel a dénaturé leurs écritures en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, au demeurant, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans le dispositif de leurs écritures, les héritiers demandaient la nullité de la quittance du 19 juin 1996 après avoir soutenu qu'elle ne pouvait avoir été rédigée par leur père en juin 1996 mais à une date où ses facultés étaient déjà atteintes ; qu'en affirmant néanmoins qu'ils ne demandaient pas la nullité de cette quittance pour insanité d'esprit, la cour d'appel a dénaturé leurs écritures en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 11 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel