Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 11 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110630
- Date
- 11 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10630 F Pourvoi n° V 16-24.324 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Christiane X..., divorcée Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 26 avril 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Isabelle X..., épouse Z..., domiciliée [...] , prise en qualité d'ayant droit de Michel X..., 2°/ à Mme Yvonne X..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme Gisèle A..., veuve X..., domiciliée [...] , 4°/ à M. Erwan X..., domicilié [...] , pris en qualité d'ayant droit de Michel X..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme Christiane X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Isabelle X..., ès qualités, et de Mme Yvonne X... ; Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Christiane X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Isabelle X..., ès qualités, et à Mme Yvonne X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme Christiane X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Brest du 18 mars 2015, ayant dit que la valeur de l'immeuble donné à Madame Christiane X... par acte authentique du 25 juillet 1981 doit être fixée à 12.195,02 euros et d'avoir dit que le procès-verbal de liquidation-partage des successions de Julien X... et Germaine F... épouse X... devra retenir la somme de 70.000 euros comme valeur rapportable de l'immeuble ayant fait l'objet de ladite donation ; AUX MOTIFS QU'à l'examen des conclusions des parties, la seule disposition critiquée du jugement déféré est celle fixant à 12.195,12 euros la valeur de la maison donnée à Mme Christiane X... par ses parents ; que ces moyens soulevés par les appelantes, quant à une prétendue irrecevabilité des prétentions de l'intimée à voir remettre en question la valeur retenue par Me C... dans son projet de partage, sont relativement confus et au demeurant infondés : Mme Christiane X..., à la réception du projet de partage, avait adressé un dire à Me C... dans lequel elle critiquait la valeur qu' il retenait pour la maison lui ayant été donnée, que Me C... a très régulièrement annexé ce dire à son procès-verbal de difficultés du 30 janvier 2013, dont, par application des dispositions de l'article 1374 du Code civil, le juge du partage s'est trouvé saisi ; que par conséquent, la prétention de Mme Christiane X... à voir fixer par le juge du partage la valeur du bien lui ayant été donné, et par conséquent, le rapport qu'elle doit à la succession de ses parents, est recevable ; que le mode de calcul de cette valeur a' été fixé par l'arrêt du 08 mars 2011, qui a confirmé le jugement du 20 mai 2009 en ce qu'il avait dit que cette valeur serait rapportable à la succession selon l'état de l'immeuble au jour de la donation tel qu'il est décrit à l'acte notarié du 25 juin 1981 et d'après sa valeur au jour du partage ; qu'en d'autres termes, l'immeuble étant décrit en 1981 comme dépourvu de tout sanitaire, sa valeur doit être fixée comme étant la valeur d'une maison à rénover (état de l'immeuble au jour de la donation) en 2016 (valeur au jour du partage) ; que ne retenir que la valeur mentionnée dans l'acte de donation, qui n'est pas une donation-partage mais une donation en avance d'hoirie, revient à omettre le second fondement de l'évaluation tel que décidé par l'arrêt du 08 mars 2011 ; que selon l'attestation de Me C..., la valeur de 70.000 euros correspond précisément au prix d'une maison à rénover en 2016 dans le Finistère ; qu'un autre notaire, Me D..., était arrivé à la même conclusion ; que Mme Christiane X... ne verse aux débats aucune pièce permettant de contredire ces analyses et s'est même opposée à la visite de l'expert foncier qu'avait mandaté Me C... pour visiter le bien et proposer une valeur ; que dès lors, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a fixé la valeur du bien à la somme de 12.195,12 euros et cette valeur est fixée à la somme de 70.000 euros ; 1°) ALORS QUE l'attestation émise par Maître Pierre C..., notaire, le 28 mai 2014 énonçait que « l'évaluation retenue en ce sens à concurrence de 70.000 € apparaît conforme à l'état de marché au jour du partage, c'est-à-dire fin 2012 début 2013 » ; qu'en affirmant néanmoins que « selon l'attestation de Me C... la valeur de 70.000 euros correspondant précisément au prix d'une maison à rénover en 2016 dans le Finistère », la Cour d'appel, qui a affirmé que Maître C... s'est placé en 2016 pour évaluer l'immeuble, tandis qu'il s'est placé en 2012-2013, a dénaturé les termes clairs et précis de cette attestation, en violation de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE la lettre de Maître Hélène E..., notaire, du 19 septembre 2015 énonçait « qu'il ressort des notes de Maître D..., mon prédécesseur, que dans le cadre de la succession de Maître Germaine X... la valeur de la maison pouvait être fixée à la somme de SOIXANTE DIX MILLE EUROS (70.000 €) » ; qu'en affirmant néanmoins que Maître D... « était arrivé à la même conclusion » que Maître C..., qui avait évalué la maison à la somme de 70.000 euros en 2016, bien qu'il ne soit nullement résulté de la lettre de Maître E... que Maître D... se serait placé en 2016 pour évaluer l'immeuble, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de Maître E... du 19 septembre 2015, en violation de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 11 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel