Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 11 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110632
- Date
- 11 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10632 F Pourvoi n° P 16-24.387 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Abderrahman X..., 2°/ Mme Marie-Emmanuelle Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 25 avril 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige les opposant à la société Banque populaire du Val de France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. et Mme X..., de Me A..., avocat de la société Banque populaire du Val de France ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque populaire du Val de France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. et Mme X..., désigné le président de la chambre des notaires d'Indre-et-Loire pour y procéder, ordonné, à titre de licitation, la vente par adjudication de l'immeuble indivis dont M. et Mme X... sont propriétaires à Montlouis-sur-Loire et fixé la mise à prix à 65.000 € avec faculté de baisse du quart de la mise à prix à défaut d'enchères atteignant la mise à prix ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 1166 du code civil, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ; qu'aux termes de l'article 815-17, alinéa 3, du même code, les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ; que l'action oblique en partage et licitation, ainsi ouverte par ces deux textes aux créanciers personnels d'un indivisaire, est soumise à trois conditions : l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits d'indivisaire pour lui-même demander le partage et la licitation et le péril du recouvrement de la créance ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par les appelants que la Banque populaire Val de France dispose d'une créance certaine, liquide et exigible, résultant d'un jugement du tribunal de commerce de Tours du 22 janvier 2010 confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 28 octobre 2010 devenu définitif ; que la carence de M. Abderrahman X... dans l'exercice de ses droits d'indivisaire est établie par le fait qu'il ne justifie d'aucune diligence pour demander lui-même le partage de l'indivision existant entre son épouse et lui ; qu'il est de principe que les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur autres que ceux exclusivement attachés à la personne, y compris l'action en partage de l'indivision, à la condition que ceux-ci refusent d'en faire usage et que l'intérêt des créanciers soit compromis ; que le fait que M. Abderrahman X... ait fait ou non preuve de bonne foi pour payer sa dette est indifférent pour apprécier sa carence dans l'exercice de ses droits d'indivisaire ; que la dette de M. Abderrahman X... est consécutive à l'aval qu'il a donné pour garantie au billet à ordre souscrit le 30 septembre 2007 par la société Absis, dont il était le gérant, au bénéfice de la Banque populaire Val de France pour un montant de 100.000 € à échéance du 31 octobre 2007 ; que le billet à ordre n'ayant pas été honoré à son échéance et la société Absis ayant été placée en redressement judiciaire le 6 novembre 2007, la Banque populaire Val de France a obtenu la condamnation de M. Abderrahman X... par jugement du tribunal de commerce de Tours confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Orléans signifié le 8 novembre 2010 à lui payer la somme de 100.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2008 ; qu'il est établi que la Banque populaire Val de France n'a reçu paiement de cette créance que les sommes suivantes, au regard du décompte des sommes dues au 7 novembre 2013, non contesté par les appelants : 8.000 € dans le cadre du plan de redressement judiciaire de la société Absis le 24 novembre 2009, 45.000 € versés par M. Abderrahman X... par l'intermédiaire de la Carpa en décembre 2012 et 3.500 € par versements mensuels de 500 € arrêtés au 7 novembre 2013 ; qu'il résulte en outre des pièces versées que le liquidateur de la société n'a versé à la Banque populaire Val de France aucun argent provenant de la société en paiement de la créance dont il s'agit ; qu'en conséquence, en dépit des efforts de paiement de M. Abderrahman X... et compte tenu des condamnations aux dépens, aux frais irrépétibles et des intérêts, M. Abderrahman X... reste devoir à la Banque Populaire une somme de 54.203,14 € suivant le décompte de la Banque Populaire au 7 novembre 2013 et 72.309,43 € suivant le calcul d'intérêts effectué par l'avocat de la Banque Populaire intégrant l'anatocisme et les intérêts sur les frais irrépétibles ; que pour s'opposer aux demandes de la Banque Populaire Val de France, les appelants font état du fait que l'immeuble dont il s'agit est affecté à l'habitation principale des époux et de leur famille et qu'il s'agit donc d'un bien avec un droit attaché à la personne et qu'en conséquence la Banque Populaire est irrecevable à exercer l'action oblique ; qu'il est de principe que les droits exclusivement attachés à la personne concernent une action dont l'exercice est subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral ou familial et que l'action en partage d'indivision est une action patrimoniale qui exige uniquement de rechercher si le recouvrement de la dette est en péril ; qu'il a ainsi été jugé que l'article 882 du code civil ne concerne que l'action paulienne et n'interdit pas l'exercice par le créancier, agissant sur le fondement de l'article 1166 du code civil de l'action en rescision pour lésion ; que les appelants indiquent également que M. Abderrahman X... n'a pas fait preuve de carence dans ses droits d'indivisaire ; que les conditions de l'action oblique supposent uniquement la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits d'indivisaire pour lui-même demander partage et la licitation, sans avoir à démontrer une négligence de sa part ; que les appelants indiquent enfin qu'il ne peut être prétendu par la Banque Populaire à la mise en péril du recouvrement de sa créance, celle-ci ayant pris une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble en cause, que le péril n'est pas caractérisé, mais tout au plus le retard ; qu'il est établi par les pièces versées que la Banque populaire Val de France ne sera pas réglée de sa créance dans le cadre du plan de cession des éléments d'actifs de la société Absis, le paiement de la créance qui garantit n'étant pas repris par le repreneur ; qu'en outre, ce paiement ne sera pas assuré par la procédure de redressement de la société Absis, Maître B... ayant indiqué que les fonds issus de la cession des éléments d'actifs ne permettront pas de désintéresser la Banque populaire Val de France ; que compte tenu de l'ancienneté de la créance, la date d'échéance du billet à ordre étant du 31 juillet 2007, de son importance malgré les versements effectués, étant en l'état d'un montant de 72.309,43 € en y intégrant l'anatocisme et les intérêts sur les frais irrépétibles, de l'absence d'autres actifs du débiteur pour faire face à la dette, de l'insuffisance des paiements échelonnés, il est établi que le recouvrement de la créance de la Banque Populaire est bien en péril ; que l'existence d'une hypothèque prise par la Banque Populaire sur l'immeuble indivis ne suffit pas à faire cesser son péril, celle-ci garantissant le paiement en cas de cession de l'immeuble, mais ne permettant pas dans le cas d'une indivision aux créanciers de faire vendre l'immeuble et la vente restant soumise au bon vouloir du débiteur ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE l'action oblique n'est recevable que si la carence du débiteur compromet les droits du créancier ; que, pour accueillir une action, introduite par voie oblique, en partage et licitation d'un immeuble dont le débiteur est le propriétaire indivis, le juge doit faire apparaître que le partage de l'indivision et la licitation du bien présentent pour le demandeur un intérêt que la carence du débiteur aurait compromis ; qu'en se bornant, pour juger que la Banque Populaire Val de France disposait d'un intérêt sérieux et légitime à agir et déclarer recevable son action oblique, à considérer qu'au regard de l'ancienneté de la dette et des perspectives de recouvrement auprès de la société Absis en liquidation judiciaire, la banque établissait bien l'inertie de son débiteur et le caractère préjudiciable de celle-ci, sans rechercher concrètement si le partage de l'indivision et la licitation de l'immeuble présentait bien un intérêt pour la Banque Populaire Val de France, qui de surcroît avait inscrit une hypothèque sur le bien indivis des époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1166 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE la recevabilité de l'action exercée par le créancier personnel d'un indivisaire est subordonnée à la preuve, par le créancier, que sa créance se trouve en péril ; qu'en l'espèce, la créance de la Banque Populaire Val de France était garantie par une hypothèque prise sur l'immeuble indivis dont la vente aux enchères était poursuivie ; qu'en affirmant qu'« il est établi que le recouvrement de la créance de la Banque-Populaire est bien en péril » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 2), tout en constatant que « l'existence d'une hypothèque prise par la Banque-Populaire sur l'immeuble indivis (garantissait) le paiement en cas de cession de l'immeuble » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 3), ce dont il résultait nécessairement que la créance de la banque n'était nullement en péril, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1166 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QUE dans leurs écritures d'appel (conclusions signifiées le 15 mai 2014, p. 6), M. et Mme X... faisaient valoir que M. X... avait déjà réglé à hauteur de 45.000 € le montant de la créance de la Banque Populaire Val de France et qu'il procédait à des règlements mensuels de façon à apurer le solde de cette dette ; qu'en constatant l'existence de ce règlement de 45.000 € et de mensualités versées à hauteur de la somme de 3.500 € au jour de la décision (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 2), puis en s'abstenant de rechercher si ces efforts de paiement consentis par M. X... n'excluaient pas l'existence d'un péril pesant sur le recouvrement de la créance de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1166 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ET ALORS, EN DERNIER LIEU ENFIN, QUE dans leurs écritures d'appel (conclusions signifiées le 15 mai 2014, p. 7), M. et Mme X... faisaient valoir que la licitation du bien indivis à la barre du tribunal ne constituait pas, compte de l'état du marché immobilier, le moyen le plus sûr pour la banque de recouvrer sa créance ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 11 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110632
Données disponibles
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