Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 11 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110633
- Date
- 11 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10633 F Pourvoi n° M 16-25.650 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Maria Y... M... N... , épouse X... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Pierre Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10633 F Pourvoi n° M 16-25.650 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Maria Y... M... N... , épouse X... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Pierre Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de Mme X... , de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les dispositions à cause de mort prises par Mme A... à compter du 29 juillet 2010, notamment le testament du 29 octobre 2010, et dit que le testament du 9 décembre 2009 doit recevoir exécution sous réserve de la mise en oeuvre des prescriptions de l'article 1007 du code civil, Aux motifs que « Mme X..., appelante du jugement qui a fait droit à la demande adverse, soutient que le dol allégué ou la prétendue insanité d'esprit de Odette A... ne sont pas démontrés, que Odette A... ne faisait l'objet d'aucune mesure de protection susceptible de la priver de la possibilité de rédiger un testament, que le certificat médical établi le 22 novembre 2010 par le médecin traitant de la défunte, à la demande de Me B..., notaire, chez qui le testament en sa faveur a été déposé, conclut à son autonomie et au maintien à son domicile ; Qu'elle relève que le certificat du Dr C..., pris en considération par les premiers juges, indique que Odette A... est toujours en mesure d'exprimer sa volonté, de sorte qu'elle pouvait valablement tester et que le rapport du CCAS, dressé avant les certificats médicaux, ne conclut pas à son insanité d'esprit ; Qu'elle fait valoir qu'en toute connaissance de ces rapports, corroborés par les attestations des personnes entourant Odette A... au quotidien, témoignant de ce que ses facultés mentales n'étaient pas altérées, le juge des tutelles n'a prononcé qu'une simple mesure de sauvegarde ; qu'elle ajoute que l'instabilité que la défunte a montrée ne peut être retenue dès lors que celle-ci a modifié ses dispositions testamentaires à de nombreuses reprises, avant même le mois de juillet 2010 ; qu'elle souligne les contradictions de Mme Z... qui invoque l'insanité d'esprit d'Odette A... depuis juillet 2010 mais demande, à titre principal, l'application du testament rédigé à son profit en août 2010 ; qu'elle conteste par ailleurs l'existence d'un quelconque dol, résultant d'un isolement ou d'un conditionnement d'Odette A..., contredit par les attestations de nombreux proches et de son médecin traitant montrant leurs très bonnes relations et l'absence de volonté de sa part de la conditionner ou de l'isoler ; Considérant qu'au regard des dispositions de l'article 901 du code civil, seules importent à la solution du litige concernant la validité du testament du 29 octobre 2010, dont il est constant qu'il a été rédigé par la défunte, l'éventuelle insanité d'esprit de celle-ci ou le vice de son consentement par dol, la violence ou l'erreur n'étant pas invoquée ; Que dès lors l'argumentation de Mme Z... sur les prétendus détournements imputés à Mme X... , le caractère prétendument vénal de son attachement à Odette A..., le montant de sa rémunération, la rapidité avec laquelle elle a vendu l'immeuble de la défunte ou ses démarches auprès de l'administration fiscale pour se faire rembourser, après le jugement, le droits de mutation, tout comme l'argumentation de Mme X... sur l'absence prétendue d'attachement réel de Mme Z... à la défunte ou le prétendu vol de certains des biens de celle-ci sont inopérantes ; Que par ailleurs, le fait que le juge des tutelles ait institué une simple mesure de sauvegarde de justice et non de tutelle ou de curatelle est sans incidence ; Considérant qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des circonstances de fait de l'espèce pour retenir qu'à compter de juillet 2010, Odette A...ne disposait plus d'une volonté claire lui permettant de tester de façon éclairée ; Qu'ils ont, à juste titre, écarté le certificat établi le 22 novembre 2010 par le Dr D... indiquant, sans autre précision, qu'à cette date, Odette A... était en possession de toutes ses capacités mentales ; que ce certificat ne peut en effet être utilement complété par l'attestation fournie plus de quatre ans plus tard par ce même médecin déclarant qu'OdetteA... était autonome dans sa vie courante compte tenu des termes du « certificat médical circonstancié en vue de l'ouverture d'une mesure de protection juridique » établi le 18 septembre 2010 par M. C..., médecin psychiatre inscrit sur la liste prévue par l'article 431 du code civil ; Qu'en effet si M. C... relève dans son certificat du 18 septembre 2010 que les difficultés corporelles de Odette A... ne l'empêchent pas d'exprimer sa volonté ni ne la mettent dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts et qu'il sera possible de lui maintenir son droit de vote, il constate également chez l'intéressée, « la présence d'un affaiblissement physique et psychique lié à l'âge (92 ans) d'une part et à une pathologie démentielle au stade débutant d'autre part, accompagnée d'une vulnérabilité psychique manifeste » susceptibles d'altérer ses facultés mentales et nécessitant la mise en place d'une mesure de curatelle ; Que ces constations médicales confirment les termes du rapport adressé le 17 septembre 2010 au procureur de la République par le CCAS qui, faisant l'historique de ses rencontres avec Odette A... et du comportement de celle-ci sur la période allant de début août à début septembre 2010, relate son extrême angoisse, ses troubles de mémoire et sa vulnérabilité ; Que la vulnérabilité psychique de Odette A... et son caractère influençable se révèlent également dans le fait qu'elle a établi entre les mois de juillet et octobre 2010 plusieurs testaments faisant de Mme X... puis de Mme Z... puis de Mme X... , sa légataire universelle, et par le fait, relevé par le CCAS, qu'elle a entendu modifier au mois d'août 2010, en l'absence de Mme X..., les dispositions testamentaires qu'elle venait de prendre en sa faveur avant son départ en vacances, pour les rétablir au retour de congé de son aide ménagère ; Considérant que la preuve de l'altération des facultés mentales de Odette A... pendant la période considérée était ainsi suffisamment rapportée, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a annulé les dispositions à cause de mort prises par Odette A... à compter du 29 juillet 2010 et notamment le 29 octobre 2010 ; Considérant qu'aucun élément ne démontrant qu'au 9 décembre 2009, Odette A... n'était pas saine d'esprit et l'insanité constatée le 29 juillet 2010 ne permettant de présumer que neuf mois auparavant, Odette A... se trouvait déjà dans cette situation, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a dit que le testament du 9 décembre 2009 doit recevoir exécution sous réserve de la mise en oeuvre des prescriptions de l'article 1007 du code civil ; Considérant que la demande de Mme Z... tendant à voir valider le testament olographe en date du 29 juin 2007 rédigé en sa faveur par Odette A..., sera rejetée, le testament du 9 décembre 2009 ayant révoqué les dispositions antérieures » (arrêt pages 4 à 6) ; Et aux motifs, adoptés du jugement, que « Odette A..., qui résidait jusque là à son domicile [...] , a été hospitalisée le 18 janvier 2011 à l'hôpital [...] où elle est décédée [...] à l'âge de 93 ans. A la suite du certificat médical établi le 18 septembre 2010 par le docteur Antoine C..., inscrit sur la liste prévu par l'article 431 du code civil, préconisant l'ouverture d'une mesure de curatelle (pièce n°71 en demande), Odette E... a été placée sous sauvegarde de justice par ordonnance du juge des tutelles de [...] du 25 janvier 2011 (pièce n°84 en demande). Marie-Pierre Z... est la fille de Florence F..., ex compagne aujourd'hui décédée d'Odette E.... En dépit de la séparation de Florence F... et d'Odette E... survenue en 1990, Marie-Pierre Z... et Odette E... ont maintenu des liens d'affection réciproques dont il est justifié par les pièces versées au dossier pour la période allant jusqu'en mai 2007 (pièces n°17 à 22, 41 à 57). Le rapport adressé au procureur de la République près ce tribunal le 17 septembre 2010 par le centre d'action sociale de la ville de [...] établit que ce service est intervenu au domicile d'Odette E..., ce dont il résulte que les liens téléphoniques entre la demanderesse et la défunte se poursuivaient à cette date. Maria M... N... épouse X... a été embauchée par Odette E... en qualité de femme de ménage à partir du 4 avril 2006 et l'est restée jusqu'à son décès, la mandataire judiciaire à la protection des majeurs désignée en qualité de mandataire spécial par le juge des tutelles le 25 janvier 2011 n'ayant pas souhaité la licencier puisque Maria X... « est la personne qui vient la voir quotidiennement, respectant ainsi les habitudes de ma protégée ». Les pièces versées aux débats, dont la rédaction par la défunte n'est pas discutée par les parties, permettent d'établir qu'Odette E... a successivement envisagé les dispositions à cause de mort suivantes : 1- Le 29 juin 1997, déclarant nulles et non avenues les dispositions testamentaires antérieures du 1er février 1986, déposées auprès d'un notaire à [...] , Odette E... a institué Marie-Pierre Z... sa légataire universelle et à défaut Rolande Z..., sa mère. Ce document n'est produit qu'en copie par la demanderesse (pièce n°2 en demande). Il n'apparaît pas avoir été remis à un notaire puisqu'aucune inscription n'apparaît au fichier central des dernières volontés le concernant (compte rendu d'interrogation annexé à la pièce n°13 en défense). 2- Le 9 décembre 2009, Odette E... a institué Marie-Pierre Z... pour sa légataire universelle (pièce n°3 en demande). Ce testament a été déposé le 23 décembre 2009 entre les mains de Maître Catherine L... G..., notaire à [...] , le 23 décembre 2009 (pièce n°4 en demande). 3- Le 29 juillet 2010, révoquant toutes dispositions antérieures, Odette E... a légué la totalité de ses biens mobiliers et immobiliers à Madame Maria X.... Ce testament, détenu par Maître Catherine L... G..., notaire à [...] , a été déposé au rang des minutes de ce notaire selon procès-verbal du 26 avril 2012 (pièce n°64 en demande). 4- Le 7 août 2010, en présence de deux témoins, Odette E... a écrit qu'elle annule toutes dispositions testamentaires prises récemment en l'étude de Maître L... G..., ajoutant « ces dispositions testamentaires m'ont été habilement « suggérées » par mon aide ménagère, Madame Maria X... ». Elle précise et affirme que la seule héritière de ses biens est Mademoiselle Marie-Pierre Z.... Ce document n'est produit qu'en copie (pièce n°5 en demande). Il n'apparaît pas avoir été remis à un notaire puisqu'aucune inscription n'apparaît au fichier central des dernières volontés le concernant (compte rendu d'interrogation annexé à la pièce n°13 en défense). Toutefois Daniel et Catherine H..., résidant dans le même immeuble que la défunte et avec laquelle Catherine H... affirme avoir entretenu des « relations de voisinages depuis 1957 » et de « solide amitié depuis 1980 » avec des visites « deux à trois fois par semaine », confirment avoir été sollicités pour l'établissement de ce testament et témoignent de l'affection constante manifestée par Odette E... à l'égard de Marie-Pierre Z... et de son souhait d'en faire son héritière (pièces n°23 et 24 en demande). 5- Le 8 août 2010, Odette E... a rédigé deux testaments annulant toutes dispositions testamentaires faites au nom de Maria X... et instituant Marie-Pierre Z... héritière de tout l'ensemble de son patrimoine, immobilier et immobilier. Ces documents ne sont produits qu'en copie (pièce n°73 et 74 produite en demande). Ils ont été transmis par la défunte à Marie-Pierre Z... pour avis (pièce n°72 en demande), laquelle lui a répondu le 5 septembre 2010 lui adressant un modèle de testament trouvé sur internet et lui conseillant de faire enregistrer le testament chez un notaire ou de le déposer à la banque (pièce n°3 en défense). Ces documents n'apparaissent pas avoir été remis à un notaire puisqu'aucune inscription n'apparaît au fichier central des dernières volontés le concernant (compte rendu d'interrogation annexé à la pièce n°13 en défense). 6- Le 29 octobre 2010, Odette E... déclare révoquer toutes dispositions prises antérieurement précisant vouloir que tous ces biens reviennent à Maria X... , instituée pour sa légataire universelle. Ce testament a été déposée par la défunte elle-même entre les mains de Maître Jacques B... (pièce n°33 en défense) qui l'a déposé au rang des minutes de son office par procès-verbal du 27 avril 2011. Maria M... N... épouse X... a été envoyée en possession du legs universel résultant de ce testament par ordonnance du 12 juillet 2011. Elle a vendu le bien immobilier légué le 9 février 2012 (pièce n°21). Marie-Pierre Z... soutient que le testament du 29 octobre 2010 est nul pour avoir été obtenu d'une testatrice souffrant d'insanité d'esprit et par dol, ce que conteste Marie M... N... épouse X... qui fait valoir qu'Odette E... n'était aucunement atteint d'insanité d'esprit le 29 octobre 2010 et qu'aucun dol ne peut lui être imputé. Selon l'article 910 du code civil, Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. Si le certificat du docteur Jean-Pierre D..., médecin traitant d'Odette E... au cours des trois dernières années de sa vie, versé en défense (pièce n°1) affirme sans autre précision que le 22 novembre 2010, Odette E... était en possession de toutes ses capacités mentales, le certificat déjà cité établi le 18 septembre 2010 par le docteur Antoine C... est beaucoup plus circonstancié. Le docteur C... qui préconise l'ouverture d'une mesure de curatelle qui devra être renforcée à l'avenir conclut que « Melle Odette E... présente un affaiblissement psychique et physique lié à l'âge avancé accompagné d'une installation au stade débutant d'une pathologie démentielle susceptible d'altérer ses facultés mentales ». Il relève lors de son examen « un affaiblissement psychique », « des troubles mnésiques », notant que l'intéressée « est influençable et vulnérable à cause de la présence des troubles mnésiques d'une part et de son âge avancé d'autre part ». Il en résulte qu'à l'été 2010 Odette E... souffrait d'un affaiblissement de ses facultés intellectuelles lui interdisant de gérer seule ses intérêts et la mettant à la merci d'influences de tiers. Par leur rapport adressé au procureur de la République près ce tribunal le 17 septembre 2010, le directeur du centre d'action sociale de la ville de [...] , le responsable et l'infirmière du CLIC ont saisi le parquet de la situation d'Odette E... (pièce n°70 en demande). Il ressort notamment de ce rapport qui fait suite à plusieurs interventions courant août 2010 de ses rédacteurs au domicile de l'intéressée qu'Odette E... souffrait alors de troubles de la mémoire et de crises d'angoisse, qui ont nécessité des prises en charge médicales et la saisine du médecin expert. Le 9 août 2010, les intervenants ont constaté la présence d'un « papier manuscrit adressé à son notaire Maître L... G... lui demandait de changer son testament et de ne plus considérer Mme X... comme légataire de son appartement ». Ils ont également été informées le 19 août 2010 par Odette E... qu'elle n'avait plus confiance en Maria X... et qu'elle souhaitait la licencier. Toutefois, le 6 septembre 2010, Odette E... leur a réaffirmé sa confiance en Maria X... , revenue de ses congés et ayant repris son service. Ce rapport mentionne également que Maria X... avait à cette époque procuration sur les comptes d'Odette E.... Les éléments de ce rapport confirment l'état de vulnérabilité psychique qui était celui de l'intéressée au cours du mois d'août 2010, mais également sa dépendance sur le plan matériel et affectif à l'égard de Maria X.... C'est donc alors qu'elle avait dépassé l'âge de 92 ans et subissait un important affaiblissement de ses facultés intellectuelle, et alors qu'elle avait connu une période de solitude au creux de l'été 2010, qu'entre le 29 juillet 2010 et le 29 octobre 2010, Odette E... a établi quatre testaments léguant successivement son patrimoine à Maria X... puis à Marie-Pierre Z... et à nouveau à Maria X..., avec s'agissant de la première de ces dispositions l'expression claire par les écrits des 7 et 8 août 2010 d'un vif remords de l'avoir consenti. S'il est incontestable que seuls les testaments consentant un legs à Maria X... ont été déposés entre les mains d'un notaire, il apparaît que ces précautions ont été prises à un moment où la bénéficiaire de ces dispositions était présente aux côtés de la testatrice et s'agissant du testament du 20 octobre 2010 alors qu'Odette E... était à nouveau intégralement prise en charge par Maria X... et se trouvait isolée de ses fréquentations habituelles. En effet, dans son attestation déjà citée du 26 novembre 2011 (pièce n°24), Catherine H... écrit que dès le retour de vacances de Madame X..., Odette E... « lui a semblé bien isolée, se contentant de lui téléphoner ». Elle précise également que le docteur D... lui avait signifié « que seule Madame X... devait s'occuper de Madame E... ». L'instabilité de la volonté de Odette E... entre les mois de juillet et octobre 2010, son grand âge, son état de vulnérabilité physique, sa solitude au creux de l'année 2010, sa dépendance vis à vis de son aide ménagère, l'incompatibilité existant entre son dernier testament et les intentions de la défunte de voir Marie-Pierre Z... devenir son héritière, établissent qu'au cours de toute cette période et en tout cas à partir du mois de juillet 2010, Odette E... ne disposait plus d'une volonté lui permettant de tester de façon claire et éclairée. Il s'ensuit que les dispositions à fin de mort qu'elle a prises au cours de cette période et notamment le testament du 20 octobre 2010 doivent être annulés et que seul le testament du 9 décembre 2009 doit recevoir application sous réserve de la mise en oeuvre des prescription de l'article 1007 du code civil » (jug. p. 2 à 5) ; Alors que, d'une part, aucune disposition n'interdit au médecin traitant de compléter une attestation qu'il a précédemment établie portant sur l'état de santé de son patient ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa décision, la cour d'appel a estimé que le certificat établi le 22 novembre 2010 par le docteur D... indiquant que Mme A... était alors en possession de toutes ses capacités mentales ne pouvait être utilement complétée par une attestation fournie plus de quatre ans plus tard déclarant que Mme A... était autonome dans sa vie courante ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 414-1 et 901 du code civil ; Alors que, d'autre part, tout jugement doit être motivé ; qu'en décidant que le fait que le juge des tutelles ait institué une simple mesure de sauvegarde de justice et non de tutelle ou de curatelle est sans incidence, sans davantage motiver sa décision sur ce point, alors même que le docteur C..., dont elle s'est appropriée les conclusions, avait préconisé l'ouverture d'une tutelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors qu'en troisième lieu, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Madame X... a produit et cité de nombreuses attestations, notamment de la préposée de tutelle de l'hôpital [...] , de Madame I... J... et de Madame O..., établissant l'absence d'insanité d'esprit de Mme A... ; qu'en décidant que la preuve de cette insanité d'esprit était rapportée, sans s'expliquer sur ces éléments de preuve précis permettant de se convaincre du contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors qu'enfin, Mme A... avait, avant même l'année 2010, procédé à de nombreuses modifications de ses dispositions testamentaires ; qu'en se fondant, pour annuler les dispositions à cause de mort prises par Mme A... à compter du 29 juillet 2010 , et notamment le testament du 29 octobre 2010, sur le fait que la testatrice a établi plusieurs testaments (trois et non quatre comme relevé par erreur par le tribunal) entre les mois de juillet et octobre 2010, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, dans les circonstances de l'espèce, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. 29 juillet 2010 , et notamment le testament du 29 octobre 2010, sur le fait que la testatrice a établi plusieurs testaments (trois et non quatre comme relevé par erreur par le tribunal) entre les mois de juillet et octobre 2010, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, dans les circonstances de l'espèce, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 11 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110633
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel