Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 11 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110634
- Date
- 11 octobre 2017
- Condamnation
- 2 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10634 F Pourvoi n° K 16-15.736 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Thierry X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 février 2016 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Joaquim Y..., domicilié [...] , 2°/ à la société Diffusauto, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de Me A..., avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Diffusauto ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes dirigées contre M. Y... ; Aux motifs que M. Y... n'était pas concessionnaire de la marque BMW ; qu'il avait en dépôt le véhicule depuis février 2008 jusqu'à la date de la vente, conclue sur son parc le 24 juillet 2008 ; qu'il avait alors établi le certificat d'immatriculation provisoire du véhicule et entretenait des relations commerciales régulières avec la société Diffusauto, laquelle ne disposait pas de locaux ; que le prix de vente du véhicule était de 23 000 euros ; qu'il n'était pas avancé qu'il aurait été réglé par chèque à l'ordre de M. Y... ; qu'il résultait cependant du certificat de cession du 24 juillet 2008, relatif à un véhicule de marque Mercedes Benz, immatriculé [...] , que le solde du prix de vente avait été payé, pour un montant ignoré, après reprise par la société Diffusauto d'un véhicule appartenant à M. X... ; que le certificat de cession du véhicule BMW n'était pas produit ; que la facture de vente du véhicule litigieux était datée du 30 juillet 2008 et était au nom et à l'enseigne de la société Diffusauto ; qu'il résultait enfin des propres écritures de M. X... que le 25 juillet 2008, lendemain du jour de la prise de possession du véhicule, le gérant de la société Diffusauto s'était rendu au domicile de l'acquéreur en raison d'une première panne et avait, sur place, changé un capteur d'arbre à cames ; que le procès-verbal de contrôle technique du 21 juillet 2008 mentionnait enfin comme propriétaire la société Diffusauto ; qu'il ne pouvait exister pour l'acquéreur de méprise sur la qualité de M. Y..., qui n'agissait pas comme vendeur du véhicule ; qu'il était cependant dépositaire d'un véhicule destiné à la vente et présenté comme tel et avait agi comme mandataire du vendeur ; que sa responsabilité délictuelle pouvait être engagée à l'égard de l'acquéreur, tiers au mandat, pour faute prouvée, en raison des préjudices en résultant ; que M. Y... était intervenu antérieurement à la vente pour procéder, à la demande de la société Diffusauto, au remplacement de l'arbre et de la crémaillère de direction, ainsi que du bras de suspension arrière droit ; qu'il était reproché à M. Y... de n'avoir pas constaté et informé M. X... des séquelles faisant suite à une réparation de carrosserie qu'il n'avait pas lui-même réalisée, antérieure et incomplètement effectuée à l'emplacement où il était intervenu (arrière droit) ; que selon l'expert judiciaire, un examen visuel sur pont élévateur ne permettait pas de découvrir des défauts cachés ; que deux experts avaient, avant cette expertise judiciaire, procédé à un examen technique visuel du véhicule : M. B..., mandaté par la société Diffusauto, qui avait conclu à l'aptitude du véhicule à circuler, M. C..., mandaté par M. X..., qui avait conclu qu'il ne l'était pas ; que l'expert judiciaire avait relevé douze défauts du véhicule, après vérification des codes sur l'électronique embarqué, pouvant être expliqués par cette mauvaise réparation sur la carrosserie et mettant en défaut notamment des alimentations électriques, un air bag et l'ABS ; que M. Y... n'était chargé que d'une réparation autre par la société Diffusauto ; qu'en sa qualité de dépositaire du vendeur, il n'était tenu envers M. X... d'aucun devoir de conseil particulier et il ne lui appartenait pas de procéder à la vérification des codes défauts de l'électronique embarqué ; que les défauts qu'il n'avait pas constatés n'étaient pas imputables à son intervention et cette dernière ne pouvait pas permettre à elle seule de les déceler ; qu'aucun élément du dossier ne venait accréditer la thèse de l'acquéreur selon laquelle son mandat pouvait apparaître aux yeux de l'acquéreur comme excédant le seul dépôt et la facilitation de la livraison et de la mise en circulation du véhicule, notamment qu'il aurait prétendu garantir le bon état de fonctionnement du véhicule après l'avoir vérifié ; que sa responsabilité délictuelle n'était pas engagée ; Alors 1°) que la partie qui demande la confirmation du jugement déféré, est réputée s'en approprier les motifs, ce qui oblige la cour d'appel à les réfuter ; qu'en ayant énoncé que l'intervention de M. Y... ne pouvait pas permettre, à elle seule, de déceler les défauts du véhicule, sans réfuter les motifs du jugement selon lesquels l'expert judiciaire avait indiqué que M. Y... avait procédé au remplacement de la crémaillère, de la colonne de direction et du bras de suspension arrière droit, lieu des désordres constatés, de sorte qu'il ne pouvait ignorer les vices cachés affectant le véhicule, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ; Alors 2°) que le mandataire professionnel répond à l'égard des tiers, sur le plan délictuel, des fautes qu'il commet dans l'exécution de son contrat ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si l'intervention de M. Y... sur la crémaillère, la colonne de direction et le bras de suspension arrière droit, lieu des désordres constatés par l'expert judiciaire, ne lui avait pas nécessairement permis de déceler les défauts cachés affectant le véhicule dont il aurait dû informer M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 1382 du code civil.article 954 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 11 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110634
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel