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Cour de Cassation · civ1 — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110638
- Date
- 18 octobre 2017
- Condamnation
- 3 974 880 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10638 F Pourvoi n° Y 16-22.763 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Guy X..., 2°/ Mme Pierrette Y..., épouse X..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Sarthe mandataire, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ouest alliance, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. et Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à nullité du contrat d'achat du 30 avril 2012 conclu par M. et Mme X... avec la société Ouest France ; AUX MOTIFS QUE le bon de commande a été signé dans le cadre d'un démarchage a domicile ; qu'il était accompagné d'un bon de rétractation lisible et parfaitement compréhensible ; qu'ils n'ont pas cru devoir en faire usage ; qu'en première page du bon de commande dans la rubrique "modalités de paiement", contrairement à ce qu'indiquent les époux X... dans leurs écritures, il est spécifié que le montant de l'opération s'élèvent à 26 500 G et qu'elle sera financée à l'aide d'un crédit payable à 360 jours pour un coût total de 39 748,80 € ; M. X... a signé sans réserves un constat de réception des travaux le 20 juin 2012 ; selon l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, les opérations pratiquées dans le cadre d'un démarchage à domicile d'une personne physique à sa résidence afin de lui proposer l'achat, la Vente de biens ou de fourniture de services doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, plusieurs mentions dont la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, des conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de services, -le prix global à payer et les modalités de paiement, en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L313-1 du même code, la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 ainsi que les conditions L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ; le bon de commande mentionne que le pack ALYZE Ouest Alliance comprend : une installation éolienne système sur pignon d'une dimension de 48 V et d'une puissance de 600 PK 3 pales en carbones nylon, un convertisseur de type windmaster 500...une installation photovoltaïque en intégration de bâti ; 16 panneaux d'une puissance de 185 wc e/ d'une puissance totale de 2960 wc un onduleur, les démarches administratives, la prise en charge du raccordement par ERDF au réseau public par Ouest Alliance pour un prix global de 21.535,96 HT soit 26.500 € TTC" ; les époux X..., en cela suivis par le tribunal, font grief au contrat de ne pas avoir indiqué le prix unitaire de chaque matériel commandé ce qui interdit toute comparaison de prix dans le délai de rétractation l'indication globale du prix est suffisante au regard des dispositions de l'article L. 121-23 précité ; qu'il n'est au surplus pas démontré en quoi cette offre n'était pas susceptible de permettre aux époux X... de comparer le prix avec des offres similaires qu'ils n'indiquent pas avoir recherchées sachant qu'une individualisation du prix par éléments est dans le cadre d'un tel contrat ni pertinente ni inefficace s'agissant d'une installation technique globale ; dès lors, ce motif est inopérant pour justifier une annulation du contrat ; en conséquence le jugement déféré sera infirmé de ce chef ; 1°) - ALORS QUE le contrat remis au client à la suite d'un démarchage à domicile doit comporter à peine de nullité, entre autres, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ainsi que le prix global à payer et les modalités de paiement ; qu'une telle désignation suppose de préciser la marque des produits, quand elle existe, et le prix de chaque article et prestation, quand plusieurs sont commandés ; qu'en estimant que la seule indication d'un prix global était satisfaisante, la cour d'appel a violé l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014 ; 2°) - ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, s'il n'était pas exact que la marque des produits vendus n'était pas précisée, de sorte que le contrat remis aux époux X... était irrégulier en la forme et donc nul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR n'y avoir lieu à nullité du contrat de crédit affecté consenti par la société Sygma Banque à M. et Mme X... ; AUX MOTIFS QUE Mme Pierrette X... en qualité d'emprunteur et M. Guy X... en qualité de coemprunteur ont signé le 21 mai 2012 une offre de crédit affecté faite par Sygma Banque le 21 mai 2012, valable jusqu'au 5 juin 2012 destinée à financer des prestations de services Photovoltaïque/Eolien, d'un montant de 26 500 € sur 167 mois incluant une première phase de report d'amortissement avec intérêts de 11 mois, puis prévoyant 156 échéances de 254,80 €, le TEG étant de 5,91 % et le montant total dû par l'emprunteur, hors assurance facultative de 39 748,8() € ; qu'il est indiqué en 4ème page qu'une assurance est souscrite pour un coût total de 5 787,60 € ( ) le contrat de crédit précité qui comporte toutes les mentions exigées par la loi, identiques à celles figurant sur le bon de commande, ne fait pas l'objet de critiques sur sa validité indépendamment du sort du contrat principal ; dès lors, il ne saurait être annulé au regard de manquements au droit de la consommation. ALORS QUE le contrat de crédit affecté est nul lorsque la nullité du contrat principal est prononcée, les deux conventions étant indivisibles ; que la cassation prononcée sur le premier moyen s'étendra donc au chef de dispositif de l'arrêt ayant rejeté la demande de constatation de la nullité du contrat de crédit, en application de l'article 624 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement M. et Mme X... à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 38 748,80 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE le bon de commande mentionne que le pack Alyzé Ouest Alliance comprend : « une installation éolienne système sur pignon d'une dimension de 48 V et d'une puissance de 600 PK 3 pales en carbones nylon, un convertisseur de type windmaster 500...une installation photovoltaïque en intégration de bâti ; 16 panneaux d'une puissance de 185 wc e/ d'une puissance totale de 2960 wc un onduleur, les démarches administratives, la prise en charge du raccordement par ERDF au réseau public par Ouest Alliance pour un prix global de 21.535,96 HT soit 26.500 € TTC » ( ) un organisme de crédit doit respecter les dispositions relatives au crédit à la consommation prévues par l'article L. 311-6 et suivants du code de la consommation ; il ne peut être valablement soutenu que le crédit affecté pour le même montant que le prix des travaux envisagés n'était pas adapté aux besoins réels des époux X... ; que ces derniers ont renseigné l'organisme bancaire sur la réalité de leurs revenus et charges dont ils ont certifié l'exactitude ; le tribunal ajustement écarté le grief tenant au défaut de remise de la fiche précontractuelle exigée par l'article L. 311-6 du code de la consommation au moment de la signature du contrat initial dans la mesure où ils ont signé le contrat dans lequel ils déclarent « rester en possession d'un exemplaire de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, d'un exemplaire de la présente offre de contrat de « crédit affecté » doté d'un formulaire détachable de rétractation, d'un exemplaire de la fiche d'explications et de mise en garde sur le crédit ainsi que la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance facultative » les époux X... ne peuvent venir aujourd'hui prétendre qu'ils n'ont pas reçu un exemplaire du contrat de crédit lors de sa signature sachant qu'ils admettent avoir reçu "un duplicata de l'offre de crédit le 21 mai 2012 et une copie du contrat le 6 juillet 2012 après la fin des travaux" ; qu'en outre une nouvelle copie leur a été délivrée par la banque le 23 octobre 2012 ; les époux X... font grief à la banque d'avoir abusivement débloqué les fonds en se contentant d'une simple transmission par la société Ouest Alliance attestation de livraison ; il n'est pas contesté que M. X... a signé le 20 juin 2012 un document dans lequel il déclare réceptionner ce jour les travaux de pose de "panneaux solaire photovoltaïque et éolienne", effectués par la société Ouest Alliance et constater que ces travaux ont été effectués conformément aux accords passés nonobstant la délivrance à cette date de l'agrément de la mairie et de celui du service de contrôle , qu'enfin, il n'est pas indiqué que l'installation photovoltaïques n'est pas opérationnelle ; Considérant qu'il ne peut être fait grief à la banque de n'avoir pas procédé à une vérifications des travaux et de la compétence de la société Ouest Alliance ; qu'en effet, il n'appartient pas de par la loi à un organisme de crédit de contrôler les achats et prescriptions souscrites par leurs clients ou de vérifier le sérieux du prestataire de services ; que seul I'acquéreur-emprunteur peut apprécier l'exécution du contrat souscrit et vérifier la conformité de l'installation acquise et dire si le contrat de prêt affecté doit être ou non débloqué ; dès lors, la banque dont il n'est pas démontré qu'elle connaissait la date à laquelle le dossier avait été déposé en mairie pouvait valablement considérer, au vu de l'attestation de fin de travaux datée du 20 juin 2012, sans avoir à se livrer à de plus amples vérifications, que les travaux commandés le 30 avril 2012 avaient été effectivement réalisés et qu'elle devait affecter le prêt souscrit au profit de la société Ouest Alliance ; la signature apposée par M. X... au bas du document est en tout point conforme à celle figurant sur l'offre de prêt de sorte que la banque ne pouvait suspecter aucune manoeuvre l'incitant à libérer indûment les fonds ; en outre, il n'est pas établi que la société Ouest Alliance a trompé les époux X... ; que dès lors la banque ne peut être tenu d'une quelconque complicité de fait dans la conclusion du contrat ; en conséquence, il convient de constater que les fonds ont été régulièrement débloqués au profit de la société Ouest Alliance après la transmission du certificat de réception des travaux sans réserves ; ALORS QUE dans un contrat de crédit affecté à la fourniture de biens ou de services, le prêteur ne peut débloquer les fonds au profit du prestataire que s'il a l'assurance que celui-ci a exécuté l'intégralité de ses obligations, sauf à commettre une faute et à perdre le droit d'obtenir le remboursement du crédit ; que la cour d'appel a constaté que la société Ouest Alliance s'était engagée à poser une installation éolienne et une installation photovoltaïque ainsi qu'à réaliser les démarches administratives et à prendre en charge le raccordement par ERDF de l'installation au réseau ; qu'en se bornant à constater que la banque avait reçu un document l'informant de la réception des travaux de pose de ces installations, sans constater, malgré les contestations des exposants sur ce point, que la banque avait été informée de l'exécution complète de la prestation, incluant donc les démarches administratives et le raccordement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-1 et L. 311-31 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010.
Articles de loi cités
article L. 311-6 du code de la consommation au momentarticle 700 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civile.article L. 121-23 du code de la consommation dans sa vearticle L. 121-23 du code de la consommationarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110638
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel