Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110641
- Date
- 18 octobre 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10641 F Pourvoi n° Z 16-19.590 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-François X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société SCI 80 Chemin des courses, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société SCI 80 Chemin des courses ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société SCI 80 Chemin des courses la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Jean-François X... à payer à la SCI 80 CHEMIN DES COURSES la somme de 108.346 euros représentant les droits et pénalités, de l'AVOIR condamné à payer à cette SCI la somme de 22.553 euros représentant la liquidation des intérêts après paiement et de l'AVOIR condamné à payer à la SCI la somme de 3.660 euros en remboursement des frais et honoraires du contentieux fiscal ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, suivant acte authentique en date du 8 août 2007, la SCI 80 CHEMIN DES COURSES a vendu à la SCI MAZALTOV 14 lots situés dans un ensemble immobilier à usage de bureaux et d'ateliers composé de deux bâtiments principaux, de deux bâtiments annexes, de parkings et d'espaces verts ; que la vente a été consentie et acceptée pour le prix principal de 480.000 euros ; que la mutation a été soumise à la taxe de publicité foncière ; qu'en 2009, la comptabilité de la SCI a été vérifiée par l'administration fiscale sur la période du 1er janvier 2006 au 31 mars 2009 ; que, se fondant sur l'article 257-7° du Code général des impôts qui soumet explicitement à la TVA les ventes d'immeubles pour lesquels des travaux ont été effectués qui concourent à la production d'un immeuble neuf, l'administration a estimé que la vente aurait dû être soumise à la TVA immobilière et non à la taxe de publicité foncière, le montant du rappel étant de 94.080 euros ; que, saisi par la SCI 80 CHEMIN DES COURSES, le Tribunal administratif de TOULOUSE a rejeté sa requête par décision du 30 décembre 2014 ; qu'à la lecture de l'acte notarié, il apparaît que Monsieur Jean-François X... a expressément écarté l'application de la TVA au motif que l'immeuble était achevé depuis 5 ans ; qu'or, si tel était le cas en l'espèce, la transaction restait cependant soumise à la TVA en application de l'article susvisé ; que la décision du Tribunal administratif est maintenant définitive, la SCI 80 CHEMIN DES COURSES n'ayant exercé aucun recours ; que, de son côté, Monsieur Jean-François X... n'émet aucune critique de la décision administrative ; que le préjudice qui résulte pour la SCI 80 CHEMIN DES COURSES de la faute commise par le notaire correspond au montant du redressement (94.080 euros), outre les pénalités de retard, ce qui correspond au total à 108.356 euros ; que cette somme a été réglée par la SCI 80 CHEMIN DES COURSES ; qu'au vu de la mise en demeure adressée par la DGFIP à la SCI 80 CHEMIN DES COURSES le 16 mars 2015, il convient d'ajouter à la somme ci-dessus celle de 22.553 euros représentant la liquidation des intérêts après paiement ; qu'il est constant que, s'agissant de la TVA, cette somme est mise à la charge de l'acquéreur qui la paye au vendeur, l'acquéreur récupérant ensuite cette somme ; qu'en l'espèce cette somme n'a pas été payée par l'acquéreur ; que le vendeur en est cependant débiteur ; que le préjudice de ce dernier est donc établi ; qu'il est en relation directe avec la faute commise par Monsieur Jean-François X... puisque c'est l'acquéreur qui aurait payé cette somme si la vente avait été correctement déclarée ; que Monsieur Jean-François X... ne saurait prétendre que le préjudice n'est pas certain au motif que l'acquéreur n'aurait peut-être pas contracté s'il avait été informé de ce que la TVA lui était imputable ; qu'en effet, pour l'acquéreur, la TVA est récupérable et donc rien ne permet d'établir que cette information aurait pu faire changer sa décision ; que Monsieur Jean-François X... paraît donc mal fondé à prétendre que la vente n'aurait pas eu lieu si cette information avait été connue, car le prix de vente aurait alors dépassé les 500.000 euros net vendeur exigés par ce dernier ; qu'en effet, lors de la mise en vente d'un bien immobilier, les droits de mutation ne sont jamais mentionnés, les parties n'ignorant cependant pas leur existence ; qu'il ne peut donc être tiré aucune conséquence des arguments soulevés par Monsieur Jean-François X... ; que le préjudice subi par la SCI 80 CHEMIN DES COURSES est, dans ces conditions, certain ; que la SCI 80 CHEMIN DES COURSES sollicite au titre des frais accessoires la somme de 3.660 euros exposée pour faire face aux frais et honoraires engendrés par la procédure fiscale ; que ces frais sont justifiés par les pièces produites au dossier ; qu'ils sont en relation directe avec la faute commise par le notaire ; qu'il sera fait droit à la demande ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il ne peut être soutenu que la TVA devait être payée par l'acquéreur ; que l'erreur du notaire sur le régime fiscal applicable à la vente a induit les deux parties en erreur sur l'équilibre de la transaction, jusqu'à en bouleverser l'économie ; que l'acquéreur a voulu acheter un bien au prix de 480.000 euros, en sachant que s'y ajoutait une commission de 9.980 euros à un agent immobilier et des droits de mutation limités à 22.300 euros ; que c'est sans preuve que le notaire soutient que l'application de la TVA lors de la vente l'aurait conduit à acquérir au même prix ; qu'il sera relevé que l'acquéreur a refusé la rédaction d'un acte rectificatif, après la notification du redressement par l'administration, ce qui démontre qu'il n'entend pas payer le prix de la TVA, réclamée à la société venderesse ; que le notaire n'est pas sérieux quand il affirme que le prix fixé incluait la TVA, dès lors que l'acte de vente dont il est le rédacteur écartait le paiement de cet impôt ; que la TVA immobilière ici réclamée est une imposition brute, collectée à l'occasion de la vente, sans qu'elle puisse être fiscalement déductible par le vendeur ; qu'ainsi, l'argumentation du notaire sur la déductibilité de la TVA réclamée lors de la vente, au regard de la TVA collectée par la société en raison de ses autres opérations économiques, est inopérante, seul l'acquéreur, à supposer qu'il ait été assujetti à la TVA, ayant pu déduire la TVA immobilière s'il l'avait payée, ce qui n'est pas le cas ; qu'ainsi, c'est au vendeur qu'incombe le paiement de cet impôt, sans qu'aucune clause de l'acte de vente puisse conduire à pouvoir le mettre à la charge de l'acquéreur ; que le préjudice de la société, découlant directement de la faute du notaire, est donc constitué de l'obligation de payer à l'administration la somme de 103.488 euros, comprenant, pour 94.080 euros, le montant de la TVA et, pour 9.408 euros, les intérêts de retard ; qu'il ne peut être soutenu que le montant des droits d'enregistrement devraient être déduits de la TVA, pour déterminer le montant du préjudice ; que dès lors qu'ils ne sont pas dus, les droits d'enregistrement donneront lieu à un dégrèvement de la part de l'administration qui les remboursera à l'acquéreur, sans qu'ils puissent se compenser avec la TVA, que devra verser le vendeur ; 1°) ALORS QUE le paiement d'un impôt ne peut être mis à la charge d'un notaire que s'il est certain que, mieux informé, son client ne l'aurait pas acquitté ; qu'en condamnant Monsieur X... au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée à la SCI CHEMIN DES COURSES, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le co-contractant de cette société n'avait pas refusé la rédaction d'un acte rectificatif, ce qui démontrait qu'il n'entendait pas supporter le coût de la taxe sur la valeur ajoutée, de sorte que, même mieux informée, la SCI 80 CHEMIN DES COURSES aurait dû en toute hypothèse payer cette taxe, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2°) ALORS QU'une personne qui a payé la taxe sur la valeur ajoutée ne peut en récupérer le montant que si elle peut la déduire de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a, par ailleurs, récoltée ; qu'en affirmant que le co-contractant de la SCI 80 CHEMIN DES COURSES pouvait récupérer la taxe sur la valeur ajoutée qu'il aurait acquittée à raison de la vente litigieuse, pour en déduire qu'il aurait certainement accepté de supporter le coût de cette taxe, sans rechercher si ce co-contractant pouvait effectivement déduire la totalité de la taxe ainsi payée d'une taxe sur la valeur ajoutée qu'il aurait par ailleurs récoltée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code général des impôts.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 271 du Code général des imparticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110641
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel