Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110643
- Date
- 18 octobre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10643 F Pourvoi n° X 16-22.325 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Jacques X..., 2°/ Mme Pascale Y..., épouse X..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 17 juin 2016 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Volskwind France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Ferme éolienne du Val de Noye 1, société par actions simplifiée, 3°/ à la société Ferme éolienne du Val de Noye 2, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [...] , 4°/ à Mme Annick Z..., épouse A..., domiciliée [...] , 5°/ à M. Michel Z..., domicilié [...] , 6°/ à M. Michel B..., domicilié [...] , 7°/ à M. Marcel C..., domicilié [...] , 8°/ à M. René D..., 9°/ à Mme Chantal D..., domiciliés [...] , 10°/ à Mme Régine E..., domiciliée [...] , 11°/ à M. Patrick Z..., domicilié [...] , 12°/ à Mme Séverine I..., domiciliée [...] , 13°/ à M. Jacques F..., domicilié [...] , 14°/ à M. Jean-Michel J... , domicilié [...] , 15°/ à Mme Marie-Thérèse K..., domiciliée [...] , 16°/ à M. Guy-François G..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme H..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Volskwind France, Ferme éolienne du Val de Noye 1, Ferme éolienne du Val de Noye 2, de Mme Z..., de M. B..., de M. Patrick Z..., de M. J... , de Mme K... et de M. G... ; Sur le rapport de Mme H..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR relevé d'office l'incompétence du juge judiciaire en ce qui concerne la demande tendant à la démolition des éoliennes exploitées par les sociétés VOLSKWIND FRANCE, FERME EOLIENNE DU VAL DE NOYE 1 et 2, et D'AVOIR renvoyé les époux X... à se pouvoir devant la juridiction administrative ; AUX MOTIFS QUE « ( ) l'article 92 du code de procédure civil prévoit que, si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative, la cour d'appel peut relever d'office l'incompétence. Le fait qu'une partie ait soulevé cette incompétence et qu'elle ait été déclarée irrecevable à le faire n'interdit pas à la cour d'exercer sa faculté de relever d'office l'exception d'incompétence. C'est ce qu'entend faire en l'espèce la présente cour d'appel. Sur le bien-fondé de l'exception d'incompétence matérielle En vertu du principe de la séparation des pouvoirs exécutif et judiciaire, si le juge judiciaire est en principe compétent pour connaitre des actions fondées sur des troubles anormaux de voisinage causés par des installations soumises à autorisation administrative, c'est à la condition qu'il ne soit pas amener à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration dans l'exercice de ses pouvoirs de police. Les éoliennes sont soumises à une police administrative spéciale résultant du cumul de plusieurs réglementations, notamment, - l'article L. 311-5 du code de l'énergie relatif à l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité, - l'article L. 511-1 du code de l'environnement concernant les installations qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients, en particulier pour la commodité du voisinage ou pour la santé, la sécurité et la salubrité publique, - l'article L. 553-1 du code de l'environnement, qui vise spécialement les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 du même code, ayant fait l'objet de l'étude d'impact et de l'enquête publique prévues à l'article L. 553-2 et bénéficiant d'un permis de construire. En l'espèce, il n'est pas contesté que les installations litigieuses ont fait l'objet d'une étude d'impact, notamment acoustique, et d'une enquête publique, au vu desquelles ont été délivrées les autorisations de construire et d'exploiter. Sur plainte des habitants de la commune de Louvrechy, les sociétés exploitantes se sont vu imposer, par arrêtés préfectoraux des 18 avril 2012 et 19 mars 2013, l'obligation de procéder à des campagnes de mesures de niveau sonore, puis, au vu du résultat de ces mesures, l'obligation de réduire les émissions sonores en-deçà de certains seuils. Il n'est pas allégué que les éoliennes litigieuses auraient été implantées irrégulièrement, ni que leur exploitation ne serait pas conformes aux prescriptions imposées par l'administration, notamment en ce qui concerne les émergences sonores. Dès lors, la démolition de ces installations conduit le juge saisi à se substituer à l'administration dans l'appréciation des risques de santé publique générés par les éoliennes et, ainsi, à empiéter sur les pouvoirs de police de l'administration, voire à priver d'effet les autorisations délivrées par l'administration. En ce qu'elle tend au démantèlement des éoliennes, l'action des époux X... relève donc de la compétence du juge administratif. Le fait que les éoliennes ne sont pas des ouvrages publics est à cet égard indifférent. Les intimés seront donc renvoyés à saisir le juge administratif du chef de la démolition des ouvrages litigieux. En revanche, leurs demandes d'indemnisation sont de la compétence du juge judiciaire, sauf pour celui-ci, s'il l'estime nécessaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif » (arrêt attaqué, pp. 6 à 9), ALORS QUE 1°), dans leurs conclusions d'appel (p. 16), M. et Mme X... faisaient notamment valoir que les sociétés VOLSKWIND FRANCE, FERME EOLIENNE VAL DE NOYE 1 et FERME EOLIENNE VAL DE NOYE 2 n'établissaient pas que les éoliennes litigieuses relevaient du régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ; qu'en retenant qu'« il n'est pas contesté que les installations litigieuses ont fait l'objet d'une étude d'impact, notamment acoustique, et d'une enquête publique, au vu desquelles ont été délivrées les autorisations de construire et d'exploiter » relevant du régime des ICPE (arrêt, p. 7), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile, ALORS QUE 2°), dans leurs conclusions d'appel (p. 16), M. et Mme X... faisaient notamment valoir que les sociétés VOLSKWIND FRANCE, FERME EOLIENNE VAL DE NOYE 1 et FERME EOLIENNE VAL DE NOYE 2 n'établissaient pas que les éoliennes litigieuses relevaient du régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS QUE 3°), subsidiairement, le juge judiciaire est compétent pour prononcer les mesures propres à faire cesser les troubles anormaux de voisinage résultant de l'exploitation d'une installation autorisée par l'administration et causés à des tiers, dès lors que l'autorisation administrative a été délivrée sous réserve du droit des tiers ; qu'un permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers ; qu'en se déclarant néanmoins incompétente pour connaître de l'action de riverains tendant à faire cesser les troubles anormaux de voisinage causés par les éoliennes litigieuses, aux motifs inopérants que ces éoliennes bénéficieraient d'une autorisation de construire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de séparation des pouvoirs, de la loi des 16 et 24 août 1790 et de l'article A424-8 du code de l'urbanisme, ALORS QUE 4°), le juge judiciaire est compétent pour prononcer les mesures propres à faire cesser les troubles anormaux de voisinage résultant de l'exploitation d'une installation autorisée par l'administration et causés à des tiers, dès lors que l'autorisation administrative a été délivrée sous réserve du droit des tiers ; que l'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) est délivrée sous réserve des droits des tiers ; qu'en se déclarant néanmoins incompétente pour connaître de l'action de riverains tendant à faire cesser les troubles anormaux de voisinage causés par les éoliennes litigieuses, aux motifs inopérants que ces éoliennes relèveraient du régime des ICPE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de séparation des pouvoirs, de la loi des 16 et 24 août 1790 et de l'article L. 514-19 du code de l'environnement.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110643
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel