Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110645
- Date
- 18 octobre 2017
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10645 F Pourvoi n° D 16-21.526 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Saïda X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 1er juin 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à Mme Zineb Z..., veuve C... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme D... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Richard, avocat de Mme C... ; Sur le rapport de Mme D... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Madame Saïda Y..., née X..., à payer à Madame Zineb Z..., veuve C... , la somme de 50.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2011, date de l'assignation, et jusqu'à parfait paiement, d'avoir dit que les intérêts échus pour une année entière au moins produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil et d'avoir condamné Madame Saïda Y..., née X..., à payer à Madame Zineb Z..., veuve C... la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, après avoir pertinemment rappelé les dispositions des articles 1315 et 1326 du Code civil, le premier juge a parfaitement analysé la forme et le contenu de la reconnaissance de dette, produite en original par Madame C... , les éléments constants du débat et les prétentions des parties, pour en tirer fort justement les premières conséquences suivantes : - La reconnaissance de dette de 50.000 € est valable au regard des conditions de forme posées par l'article 1326 du Code civil qui, contrairement à ce que soutient Madame Y..., n'impose nullement que soit joint un justificatif de la remise des fonds visés par la reconnaissance. - Madame Y... ne dénie ni son écriture ni sa signature. - En application des articles 1131 et 1132 du Code civil, la convention est valable même si la cause n'est pas exprimée ; une reconnaissance de dette trouve sa cause dans l'obligation en contrepartie de laquelle le souscripteur a consenti à s'engager. - la preuve de l'absence de cause pèse sur celui qui l'invoque. Il appartient donc à Madame Y..., qui soutient qu'au jour de l'établissement de la reconnaissance de dette, soit en mai 2008, elle n'était plus redevable de la moindre somme à l'égard de Madame C... , de rapporter la preuve de ses allégations, cette preuve pouvant être rapportée par tous moyens. Que, cependant, le premier juge s'écarte ensuite du juste cadre juridique qu'il avait pourtant posé, pour renverser la charge de la preuve, en retenant que : - le document signé par Madame C... le 12 mai 2008 dans lequel elle déclare « accorder à sa nièce un délai de 3 ans et demi à compter du 12 mai 2008 pour effectuer le remboursement des 50.000 € qu'elle lui a prêtés » n'a pas de valeur probante. - l'existence de ce terme n'empêchait nullement Madame C... de faire état devant le Tribunal d'instance de l'existence de ce prêt ; qu'au vu des relations particulièrement conflictuelles entretenues par les parties au moment de l'introduction de la présente instance, un tel silence conduit nécessairement à mettre en doute la réalité de la cause de la reconnaissance de dette. C'est encore à tort que le premier juge procède par affirmations en retenant que : - de nombre contradictions existent entre les deux listes dont Madame C... ne conteste pas être l'auteur, afférentes aux opérations concernant les travaux de Madame Y..., soit celle produite devant le Tribunal d'instance et celle établie dans le cadre de la présente instance, ( ) alors que ces documents concernent pour partie la même période et ont le même objet ; Que, dès lors que les parties sont contraires sur l'interprétation à donner aux listes de sommes prêtées et tranches de travaux, le premier juge ne pouvait en effet juger que la reconnaissance de dette s'en trouverait dépourvue de cause aux motifs que : - l'octroi de délais par la créancière ne serait pas probant, alors que même c'est non pas sur elle mais sur son adversaire que pèse la charge de la preuve. - les listes concernent pour partie la même période et ont le même objet, à savoir des travaux, alors que la créancière - sur laquelle ne pèse pourtant pas la charge de la preuve - a apporté toutes explications sur son choix de distinguer très clairement une créance de 50 000 euros pour laquelle elle avait accordé des délais de 3 ans et demi, de celle plus récente pour laquelle elle attendait un remboursement à six mois. - le silence jetterait un doute sur la réalité de la cause, alors que le doute ne constitue pas une preuve positive et que le silence ne constitue pas un aveu positif ; Que, par ailleurs, le créancier qui dispose de plusieurs reconnaissances de dettes peut tout à fait faire le choix de ne pas les joindre, à plus forte raison si la date d'exigibilité de l'une n'est pas atteinte, de son point de vue créancier ayant accordé des délais à son débiteur ; Qu'il est constant que, dès lors qu'une reconnaissance de dette est valable – ce qui est le cas en l'espèce – il y a présomption de cause et de cause licite, les dispositions de l'article 1132 du Code civil mettant à la charge de celui qui l'invoque le preuve du défaut de cause oui d'illicéité de la cause ; que, dès lors, il appartient au signataire de la reconnaissance de dettes, d'établir que le prêteur ne lui a pas remis les fonds ; or que Madame Y... est dans la totale incapacité de justifier qu'elle n'a pas reçu les fonds puisqu'au contraire, l'appelante – qui n'a pourtant pas la charge de la preuve – justifie de divers versements en chèques, produit en toute transparence ses comptes bancaires pour faire apparaître les retraits de sommes sur son compte, ainsi que des attestations des entreprises auxquelles elle a réglé directement certaines factures pour le compte de sa nièce au cours des travaux ; qu'on voit mal, par ailleurs, pourquoi Madame Y... - qui n'a jamais dénié être l'auteur de ladite reconnaissance de dette de 50.000 € et qui dispose d'un libre arbitre - aurait accepté de signer un tel engagement envers sa tante pour des sommes prétendument déjà remboursées avant la date de ladite reconnaissance de dettes ; qu'à cours d'argument, l'intimée prétend encore que cette reconnaissance de dette n'avait en réalité été rédigée qu'à sa propre demande, aux seules fins de se protéger des revendications de son époux, en raison d'une procédure de divorce conflictuelle ; que, de toute évidence, si Madame Y... et Madame C... avaient été complices contre un tiers, elles auraient choisi de contresigner un tel document pour lui apporter force probante dans la procédure contre ce tiers ; qu'on voit mal comment Madame Y... imagine pouvoir opposer à son conjoint - à titre de preuve d'un droit à rapport dans le cadre d'une liquidation de communauté - une reconnaissance de dette qui n'est établie et signée que par elle-même ; qu'on voit mal encore dans ces conditions pourquoi elle aurait eu nécessité de la remettre à Madame C... ; qu'on voit encore moins pourquoi, si elles avaient été complices pour établir un faux, elles n'auraient pas alors établi entre elles une contre-lettre signée d'elles deux ; que, or Madame Y... ne produit nullement une telle contrelettre à l'appui de ses simples allégations ; qu'en définitive, pour combattre la présomption de cause de la reconnaissance de dette - parfaitement valable - qu'elle a signée, Madame Y... est défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe ; que sa demande très subsidiaire d'expertise judiciaire sera en voie de rejet, la cour n'ayant pas à suppléer sa carence probatoire ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions ; ALORS, D'UNE PART, QUE, selon l'article 1356 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, « l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre lui.Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit » ; que, dans son assignation du 30 juin 2010 (pièce n° 8), Madame C... avait expressément déclaré que : « Au mois de mai 2008, Madame Saïda Y... devait demander à sa cousine, la requérante, de lui prêter la somme de 10.000 €. Des prêts avaient déjà été consentis entre les cousines, mais jamais pour une somme aussi importante » ; qu'en se bornant à énoncer que « le silence ne constitue pas un aveu judiciaire » et que, « par ailleurs, le créancier qui dispose de plusieurs reconnaissances de dettes peut tout à fait faire le choix de ne pas les joindre, à plus forte raison si la date d'exigibilité de l'une n'est pas atteinte, de son point de vue créancier ayant accordé des délais à son débiteur », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette déclaration contenue dans l'assignation du 30 juin 2010 n'était pas constitutive d'un aveu judiciaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 7), Madame Y... avait fait valoir que le 24 juin 2011, Madame C... avait déposé une main courante en déclarant qu'elle avait prêté 10.000 euros à l'exposante (pièce n° 31), sans faire état du prétendu prêt de 50.000 euros, alors même que l'attestation du 12 mai 2008 versée aux débats par Madame C... prévoyait un délai de remboursement de 3 ans et demi qui expirait le 11 octobre 2011 ; qu'en se bornant à énoncer que « le créancier qui dispose de plusieurs reconnaissances de dettes peut tout à fait faire le choix de ne pas les joindre, à plus forte raison si la date d'exigibilité de l'une n'est pas atteinte, de son point de vue créancier ayant accordé des délais à son débiteur », sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si la déclaration de main courante de Madame C... datée du 24 juin 2011, qui ne faisait état que d'un prêt de 10.000 euros, n'était pas constitutive d'un aveu extrajudiciaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1354 et 1356 du Code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE, en réponse à la nouvelle argumentation développée par Madame C... devant la Cour d'appel et selon laquelle celle-ci aurait financé les travaux de réhabilitation de la maison appartenant à Madame Y... durant la période allant de septembre 2006 à mars 2008, Madame Y... versait aux débats de nombreuses factures payées par ses soins (pièces n° 34, 36, 38 à 52, 54 à 63, 65, 67, 69, 71, 73, 76 et 77) ; que, pour juger que l'exposante était « défaillante dans l'administration de la preuve », la Cour d'appel, qui s'est bornée à analyser les documents produits par la partie adverse, tout en reconnaissant que la charge de la preuve ne pesait pas sur elle, sans aucunement analyser les pièces versées aux débats par l'exposante, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 15), Madame Y... exposait que « Mme C... intègre dans sa réclamation du paiement de 50.000 € le remboursement de deux chèques d'un montant de 4.500 € et 5.000 €. Or Mme C... a déjà admis dans le cadre de la première procédure devant le Tribunal d'instance de PERPIGNAN avoir été remboursée intégralement de ces deux sommes de 4.500 € et 5.000 € par Mme Y.... Mme C... reconnaissait alors dans son tableau établi par elle avoir reçu les remboursements des chèques n° 8442002 et 8442011 par versement du 06/03/2008 pour le premier et du 31/03/2008 pour le 2ème » ; qu'en se bornant à énoncer que « Madame Y... est dans la totale incapacité de justifier qu'elle n'a pas reçu les fonds », sans répondre à ce moyen soulevé dans les conclusions d'appel de l'exposante et portant sur ces sommes représentant un montant de 9.500 € qui n'ont donc pas été « prêtées » à Madame Y..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 23), Madame Y... avait fait valoir que les relevés communiqués en pièces 5 à 18 par Madame C... n'étaient pas intégraux et que, pour cette raison, il lui avait été délivré une première sommation de communiquer en date du 11 janvier 2013 (pièce n° 17) et, face à son silence, une seconde le 24 janvier 2013 (pièce n° 18), que Madame A... B... n'avait pas répondu à ces sommations, ce dont il résultait bien qu'elle dissimulait des éléments bancaires et financiers ; qu'en se bornant à énoncer que Madame C... « produit en toute transparence ses comptes bancaires pour faire apparaître les retraits de sommes sur son compte », sans répondre au moyen soulevé dans les écritures d'appel de l'exposante et portant sur la dissimulation d'éléments bancaires et financiers par Madame C... , la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1356 du Code civilarticle 1326 du Code civil quiarticle 1154 du Code civil et darticle 1132 du Code civil mettant à la charge dearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110645
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel