Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110646
- Date
- 18 octobre 2017
- Condamnation
- 811 943 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10646 F Pourvoi n° P 16-22.156 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme A... X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 9 mai 2016 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Pierre Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant l'ordonnance du 14 août 2015 en toutes ses dispositions, dit et jugé que l'obligation faite au notaire de dresser et communiquer le constat de carence ne souffre aucune contestation et est justifiée par l'existence d'un différend, ordonné à Mme X... de convoquer les parties intéressées, de dresser l'acte de vente et le cas échéant dresser et communiquer à M. Pierre Y... le constat de défaillance, ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision, et condamné Mme X... à payer à M. Y... une somme de 4 000 euros à valoir à titre prévisionnel sur l'indemnisation de son préjudice financier et une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, sur la compétence du juge des référés, l'interprétation d'une décision de justice suppose l'existence d'une ambiguïté dans la rédaction de son dispositif et ne peut en aucun cas conduire à modifier le sens de la décision ; qu'en l'espèce le dispositif du jugement du 24 avril 2013 énonce avec clarté : "Dit que le notaire instrumentaire, Me A... X..., notaire à Cayenne devra convoquer les parties pour la signature de l'acte authentique au plus tard le 1er octobre 2013, après versement par l'acheteur du solde de prix de 8 119,43 euros" ; qu'on ne saurait, comme le suggère Me A... X..., ajouter une condition à l'obligation faite au notaire instrumentaire de convoquer les parties avant le 1er octobre 2013, sans modifier le sens du jugement ; qu'il n'y a donc pas lieu à interprétation d'une décision de justice de sorte que le juge des référés est compétent ; que, sur l'opposabilité du jugement du 24 avril 2013 au notaire instrumentaire, il ressort du jugement du 24 avril 2013 et de l'ensemble des pièces versées aux débats, que Me A... X..., notaire instrumentaire, n'a pas été désignée par le tribunal de grande instance de Cayenne, pas plus qu'elle n'était partie au dossier, pour la bonne raison qu'elle était, de longue date, en charge de la vente ; que dans ces conditions, le jugement n'avait pas à lui être signifié et la notification qui lui en a été faite le 2 juillet 2013 suffit à le lui rendre opposable ; que, sur l'obligation mise à la charge de Me A... X... ; que Monsieur Pierre Y... justifie des multiples relances adressées en vain par son avocat, Me C... , à Me A... X... pour obtenir d'elle l'exécution de son obligation dans les délais impartis par le jugement du 24 avril 2013 ; qu'il ne peut donc être considéré comme défaillant et l'appelante ne saurait exciper, sans mauvaise foi, avoir attendu le versement du solde du prix par l'acheteur pour entreprendre les démarches nécessaires alors qu'il lui était clairement imposé la date butoir du 1er octobre 2013 pour convoquer les parties tandis que l'acheteur n'avait, pour sa part, d'autre obligation que de payer le solde du prix avant la signature de l'acte ; que, comme souligné par le premier juge, il serait également contraire à la lettre du dispositif du jugement de prétendre : « que l'interprétation juste du jugement est de voir le notaire convoquer les parties en cas de versement du prix avant le 1er octobre, et que passé ce délai c'était au requérant de faire convoquer devant le notaire l'ensemble des parties intéressées par voie de huissier, lui huissier dressant le constat de défaillance et non pas notaire instrumentaire », l'obligation alternative mise à la charge de Me A... X... étant soit de convoquer les parties pour la signature de l'acte au plus tard le 1er octobre 2013, soit passé ce délai, d'établir un constat de défaillance, permettant à Monsieur Pierre Y... de faire procéder aux formalités de publicité ; que Me A... X... reconnaît avoir reçu le solde du prix attendu par chèque BNP Paribas n° 6 841 057 du 20 août 2014 transmis par lettre de Me C... du 2 septembre 2014 ; qu'il lui appartenait donc, de faire droit aux demandes qui lui étaient faites par le conseil de Monsieur Pierre Y... en établissant le constat de carence qui lui était demandé ; qu'en conséquence, l'ordonnance du 4 août 2015 sera confirmée en ce qu'elle dit et juge que l'obligation faite au notaire de dresser et communiquer le constat de carence ne souffre aucune contestation et est justifiée par l'existence d'un différend ; qu'elle sera confirmée également en ce qu'elle ordonne à Me A... X... de convoquer les parties intéressées, de dresser l'acte de vente et le cas échéant dresser et communiquer à Monsieur Pierre Y... le constat de défaillance et ce, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter du prononcé de l'ordonnance, eu égard à la résistance opposée par le notaire ; que, sur l'indemnité provisionnelle, s'il n'est pas justifié par Monsieur Pierre Y... du montant estimé de son préjudice, celui-ci ne pose aucune difficulté dans son principe puisque le demandeur aurait dû voir aboutir la vente forcée devant notaire dès le 1er octobre 2013, et à défaut, sur constat de défaillance après vérification du paiement du prix, pouvoir faire procéder aux formalités de publicité, sur les présentes mentions cadastrales, en transmettant à la conservation des hypothèques de Cayenne le jugement du 24 avril 2013 passé en force de chose jugée, cette décision tenant lieu, en tant que de besoin, d'acte authentique de vente ; que la somme de 4 000 € allouée à titre provisionnel par l'ordonnance déférée n'apparaît pas excessive au regard du prix global de la vente et du délai de carence ; que l'ordonnance déférée sera donc confirmée sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le dispositif du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Cayenne le 24 avril 2013 est d'une particulière clarté et n'a à donner lieu à aucune interprétation au sujet de laquelle la compétence du juge des référés pourrait être contestée ; qu'il en ressort que Me A... X... notaire instrumentaire n'a pas été désignée par 1a juridiction, pas plus qu'elle n'était partie au dossier, mais qu'elle était de longue date en charge de ce dossier ; qu'il y a donc une certaine mauvaise foi de sa part à soutenir qu'elle aurait dû se voir signifier le jugement précité, alors surtout que de multiples courriers de Me Z... attestent de relance restées sans réponse ; qu'il est tout aussi contraire à la lettre du dispositif du jugement de prétendre : « que l'interprétation juste du jugement est de voir le notaire convoquer les parties en cas de versement du prix avant le 1er octobre, et que passé ce délai c'était au requérant de faire convoquer devant le notaire l'ensemble des parties intéressées par voie d'huissier, l'huissier dressant le constat de défaillance et non pas le notaire instrumentaire », l'obligation alternative mise à la charge de Me X... étant soit de convoquer les parties pour la signature de l'acte au plus tard le 1er octobre 2013, soit passé ce délai, d'établir un constat de défaillance, permettant à Monsieur Pierre Y... de faire procéder aux formalités de publicité ; qu'il n'est pas nécessaire d'insister sur le fait qu'aucune mention concernant une prétendue obligation pour le demandeur de faire appel à un huissier pour convoquer l'ensemble des parties ne figure ni dans les motifs, ni dans le dispositif de cette décision ; qu'au demeurant l'inaction de la notaire est confirmée par sa chambre professionnelle qui, saisie par le demandeur, n'a pu que lui faire savoir suivant courrier du 2 octobre 2014 qu'elle n'avait pas jugé opportun de lui apporter des « éléments de réponse » ; que la défenderesse elle-même admet avoir reçu le solde du prix attendu par chèque BNP Paribas n° 6841057 du 20 août 2014 transmis par lettre de Maître C... du 2 septembre 2014 ; que cette date se situant nécessairement après celle du 1er octobre 2013, il ne restait à l'évidence à Me X... qu'à établir, conformément aux demandes qui lui étaient faites par le conseil de Monsieur Y..., le constat de carence aujourd'hui encore réclamé ; que force est de constater qu'il n'en a rien été, sans que nulle explication soit donnée sur des difficultés particulières justifiant ce retard ; que par suite, l'évidence d'un manquement de la notaire à son obligation de diligence professionnelle dans le cours du traitement de l'affaire objet du jugement précité, et le préjudice résultant nécessairement tant sur le plan moral que sur le plan financier d'un retard apporté à la finalisation d'une acquisition immobilière et la nécessité d'ester en justice pour voir un officier ministériel s'acquitter de sa tâche justifient qu'il soit fait droit aux prétentions du demandeur ; qu'il conviendra toutefois de différer la mise en oeuvre d'une astreinte, et de diminuer les indemnités sollicitées ; qu'il y a donc lieu de : - dire et juger que l'obligation faite au notaire de dresser et communiquer le constat de carence ne souffre aucune contestation et est justifiée par l'existence d'un différend ; - ordonner à Maître X... de convoquer les parties intéressées, de dresser l'acte de vente et le cas échéant dresser et communiquer à Monsieur Pierre Y... le constat de défaillance, ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter du prononcé de l'ordonnance ; - condamner Me X... à payer à Monsieur Y..., une somme de 4 000 euros à valoir à titre prévisionnel sur l'indemnisation de son préjudice financier, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ; 1°) ALORS QU'en cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en accueillant la demande formée par M. Y... sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile, sans établir qu'il se serait trouvé dans une situation d'urgence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en jugeant que « l'obligation faite au notaire de dresser et communiquer le constat de carence ne souffr[ait] aucune contestation » (arrêt, p. 5, al. 6), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de Mme X..., p. 8, al. 6 à p. 9, al. 2), si M. Y... apportait la preuve de ce que le jugement qui fondait cette obligation était passé en force de chose jugée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, en cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en jugeant que « l'obligation faite au notaire de dresser et communiquer le constat de carence ne souffr[ait] aucune contestation » (arrêt, p. 5, al. 6), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de Mme X..., p. 5, al. 3 et 4 ; p. 6, al. 2 ; p. 7), si les difficultés d'exécution alléguées par le notaire, tirées de l'impossibilité de connaître et de convoquer les parties intéressées à la vente litigieuse, ne faisaient pas naître des contestations sérieuses de l'obligation mise à sa charge par le jugement du 24 avril 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant que le jugement du 24 avril 2013 faisait obligation au notaire, en cas d'impossibilité de convoquer les parties intéressées dans le délai qu'il fixait à cette fin, de dresser un constat de carence (ordonnance, p. 4, al. 4 ; arrêt, p. 5, al. 5), quand un tel constat avait pour objet d'établir la défaillance de parties dûment informées de la tenue de la vente litigieuse, la cour d'appel a dénaturé le jugement du 24 avril 2013, en violation du principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; 5°) ALORS QU'en toute hypothèse, constitue une contestation sérieuse excluant l'application de l'article 808 du code de procédure civile celle fondée sur l'interprétation d'un acte dont l'application est demandée ; qu'en affirmant que le dispositif du jugement du 24 avril 2013 imposant au notaire de « convoquer les parties pour la signature de l'acte au plus tard le 1er octobre 2013, après versement par l'acquéreur du solde du prix de 8 119,43 € » soumettait à un délai butoir la seule obligation de convocation pesant sur le notaire, et pas celle de paiement du prix incombant à l'acquéreur (arrêt, p. 5, al. 2), la cour d'appel l'a interprété et a, partant, tranché une contestation sérieuse, violant l'article 808 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QU'en toute hypothèse, constitue une contestation sérieuse excluant l'application de l'article 809 du code de procédure civile celle fondée sur l'interprétation d'un acte dont l'application est demandée ; qu'en jugeant, pour octroyer à M. Y... la provision qu'il sollicitait sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, que contrairement à ce que soutenait Mme X..., le chef de dispositif du jugement du 24 avril 2013 prévoyant « qu'en tant que besoin que la présente décision judiciaire tient lieu d'acte authentique de vente » ne permettait à M. Y... de se prévaloir du jugement litigieux à titre d'acte authentique qu'après l'établissement par le notaire d'un constat de carence (arrêt, p. 5, antépén. al. ; ordonnance, p. 4, al. 6), la cour d'appel l'a interprété, violant l'article 809 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110646
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel