Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110647
- Date
- 18 octobre 2017
- Condamnation
- 3 528 386 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10647 F Pourvoi n° V 16-26.693 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Andrée Y... A... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Yves X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y... A... , de la SCP Richard, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y... A... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné Mme Y... à payer à M. X... la somme de 9 083,02 euros en application de la convention d'intégration du 6 décembre 1997 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE dans le cadre du litige opposant les docteurs X... et Y... A... portant sur l'exécution de la convention d'intégration en date du 6 décembre 1997 les liant, Mme Y... oppose au Dr X... qui réclame le paiement du solde de l'indemnité de 230 000 francs prévue aux articles 6 et 8 du contrat d'intégration du 6 décembre 1997, soit la somme de 9 083,02 euros, la caducité de ladite convention en vertu de l'article 12 à défaut pour M. X... de justifier de la communication de la convention au conseil départemental de l'ordre à l'issue de la période d'essai de trois mois renouvelable une fois et le défaut d'exécution de celle-ci ; que toutefois force est de constater à la lecture de l'article 12 de la Convention que la caducité envisagée par l'article 12 de la Convention ne concerne que les hypothèses du non accomplissement de la période d'essai de trois mois ou du non-respect du renouvellement de la période d'essai ; qu'il n'est pas inutile de préciser que la convention a été adressée au conseil de l'ordre ; que par ailleurs il n'est pas contestable que la convention d'intégration a été exécutée par les deux parties depuis la date de sa signature jusqu'au 12 août 2000 date à laquelle M. X... a mis un terme à leurs relations contractuelles ; qu'au cours de cette période Mme Y... a d'ailleurs réglé une partie de la contrepartie financière mise à sa charge et M. X... a présenté sa consoeur à ses patients comme étant son associée ; que Mme Y... prétend par ailleurs que la convention d'intégration signée le 6 décembre 1997 avec prise d'effet au 15 décembre 1997 aurait été remplacée par la convention du 15 décembre 1997 prévoyant les conditions d'exercice en commun de leur profession dans un cabinet de médecine générale afin de faciliter l'exercice de leur profession et de se mettre en mesure de mieux assurer les soins de leurs malades ; que toutefois le fait que Mme Y... a payé une partie du prix stipulé à la convention du 6 décembre 1997 et a proposé à deux reprises le 17 mai 1999 et le 9 juillet 2001 un échéancier pour solder sa dette et compléter son versement initial, exclut la position de Mme Y... qui est dénuée de tout fondement ; que si dans son courrier de rupture du 12 août 2000 M. X... ne fait référence qu'au contrat du 15 décembre 1997 et au préavis de rupture de trois mois, c'est en raison des motifs de la rupture des relations contractuelles entre les parties (défaut de communication des pièces justificatives des honoraires perçus par Mme Y... pendant l'interruption de son activité pour cause de maladie et de toutes pièces permettant la répartition des charges communes) et de l'impossibilité de poursuivre l'exercice en commun du cabinet prévu à la convention du 15 décembre 1997 qu'il invoque ; que ce courrier destiné à mettre en demeure Mme Y... de quitter le cabinet à l'issue du préavis de trois mois, est sans incidence sur l'existence ou la validité de la convention d'intégration du 6 décembre 1997 qui a reçu exécution jusqu'au 12 août 2000 ou l'obligation de paiement de Madame Y... des sommes restant dues en vertu de la convention d'intégration du 6 décembre 1997 ; que Mme Y... ne reprend d'ailleurs pas clairement son moyen tiré de la nullité de la convention du 6 décembre 1997 par laquelle M. X... s'est engagée à présenter Mme Y... à sa clientèle, à mettre à sa disposition ses fichiers informatiques, son matériel et son cabinet en contrepartie de quoi Mme Y... devait verser une somme de 30 000 francs pour le matériel et outillage et la somme de 30 000 francs pour la présentation de la clientèle à la signature de l'acte puis une somme de 170 000 francs à l'issue de la période d'essai de trois mois soit au total la somme de 230 000 francs ou 35 283,86 euros ; qu'en tout état de cause c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que les premiers juges dans le jugement du 18 mars 2010 ont rejeté la prétention de nullité de la convention du 6 décembre 1997 formalisée par Mme Y... en relevant que la convention n'a pas pour effet même indirectement de mettre en échec le principe du libre choix du praticien par les malades auxquels le docteur X... présente le Dr Y... moyennant la somme de 200 000 francs ; qu'il y a lieu par ailleurs de constater que la contrepartie de l'obligation de Mme Y... au versement de la somme de 230 000 francs réside dans l'obligation de M. X... de la présenter à sa clientèle et de mettre à sa disposition son cabinet ; que la convention d'intégration doit donc recevoir application et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de restitution des sommes que Mme Y... A... a d'ores et déjà versées en application de celle-ci ; que Mme Y... ne conteste pas avoir omis de régler le solde des sommes convenues exigibles soit à la signature de la convention soit à l'issue de la période d'essai de trois mois ; qu'elle reste redevable de la somme de 59 580,70 francs ou la somme de 9 083,02 euros non contestée que réclame M. X... ; que le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné Mme Y... au paiement de ladite somme ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'aux termes des dispositions de l'article 1315 du code civil : "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation" ; qu'en application de la convention, Mr Yves X... s'engageait à présenter Mme Andrée Y... A... à sa clientèle, à mettre à sa disposition ses fichiers informatiques, son matériel et son cabinet, en contrepartie de quoi Mme Andrée Y... A... devait lui verser la somme de 230 000 francs (35 283,86 €) décomposée comme suit : Pour le matériel et outillage la somme de 30.000 francs, dès la signature de la convention ; Pour la présentation de clientèle : - un acompte de 30.000 francs à la signature de la convention ; - Le solde, soit la somme de 170.000 francs à l'issue de la période d'essai de trois mois ; que Mme Andrée Y... A..., tenue au paiement de cette somme – son argumentation sur la nullité ou la caducité de la convention n'ayant pas prospéré – ne peut réclamer remboursement des paiements effectués, qu'elle évalue à 31 950,38 € (209 580,77 francs) ; que M. Yves X... indique quant à lui que Mme Andrée Y... A... n'avait versé à l'issue de la période d'essai que la somme de 150 000 francs, et restait redevable de la somme de 80 000 francs, sur lesquels quelques versement épisodiques ont été effectués, de sorte qu'elle reste lui devoir la somme de 59 580,70 francs soit 9 083,02 € ; que faute pour Mme Andrée Y... A... de justifier des règlements effectués, elle sera condamnée à payer à Mr Yves X... la somme de 9.083,02 € qu'il réclame ; ALORS QU'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne ; qu'en se bornant à relever qu'« il n'est pas contestable que la convention d'intégration a été exécutée par les deux parties » (arrêt, p. 5, § 4), sans rechercher, comme il le lui était demandé (conclusions, p. 26), si M. X... s'était acquitté de l'ensemble des obligations mises à sa charge par cette convention et notamment avait mis à disposition le fichier informatique, le cabinet, le matériel, le matériel informatique neuf et le logiciel médical, avait établi des ordonnances communes indiquant les noms des deux praticiens et avait communiqué sa nouvelle association à l'ensemble des autres praticiens de l'île, à défaut de quoi Mme Y... était fondée à refuser de payer le solde des sommes prévues en contrepartie de ces obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné Mme Y... à payer à M. X... la somme de 10 000 euros en application de l'article 8 du contrat d'exercice en commun ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par ailleurs M. Yves X... réclame le paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en vertu de l'article 8 de la convention du 15 décembre 1997 applicable sur la période pendant laquelle il n'a pas exercé son activité suite à un accident de circulation survenu le 9 octobre 1999 soit pendant 90 jours ; que les dispositions de l'article 8 précité sont applicables en cas de maladie du médecin n'entraînant pas une incapacité définitive d'exercer comme suit : en cas d'interruption d'activité d'un des associés sur la période du 1er au 90e jour le coassocié en exercice remet au coassocié défaillant une partie des honoraires qu'il a perçus soit si le docteur X... est empêché 13/22e des honoraires perçus par le docteur Y... ; que cette disposition qui prévoit un dédommagement du médecin par son associé en cas d'interruption pour cause de maladie de son activité professionnelle et pour une raison indépendante de sa volonté n'est pas contradictoire avec l'article 7 de la convention applicable en cas de remplacement ou empêchement de courte durée ou volontaire d'un des coassociés ; que par ailleurs l'obligation pour chaque associé de contracter une assurance lui garantissant un revenu équivalent à celui perçu pendant les périodes d'activité sous forme d'indemnités journalières n'est pas de nature à vider de sens l'article 8 de la convention prévoyant l'allocation d'un simple dédommagement par son coassocié calculé sur le montant des honoraires perçus par celui-ci déduction faite des charges ; qu'il n'est pas contesté que M. X... a été victime d'un accident de la circulation entraînant une ITT de 90 jours selon le certificat médical établi le 14 octobre 1999 ; qu'aucune preuve sérieuse n'établit que le docteur X... a continué d'exercer son activité de médecin libéral et a consulté au cours de cette période de sorte qu'il est fondé à se prévaloir de l'article 8 de la convention précitée et à l'opposer à son coassocié ; que Mme Y... critique la décision qui a alloué à M. X... la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts, en prétendant avoir supporté seule les charges et frais et dépenses de fonctionnement du cabinet et notamment les communications téléphoniques , les envois et réceptions de télécopies, le coût d'acquisition d'une imprimante ; que toutefois Mme Y... refusant de communiquer les éléments comptables relatifs non seulement aux honoraires bruts qu'elle a perçus durant la période d'interruption de l'activité du Docteur X... entre octobre 1999 et janvier 2000 mais aussi le montant des charges et frais de fonctionnement qu'elle a assumés, nonobstant la mise en demeure du 26 avril 2000, il convient de confirmer la décision de première instance qui a fixé à 10 000 € le montant des dommages-intérêts dus à M. X... ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article 8 de la convention d'exercice en commun du 17 décembre 1997 prévoit en substance que si l'un des médecins associés interrompt son activité professionnelle pour maladie n'entraînant pas une incapacité d'exercer ou pour des raison indépendantes de sa volonté, pendant la période du 1er au 90e jour, l'associé en exercice remettra à l'associé défaillant une partie des honoraires perçus et, plus précisément : lorsque le remplacement est effectué par Mr Yves X..., reverse à Mme Andrée Y... A... 9/22eme des honoraires bruts perçus ; Lorsque le remplacement est effectué par Mme Andrée Y... A... celle-ci reverse à Mr Yves X... 13/22eme des honoraires bruts perçus ; qu'il n'est pas contesté que Mr Yves X... a interrompu ses activités pour cause d'accident survenu le 9 octobre 1999, pour une durée de 90 jours ; que le 26 avril 2000, Mme Andrée Y... A... a été mise en demeure de présenter au conseil de Mr Yves X... les pièces justificatives des honoraires bruts perçus pendant cette période, et charges y afférent ; que Mme Andrée Y... A... conteste les prétentions de Mr Yves X..., faisant valoir que : Mr Yves X... aurait maquillé l'article 8 en intercalant le mot "définitive" entre les mots "incapacité" et "d'exercer" ; que cet argument ne peut prospérer, alors que d'évidence les dispositions ci-dessus rappelées n'ont vocation à s'appliquer qu'en cas d'invalidité non définitive d'exercer, puisque, dans l'hypothèse inverse la convention prévoit d'autres dispositions ; Mr Yves X... aurait consulté alors qu'il prétend avoir interrompu ses activités ; que Mme Andrée Y... A... ne justifie pas de ses allégations ; que l'article 8 serait un non-sens et serait en contradiction avec l'article 7 de la convention seul applicable en l'espèce ; que l'article 8 de la convention qui vise l'hypothèse de la survenance d'une maladie n'entraînant pas une incapacité d'exercer distingue deux périodes : celle allant du 1er au 90ème jour d'incapacité, durant laquelle l'associé en exercice doit remettre à l'associé défaillant une partie des honoraires qu'il a perçus ; celle allant du 90ème jour au 21ème mois inclus, durant laquelle une expertise peut être demandée par un des membres de l'association, trois situations pouvant alors se présenter : - L'invalidité est totale et définitive auquel cas, le médecin invalide doit céder son activité ; - L'invalidité persiste, mais la maladie ou l'accident permet d'espérer une récupération compatible avec la reprise d'activité, auquel cas l'assistance d'un remplaçant est obligatoire ; - L'invalidité est partielle et définitive, auquel cas la situation devra être envisagée dans un esprit de mutuelle compréhension de la part des cocontractants ; que l'article 7 de la convention, relatif aux remplacements prévoit que : "pendant les vacances de l'un d'eux, de même que pendant les périodes où il ne pourrait exercer son activité en raison d'une maladie ou de tout autre motif, l'autre associé aura seul le droit d'offrir ses soins aux clients du confrère absent ou empêché, à moins que les deux associés ne se mettent d'accord pour le remplacement du praticien indisponible par un confrère étranger à la présente association ou par un étudiant en médecine remplissant les conditions légales. Dans les périodes où un seul des associés exercera, il perçoit seul la totalité des honoraires et supporte la totalité des dépenses de fonctionnement correspondant à la période en cause" ; qu'il est manifeste que ces dispositions n'ont, sauf à vider l'article 8 de toute utilité, vocation à s'appliquer qu'en cas d'absences de courte durée ; que le 14 octobre 1999 le docteur Z... a établi un certificat médical décrivant les blessures subies par Mr Yves X... et prescrivant un arrêt de travail de 90 jours, et la réalité de la durée de l'incapacité de travail n'a jamais été contestée de manière pertinente par Mme Andrée Y... A..., de sorte que c'est l'article 8 de la convention qui doit recevoir application, et que Mme Andrée Y... A... doit reverser à Mr Yves X... partie des honoraires perçus ; que faute d'éléments comptables déterminants produits tant en demande qu'en défense, le montant de la somme à reverser doit être fixée à 10 000 € ; 1°) ALORS QUE l'article 7 du contrat d'exercice en commun, prévoyant que pendant les périodes où l'un des associés « ne pourrait exercer son activité en raison d'une maladie », l'associé exerçant seul « perçoit seul la totalité des honoraires et supporte la totalité des dépenses de fonctionnement, correspondant à la période en cause », ne distingue nullement selon la durée de l'impossibilité d'exercer ; qu'en jugeant que l'article 7 ne serait applicable qu'« en cas de remplacement ou empêchement de courte durée ou volontaire d'un des coassociés », la cour d'appel a dénaturé cette convention et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; 2°) ALORS QUE l'article 7 du contrat d'exercice en commun, prévoyant que pendant les périodes où l'un des associés, « ne pourrait exercer son activité en raison d'une maladie », l'associé exerçant seul « perçoit seul la totalité des honoraires et supporte la totalité des dépenses de fonctionnement, correspondant à la période en cause », est en contradiction avec l'article 8 de la même convention, qui prévoit qu'en cas de maladie d'un associé, l'associé en exercice reverse à l'autre une fraction des honoraires bruts mensuels perçus après déduction des charges ; qu'en jugeant que ces deux clauses ne seraient pas contradictoires, la cour d'appel les a dénaturées, violant l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. 3°) ALORS QUE présente un caractère indemnitaire le contrat par lequel un assureur s'engage à indemniser son assuré de la perte de ses revenus consécutive à un sinistre ; qu'en affirmant que « l'obligation pour chaque associé de contracter une assurance lui garantissant un revenu équivalent à celui perçu pendant les périodes d'activité sous forme d'indemnités journalières n'est pas de nature à vider de sens l'article 8 de la convention prévoyant l'allocation d'un simple dédommagement par son co-associé calculé sur le montant de ses honoraires perçus par celui-ci déduction faite des charges » (arrêt, p. 6, § 8), quand un dédommagement ne se conçoit qu'en cas de dommage, de sorte que « le dédommagement par son associé » de l'associé empêché de travailler n'avait pas de sens en présence d'une assurance destinée à réparer le préjudice subi par l'associé ne pouvant exercer, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code des assurances ; 4°) ALORS QU'il incombe au demandeur à l'action qui se prétend créancier de justifier de l'existence et du montant de sa créance ; qu'en relevant, pour condamner Mme Y... à payer à M. X... la somme de 10 000 euros en application de l'article 8 du contrat d'exercice en commun, que l'exposante n'avait produit aucune pièce de nature à démontrer le montant de la créance de son adversaire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce.
Articles de loi cités
article 8 de la convention précitée et à larticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 8 de la convention qui vise larticle 7 de la conventionarticle 7 de la convention seul applicable en larticle 12 de la Convention ne concerne que lesarticle 1315 du code civilarticle L. 121-1 du code des assurancesarticle 7 du contrat darticle 12 de la Convention que la caducité enviarticle 8 de la convention darticle 8 de la convention prévoyant larticle 8 de la convention duarticle 8 du contrat darticle 8 de la convention qui doit recevoir aparticle 7 de la convention applicable en cas de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110647
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel