Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110648
- Date
- 18 octobre 2017
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10648 F Pourvoi n° G 16-26.958 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. D... X... , domicilié [...] , 2°/ Mme E... , veuve X..., domiciliée [...] , 3°/ Mme F... X... , épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Z... A..., domicilié [...] , pris tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la société Cabinet d'anatomie et de cytologie pathologique du docteur Z... A... et du docteur G... X... , 2°/ au Cabinet d'anatomie et de cytologie pathologique du docteur Z... A... et du docteur G... X... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , pris en la personne de son liquidateur amiable, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme H..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B..., avocat des consorts X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, et du Cabinet d'anatomie et de cytologie pathologique du docteur Z... A... et du docteur G... X... ; Sur le rapport de Mme H..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour les consorts X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté les consorts X... de leurs demandes tendant à ce que condamné la SCP Laboratoire d'anatomie et de cytologie pathologique du docteur Z... A... et du docteur G... X... soit condamnée à leur payer diverses sommes au titre des bénéfices réalisés par cette société à compter de l'année 2007 ; AUX MOTIFS QUE ( ) sur la demande relative aux bénéfices de la SCP, l'article 29 des statuts stipule notamment que : - les ayants droit d'un associé décédé n'acquièrent pas la qualité d'associés et qu'ils ne peuvent exercer aucun droit dans la société, - ils sont toutefois en droit, jusqu'à ce que la destination des parts sociales du défunt ait été réglée, de recevoir la même quote-part dans le surplus de bénéfice distribué que celle qu'eut perçu leur auteur s'il avait survécu, - quant à la rémunération, elle sera perçue dans les conditions fixées dans le règlement intérieur ; que l'article 23, pour sa part, stipule essentiellement que - les recettes sociales sont constituées par tous les produits de l'activité professionnelle exercée par tes associés dans le cadre de la société ainsi que par les revenus éventuels provenant des biens appartenant à la société, - les charges sociales sont constituées par les frais et les débours de toute nature supportés par les besoins ou à l'occasion dc cette activité professionnelle des associés ainsi que pour son administration et sa gestion et comprennent en outre les rémunérations fonctionnelles des associés, - le bénéfice net de l'exercice se dégage de la comparaison des recettes et charges sociales ci-dessus définies ; que l'article 24, qui traite de la répartition du bénéfice net entre les associés, prévoit cette répartition de la manière suivante : 1) une rémunération servie aux associés à raison des parts sociales qu'ils détiennent, fixée par décision de l'assemblée des associés et qui ne peut excéder les limites fixées par l'article 23 du décret du 15 mars 1978, à savoir ... etc. 2) le solde des bénéfices est fixé au prorata du nombre de parts sociales de chacun, 3) la distribution des réserves donne lieu à une répartition ou à une attribution de parts sociales entre tous les associés dans la proportion des parts sociales possédées par chacun ; qu'il précise qu'en cas de décès d'un associé et tant que ses parts sociales n'ont pas été cédées ou attribuées, ses ayants droit participent à la répartition bénéficiaire prévue au premier paragraphe ; que la "rémunération" prévue au premier paragraphe, telle qu'elle est définie et par référence à l'article 23 du décret du 15 mars 1978, n'est pas la rémunération dc l'activité professionnelle mais une rémunération des parts sociales détenues par chacun, éventuelle et dont il n'est pas contesté qu'elle n'a jamais été décidée par l'assemblée des associés ; que de la combinaison de ces stipulations, malgré une rédaction maladroite et confuse, il résulte que les ayants droit d'un associé décédé n'ont droit qu'à une part du bénéfice net ou surplus de bénéfices, une fois déduites des revenus de la société les charges de celle-ci dont la rémunération de l'activité professionnelle des associés ou rémunération fonctionnelle, surplus de bénéfices qui n'est donc qu'éventuel et dont la distribution suppose une décision de l'assemblée des associés ; qu'il est exact, comme le relèvent les consorts X..., que la rémunération fonctionnelle n'a pas été prévue ni mise en oeuvre sous la forme d'un salaire mensuel pris en compte dans les charges ; que cependant, l'article 2 du règlement intérieur est consacré à la « rémunération fonctionnelle » ; que c'est à l'évidence par erreur ou maladresse qu'il y est question de la « rémunération fonctionnelle prévue à l'article 24 des statuts » puisque, comme cela a été exposé supra, la rémunération (tout court) prévue et définie par ledit article 24, « servie aux associés à raison des parts sociales qu'ils détiennent », n'est pas une rémunération de leur activité et qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a jamais été décidée par l'assemblée des associés ; que l'article 2 du règlement intérieur doit donc se lire ainsi : "La rémunération fonctionnelle est fixée par moitié entre les associés ; ils prélèveront chaque mois, en avance sur bénéfices, une somme forfaitaire de 35 000 francs ; des prélèvements complémentaires pourront être effectués d'un accord entre eux » ; qu'il est acquis que les docteurs X... et A..., en fin d'exercice, se partageaient ainsi par parts égales le bénéfice, c'est-à-dire l'intégralité des revenus sous déduction des charges et des avances perçues qu'il est avéré que lesdits revenus, en l'absence de revenus de biens appartenant à la société, n'étaient constitués que des honoraires des deux praticiens : qu'autrement dit, la rémunération des associés, qui n'était qu'une rémunération fonctionnelle, une rémunération de leur activité, était constituée par la totalité des honoraires après déduction des charges de fonctionnement du cabinet qu'il ne pouvait dès lors exister de surplus de bénéfice à distribuer ; qu'il en a été de même par la suite ; qu'en effet, depuis le décès du docteur X..., ainsi que l'a constaté M. C..., expert judiciaire, dans le cadre de sa deuxième expertise (pages 8 et 16 notamment), les recettes de la société ont été exclusivement constituées par les honoraires générés par l'activité professionnelle du docteur A..., honoraires que ce dernier, après déduction des charges de fonctionnement du cabinet, a donc conservés comme rémunération conformément à la pratique antérieure; que c'est dès lors de manière artificielle que M. C..., chargé par la cour d'appel d'Amiens de déterminer le surplus de bénéfices, après imputation de la rémunération fonctionnelle revenant au docteur A..., auquel pouvaient prétendre les consorts X... après 2007, et tout en exposant la pratique susvisée des deux médecins, a dégagé un tel surplus en déduisant des bénéfices une rémunération qui aurait pu être celle du docteur A... au regard du revenu moyen d'un médecin exerçant la même profession mais compte tenu en outre de la fonction de gérance et de la charge de travail supplémentaire qu'il a fournie après le décès de son associé; que les consorts X... ne peuvent contester que chacun des associés n'avait droit à une part de bénéfices, c'est-à-dire d'honoraires, qu'en contrepartie de son activité effective que ceci, qui va de soi dans une société civile professionnelle, est confirmé par les différentes stipulations contractuelles ; qu'ainsi, le partage des gains par moitié est la conséquence de l'article I du règlement intérieur qui prévoit que MM. A... et X... se partageront rigoureusement toutes les tâches incombant à la direction du laboratoire ; que l'article 3 stipule que si l'un des associés vient à exercer une fonction hospitalière à temps partiel (susceptible par conséquent de diminuer le temps consacré à la SCP), la rémunération prévue à l'article précédent fera l'objet d'un nouvel accord ; que l'article 6 prévoit qu'en cas de maladie d'un associé, sa rémunération ne lui sera maintenue que pendant trente jours ; que de même, l'article 24 des statuts stipule que l'associé frappé d'une mesure comportant interdiction temporaire d'exercer perd sa rémunération fonctionnel le pendant la période considérée ; que l'on voit mal, dès lors, comment les ayants droit d'un associé décédé pourraient prétendre, et ce pendant des années, à la rémunération que ce dernier ne percevait, de son vivant, qu'en contrepartie d'une activité effective, quand bien même ils n'auraient pas perçu le prix de cession des parts de leur auteur qui est productif d'intérêts tant qu'il n'est pas réglé ; qu'il est donc pour le moins audacieux d'accuser le docteur A..., comme le font les consorts X..., d'avoir voulu « profiter seul et le plus longtemps possible des bénéfices importants générés par la société » alors que lesdits bénéfices ne provenaient que de son industrie et que l'expert a relevé que la SCP n'avait pu conserver un niveau de recettes stable que grâce à un important surcroît d'activité du docteur A... ; que la pratique du docteur A... ne saurait être comparée avec celle, par exemple, d'un associé de société civile immobilière qui, disposant de 50 % des parts, s'approprierait l'intégralité des loyers des immeubles dc ladite société que dans ces conditions, en l'absence d'un surplus de bénéfices constitué de recettes autres que les honoraires du docteur A..., les demandes des consorts X... relatives aux bénéfices de la société ne peuvent prospérer ; ALORS, 1°), QU'en cas de décès de l'associé, membre d'une société civile professionnelle, ses héritiers ou ses légataires conservent vocation à la répartition des bénéfices jusqu'à la cession ou au rachat des parts de leur auteur ; qu'en considérant, pour débouter les consorts X... de leurs demandes en paiement d'une quote-part des bénéfices réalisés après le décès de leur auteur, que, dans le cadre d'une société civile professionnelle, le droit aux bénéfices, qui sont le fruit de l'industrie des associés, est la contrepartie de leur activité effective de sorte que les consorts X... n'avaient aucun droit sur les bénéfices réalisés à partir des honoraires du docteur A..., la cour d'appel a violé l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ; ALORS, 2°), QU'en cas de décès de l'associé, membre d'une société civile professionnelle, ses héritiers ou ses légataires conservent vocation à la répartition des bénéfices jusqu'à la cession ou au rachat des parts de leur auteur ; que, selon l'article 29 des statuts de la SCP Laboratoire d'anatomie et de cytologie pathologique du docteur Z... A... et du docteur G... X... , les ayants droit d'un associé décédé sont en droit, jusqu'à ce que la destination des parts sociales du défunt ait été réglée, de recevoir la même quote-part dans le surplus de bénéfice distribué que celle qu'eut perçu leur auteur s'il avait survécu ; que selon l'article 24 des mêmes statuts, le solde des bénéfices est fixé au prorata du nombre de parts sociales de chacun des associés ; qu'en considérant que les consorts X... ne pouvaient avoir droit qu'au seul « surplus de bénéfices constitué de recettes autres que les honoraires du docteur A... », la cour d'appel, qui a subordonné le droit à percevoir des bénéfices à une condition que les statuts ne prévoient pas, a violé les articles 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et 1134, devenu 1103, du code civil.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
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- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110648
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