Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110649
- Date
- 18 octobre 2017
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10649 F Pourvoi n° T 16-27.220 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Kuwait Petroleum Aviation France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ la société Kuwait Petroleum Italia Spa, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Randstad Interim, 2°/ à la société Adecco France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Adecco France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Adia, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Kuwait Petroleum Aviation France et de Kuwait Petroleum Italia Spa, de la SCP Boullez, avocat de la société Randstad, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Adecco France ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Kuwait Petroleum Aviation France et Kuwait Petroleum Italia Spa aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les sociétés Kuwait Petroleum Aviation France et Kuwait Petroleum Italia Spa. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Kuwait Petroleum Aviation France SAS de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, jugeant que les sociétés d'intérim s'étaient rendues coupables de dol en mettant la société Kuwait Petroleum Italia SpA et la société Kuwait Petroleum Aviation France en situation d'illégalité au regard du code du travail, alors qu'elles étaient spécialisées dans l'intérim, la cour estime que ni la responsabilité de la société Randstad, ni celle de la société Adecco France, intervenant tant en son nom propre que venant aux droits de la société Adia, ne sont engagées ; qu'il résulte en effet des dispositions des articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, que les sociétés d'intérim ne sont tenues qu'à des obligations formelles quant au contenu des contrats et de transmission des dits contrats aux salariés embauchés sous ce statut ; que la société Kuwait Petroleum Italia SpA et la société Kuwait Petroleum Aviation France ne peuvent ainsi se fonder sur les dispositions de l'article 1147 du code civil pour faire peser sur elles une obligation générale d'information et de conseil quant à la pertinence du recours au contrat de travail à titre temporaire et à sa fréquence, étant au surplus rappelé que le cadre légal du recours, restrictif, à ce type de contrat, était rappelé dans les conditions générales des contrats des sociétés Randstad, Adia et Adecco France, telles qu'elles sont produites aux débats ; que la cour rappelle, à cet égard que selon l'alinéa premier de l'article L. 1221-2 du code du travail le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail et que, s'il est du libre choix d'un employeur d'avoir recours à des contrats de travail à durée déterminée, y compris sous la forme de l'intérim, c'est à la condition de respecter les règles restrictives qui sont attachées à ces contrats exorbitants du droit commun ; qu'en l'absence du rapport d'une preuve par la société Kuwait Petroleum Italia SpA et la société Kuwait Petroleum Aviation France d'une obligation d'information des règles du droit du travail applicables en matière d'intérim dont la société Randstad et la société Adecco France seraient débitrices, il ne saurait valablement être soutenu qu'il y eu réticence dolosive de leur part à s'être abstenu de toute information en la matière, ce qui est au demeurant inexact, et il ne saurait non plus être sérieusement allégué que ces mêmes sociétés auraient, sciemment, établi des contrats sur une cause illicite, à savoir celle de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, dont elles ne connaissaient ni les besoins, ni les motifs du recours à de tels contrats et n'étaient nullement en charge de les vérifier ; ALORS QUE l'entreprise de travail temporaire doit mettre en garde ses clients s'ils méconnaissent de manière flagrante les conditions de recours au travail intérimaire ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter la faute qui leur était imputée, que les sociétés d'intérim n'étaient tenues à aucune obligation de conseil à l'égard de leurs clientes et que le cadre légal du recours au contrat de travail temporaire était rappelé dans les conditions générales des contrats de mise à disposition qu'elles avaient établis, cependant qu'il appartenait à ces sociétés d'alerter les sociétés Kuwait Petroleum en cas de méconnaissance manifeste des règles encadrant le travail intérimaire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Kuwait Petroleum Aviation France SAS de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, jugeant que les sociétés d'intérim s'étaient rendues coupables de dol en mettant la société Kuwait Petroleum Italia SpA et la société Kuwait Petroleum Aviation France en situation d'illégalité au regard du code du travail, alors qu'elles étaient spécialisées dans l'intérim, la cour estime que ni la responsabilité de la société Randstad, ni celle de la société Adecco France, intervenant tant en son nom propre que venant aux droits de la société Adia, ne sont engagées ; qu'il résulte en effet des dispositions des articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, que les sociétés d'intérim ne sont tenues qu'à des obligations formelles quant au contenu des contrats et de transmission des dits contrats aux salariés embauchés sous ce statut ; que la société Kuwait Petroleum Italia SpA et la société Kuwait Petroleum Aviation France ne peuvent ainsi se fonder sur les dispositions de l'article 1147 du code civil pour faire peser sur elles une obligation générale d'information et de conseil quant à la pertinence du recours au contrat de travail à titre temporaire et à sa fréquence, étant au surplus rappelé que le cadre légal du recours, restrictif, à ce type de contrat, était rappelé dans les conditions générales des contrats des sociétés Randstad, Adia et Adecco France, telles qu'elles sont produites aux débats ; que la cour rappelle, à cet égard que selon l'alinéa premier de l'article L. 1221-2 du code du travail le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail et que, s'il est du libre choix d'un employeur d'avoir recours à des contrats de travail à durée déterminée, y compris sous la forme de l'intérim, c'est à la condition de respecter les règles restrictives qui sont attachées à ces contrats exorbitants du droit commun ; qu'en l'absence du rapport d'une preuve par la société Kuwait Petroleum Italia SpA et la société Kuwait Petroleum Aviation France d'une obligation d'information des règles du droit du travail applicables en matière d'intérim dont la société Randstad et la société Adecco France seraient débitrices, il ne saurait valablement être soutenu qu'il y eu réticence dolosive de leur part à s'être abstenu de toute information en la matière, ce qui est au demeurant inexact, et il ne saurait non plus être sérieusement allégué que ces mêmes sociétés auraient, sciemment, établi des contrats sur une cause illicite, à savoir celle de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, dont elles ne connaissaient ni les besoins, ni les motifs du recours à de tels contrats et n'étaient nullement en charge de les vérifier ; 1°) ALORS QUE l'entreprise de travail temporaire doit conseiller ses clients sur les conditions légales du recours au travail intérimaire ; qu'en jugeant néanmoins que les sociétés d'intérim n'étaient tenues qu'à des obligations formelles quant au contenu des contrats et de transmission des dits contrats aux salariés embauchés sous ce statut, pour en déduire que les sociétés exposantes ne pouvaient faire peser sur les sociétés Randstad et Adecco France une obligation générale d'information et de conseil quant à la pertinence du recours au contrat de travail à titre temporaire et à sa fréquence, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; 2°) ALORS QUE l'information communiquée par l'entreprise de travail temporaire à ses clients doit être précise et adaptée ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la faute des sociétés d'intérim, que le cadre légal du recours au contrat de travail temporaire était rappelé dans les conditions générales des contrats qu'elles avaient établies, sans rechercher si ces documents étaient suffisamment précis et s'ils pouvaient permettre aux exposantes de connaître les conditions légales du recours au travail intérimaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110649
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel