Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110650
- Date
- 18 octobre 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10650 F Pourvoi n° X 16-20.669 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jacques X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Frédéric Y..., domicilié [...] , 2°/ à M. Jean-Pierre Z..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, général, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Jacques X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Jacques X... de ses demandes dirigées contre M. Jean-Pierre Z..., tendant à la voir dire propriétaire sur l'immeuble litigieux sis à [...] , section [...], et tenu à proportion de ses droits à l'indemnisation du préjudice de M. Y..., et subsidiairement, dans cette même proportion, à garantir M. X... des condamnations prononcées à son encontre, outre la désignation d'un expert pour proposer un projet de règlement de copropriété du bâtiment litigieux ; AUX MOTIFS QUE, sur le fond, pour démontrer que M. Z... serait propriétaire du deuxième étage et du grenier de l'immeuble cadastré [...] , M. X... se base sur la procédure de péril imminent que la commune a engagé en 2001, uniquement contre M. Z..., au sujet d'un immeuble désigné comme cadastré « [...] ». Il se fonde également sur un acte du 19 novembre 1919 par lequel Léon Z..., auteur de M. Jean-Pierre Z..., a acquis des époux B... la partie d'un immeuble constituée par un appartement situé au 2ème étage et grenier au-dessus, « le tout au-dessus de la partie qui appartient à M. Antoine X... », lequel est son propre auteur. M. Jacques X... produit également un jugement du tribunal de grande instance de Brive du 24 mars 2006, rendu dans le cadre d'une action exercée par M. Jean-Pierre Z... à l'encontre de ses cohéritiers, ayant déclaré sans objet les renonciations à la succession de Léon Z... faites par ces derniers et dit que la propriété de l'immeuble situé à [...] dépendant de la succession de Léon Z... avait été « dévolue exclusivement à Jean-Pierre Z... ». Dans l'assignation délivrée par Jean-Pierre Z... à la suite de la procédure de péril imminent qui avait été initiée contre lui par la commune, la propriété dépendant de la succession de Léon Z... était désignée comme étant l'immeuble cadastré « [...] » conformément à la désignation utilisée par la commune. Toutefois, l'acte du 19 novembre 1919 par lequel Léon Z... a acquis des époux B... le 2ème étage et le grenier d'un immeuble situés au dessus de la partie appartenant à Antoine X..., auteur de M. Jacques X..., ne précise pas la désignation cadastrale du bien concerné. Par ailleurs, les vendeurs, les époux B..., ne sont pas les mêmes personnes que celles qui, quelques mois plus tôt, par un acte du 5 avril 1919, avaient vendu à Antoine X... l'immeuble cadastré [...] qui s'est effondré. En troisième lieu, selon l'expertise de M. C... qui a été effectuée à la demande de l'appelant au contradictoire de M. Y..., l'immeuble cadastré [...] qui s'est effondré a pour seul propriétaire M. Jacques X... comme cela résulte d'un acte de Me D... du 28 décembre 2012 [1992] et des inscriptions figurant au service du cadastre. En quatrième lieu, M. E... devant lequel M. Jacques X... avait déjà allégué que l'immeuble effondré était en copropriété a relevé qu'il existait deux parcelles distinctes, cadastrées [...] et [...] , que celle appartenant à une copropriété était la parcelle [...] mais que la parcelle [...] qui est celle où se trouvait l'immeuble dont l'effondrement a causé le dommage était la parcelle [...] qui appartient exclusivement à M. Jacques X.... Enfin, le constat d'huissier établi le 25 février 2013 à la requête de M. Jacques X..., postérieurement à l'effondrement de l'immeuble cadastré [...] qui a eu lieu en octobre 2010, est afférent à la parcelle cadastrée [...] , de telle sorte que le fait que le nom « Z... » ait été relevé sur une porte n'est pas une preuve de ce que l'auteur de M. Jean-Pierre Z... était également propriétaire d'une partie de l'immeuble voisin. Il apparaît au regard de ces observations qu'il n'est pas démontré que M. Jean-Pierre Z... qui a été appelé par M. Jacques X... dans la procédure engagée contre ce dernier par M. Frédéric Y... ait été copropriétaire de l'immeuble cadastré [...] dont l'effondrement a causé le dommage, ce bien que la commune ait attribué au seul Jean-Pierre Z... la propriété des deux parcelles « [...] » concernée par la procédure de péril imminent mise en oeuvre en 2001. M. Jacques X... qui est insuffisamment fondé en son appel en cause dirigé contre M. Jean-Pierre Z... doit être débouté de ses demandes formées contre celui-ci ; 1) ALORS QUE le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, méconnaître une décision administrative ; qu'en l'espèce, le maire de la commune de [...] a pris deux arrêtés de mise en demeure les 3 octobre 2001 et 16 février 2003, puis un arrêté de péril le 15 septembre 2003, qui mentionnent que M. Jean-Pierre Z... est propriétaire de l'immeuble sis à [...] , cadastré section [...] et [...] ; qu'en considérant pourtant qu'il n'était pas démontré que M. Jean-Pierre Z..., ait été copropriétaire de l'immeuble cadastré [...] dont l'effondrement avait causé le dommage, ce bien que la commune ait attribué au seul Jean-Pierre Z... la propriété des deux parcelles « [...] » concernées par la procédure de péril imminent mise en oeuvre en 2001, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; 2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans ses conclusions d'appel récapitulatives signifiées le 5 novembre 2015, M. Jean-Pierre Z... faisait valoir, à titre subsidiaire, que s'il devait avoir une quelconque part de responsabilité sur l'immeuble objet du litige, ce ne pourrait être qu'au titre de l'appartement situé au deuxième étage et bien initial de son aïeul, Léon Z..., et que pour le reste de la bâtisse, il existait d'autres propriétaires, à savoir Mme F..., M. X... et la succession Z... (avant 2006) ; que M. Jean-Pierre Z... a ainsi reconnu que son aïeul, Léon Z... était propriétaire de l'appartement situé au deuxième étage de l'immeuble, objet du litige ; qu'il est constant que l'immeuble, objet du litige, est situé sur la parcelle cadastrée section [...] ; qu'en l'espèce, pour estimer qu'il n'était pas démontré que M. Jean-Pierre Z... ait été copropriétaire de l'immeuble cadastré [...] dont l'effondrement avait causé le dommage, la cour d'appel a considéré que l'acte du 19 novembre 1919, par lequel Léon Z... avait acquis des époux B... le 2ème étage et le grenier d'un immeuble situés au- dessus de la partie appartenant à Antoine X..., auteur de M. Jacques X..., ne précisait pas la désignation cadastrale du bien concerné ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3) ALORS, AU SURPLUS, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, l'acte de Me D... du 28 décembre 1992 indique que M. René X..., décédé le [...] , laisse pour lui succéder Mme Olga Ernestine G..., son épouse survivante, elle-même décédée le [...] , et pour héritiers de droit, ses quatre enfants : Michelle, Jacques, Bernadette et Anne-Marie ; que cet acte précise ensuite qu' « il dépend de la succession particulière de M. René X..., les droits immobiliers, soit la moitié, dans l'immeuble dont la désignation suit », situé à [...] , cadastré section [...] ; que cet acte énonce ainsi que l'auteur de Jacques X... était seulement propriétaire de la moitié de l'immeuble litigieux; qu'en estimant cependant qu'il résultait de l'acte de Me D... du 28 décembre 1992 (et non 2012 comme indiqué par erreur) que l'immeuble cadastré section [...] , qui s'était effondré, avait pour seul propriétaire M. Jacques X..., la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé le principe susvisé ; 4) ALORS, DE SURCROÎT, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, M. Jacques X... produisait au débat un courrier en date du 8 juillet 2012 du maire de [...] , rappelant à M. Jean-Pierre Z... qu'il lui avait adressé le devis des travaux de déblayage d'un montant de 25.000 francs hors taxes et lui indiquant « les héritiers Z..., dont vous faites partie, avaient à régler leur quote part au prorata des millièmes qui leur ont été attribués. Or, à ce jour vous n'avez pas payé la part vous revenant » ; qu'en retenant pourtant que la commune avait attribué au seul Jean-Pierre Z... la propriété des deux parcelles « [...] » concernées par la procédure de péril imminent mise en oeuvre en 2001, la cour d'appel a dénaturé par omission la lettre du 8 juillet 2002 du maire de [...] et violé le principe susvisé.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110650
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel