Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110651
- Date
- 18 octobre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10651 F Pourvoi n° M 16-23.741 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la communauté territoriale du Sud Lubéron, représentée par son président en exercice, domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Claire X..., domiciliée [...] , 2°/ à M. Dirk A... , domicilié [...] , 3°/ à M. Hervé X..., domicilié [...] , 4°/ à l'association Vallée d'Aigues nature, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la communauté territoriale du Sud Lubéron, de la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme X..., de M. A... et de l'association Vallée d'Aigues nature ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la communauté territoriale du Sud Lubéron aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la communauté territoriale du Sud Lubéron. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence du juge judiciaire et d'avoir ordonné une expertise ; AUX MOTIFS QUE la Communauté territoriale du Sud Lubéron est une communauté de communes qui a été créée en 2001 et qui regroupe 14 communes dont la commune de L. dans le Lubéron ; que dans le cadre du plan de valorisation des déchets qui s'applique depuis 2002 sur le département du Vaucluse, il a été constaté que le Sud Lubéron était déficitaire en installation de tri, de traitement et de stockage des déchets ; qu'afin de pallier ce déficit, la Communauté territoriale du Sud Lubéron a déposé le 28 novembre 2013, un dossier de permis de construire un centre d'apport volontaire des déchets autrement dénommé « déchetterie » qui, après enquête publique ordonnée le 23 janvier 2014 par M. le Préfet de Vaucluse, a abouti le 12 juin 2014 à la délivrance par le maire de la commune de L., d'un permis de construire ( ) ; que la Communauté territoriale du Sud Lubéron maintient à titre principal l'exception d'incompétence soulevée en première instance en faisant valoir que le litige ne peut se rattacher, fût-ce pour partie, à la compétence de la juridiction judiciaire, que toute infraction au code pénal ou au code de l'environnement est prescrite s'agissant de remblais qui ont été déposés depuis 20 ans sur le site du projet litigieux, remblais composés de terres naturelles issues de la création de bassins de rétention lors de l'édification en 1996 du gymnase attenant au collège de La T.; que les appelants soutiennent qu'il n'est pas exclu que ces remblais puissent eux-mêmes être qualifiés de déchets inertes au sens de l'article 541-1 du code de l'environnement, que des poursuites pénales pourraient être engagées contre la Communauté territoriale du Sud Lubéron, que certaines infractions à la législation en matière de déchets constituent des délits continus échappant à toute prescription, qu'il n'est pas exclu que la plate-forme destinée à accueillir la déchetterie puisse être submergée par une crue centennale de la rivière Eze et qu'une telle inondation puisse engendrer un glissement des remblais et des constructions, susceptible de mettre en péril les communes de L. et du Pertuis situées en aval du terrain litigieux ; qu'outre ces arguments, les appelants font valoir que le terrain sur lequel est envisagée la réalisation de la déchetterie relève encore du domaine privé de la Communauté territoriale du Sud Lubéron tant que les ouvrages indispensables à l'exécution de la mission de service public de traitement des déchets ne sont pas achevés - ce qui est le cas- et qu'en fonction du résultat de l'expertise sollicitée, ils se réservent la possibilité de réclamer l'enlèvement des remblais afin de prévenir la réalisation d'un dommage ou de faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'ensemble de ces arguments permet de considérer que le litige peut relever, ne serait-ce que pour partie, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, puisque les travaux n'étant pas terminés, le terrain litigieux n'est pas encore incorporé au domaine public, étant observé que les chances de succès des éventuelles actions contentieuses susceptibles d'être exercées sur la base de l'expertise sollicitée n'ont aucune incidence sur la compétence de la juridiction saisie de la demande d'expertise ; que l'ordonnance dont il a été fait appel, doit par voie de conséquence, être infirmée ; qu'à titre subsidiaire, la Communauté territoriale du Sud Lubéron oppose aux appelants l'absence de motif légitime en mettant en cause l'objectivité et la crédibilité des analyses techniques produites aux débats, mais les appelants soutiennent à juste titre que l'étude de sol effectuée par la société Abesol, dans le cadre de l'avant-projet de construction de la déchetterie, permet de connaître la nature et la composition partielle des sols du site litigieux après remblaiement du terrain naturel, mais n'apporte pas de réponse certaine sur la stabilité des sols, le site d'implantation de la déchetterie, composé de remblais étant situé dans le lit majeur de la rivière Eze, rivière de type torrentiel, que la Communauté territoriale du Sud Luberon n'a pas fait réaliser d'étude de vulnérabilité afin de connaître les risques d'interaction entre des remblais mal stabilisés et une rivière transformée en torrent, que cette étude de vulnérabilité est d'autant plus nécessaire que le plan de prévention du risque inondation approuvé le 23 mai 2001, et qui aurait dû être révisé en 2014, ne tient pas compte de l'augmentation du débit de la crue centennale de la rivière Eze ; que tout remblai en zone inondable est de nature à aggraver les impacts des inondations sur les communes La T. et du Pertuis ; qu'en réalité l'étude G12 d'avant-projet menée par la société Abesol révèle que les sols analysés sont des sols de nature limoneuse à sablo-limoneux faiblement compacts et qu'ils sont sensibles à la chute de portance à la saturation, ce qui tend à accréditer les inquiétudes des appelants, objectivées par une étude réalisée le 5 février 2016 par le BET ERG, bureau d'études spécialisé en matière d'environnement, de déchets, de pollution, de sondages, de géologie et de géotechnique (pièce n° 17 des appelants) et par l'analyse rédigée le 15 juillet 2015 par M. Z..., expert technique des appelants et dont l'évaluation du tonnage de déblais (par définition instables) déposés sur le terrain initial, soit 19800 tonnes n'est pas vraiment contestée puisque les volumes suivants : 7600 m3 et 5600 m3 ont été retirés des bassins de rétention créés selon l'attestation produite en pièce n° 10 par la Communauté territoriale du Sud Lubéron ; que les appelants, qu'il s'agisse de l'association Vallée d'Aigues nature constituée pour la défense de l'environnement, de la santé, de l'urbanisme et du cadre de vie des habitants de la T., de G. et des alentours de la vallée d'Aigues ou de M. et de Mme X... et de M. Dirk A... qui sont domiciliés [...] , ont un motif légitime de solliciter une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; 1°) ALORS QUE quand une personne publique a pris la décision d'affecter un bien qui appartient à un service public et que l'aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, eu égard à l'ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que, notamment, les actes administratifs intervenus, les contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public ; qu'en jugeant que le terrain litigieux ne serait incorporé au domaine public que lorsque les travaux seraient terminés, la cour d'appel a violé l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si l'aménagement indispensable à l'exécution des missions du service public de traitement des déchets pouvait être regardé comme entrepris de façon certaine, après avoir constaté que la construction par la Communauté territoriale du Sud Lubéron du centre d'apport volontaire des déchets, décidée afin de pallier le déficit en installation de tri, de traitement et de stockage, avait été autorisée, après enquête publique, par un permis de construire délivré le 12 juin 2014, et quand la communauté faisait valoir, en en justifiant, que les travaux de terrassement et de fondation, ainsi que la structure principale du pôle environnement, étaient achevés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, en se bornant à énoncer que les travaux n'étant pas terminés, le terrain litigieux n'était pas encore incorporé au domaine public, sans répondre aux conclusions de l'exposante qui faisait valoir qu'à la date à laquelle les prétendus futurs et hypothétiques agissements fautifs interviendraient, le pôle environnement serait édifié et le bien appartenant à Cotelub serait affecté au service public de traitement des déchets, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'à supposer qu'elle se soit fondée, indépendamment de l'absence d'appartenance de la parcelle au domaine public, sur l'exercice d'un éventuel litige pénal, la cour d'appel, qui n'a pas constaté le moindre élément permettant de considérer que la responsabilité pénale de l'exposante puisse être engagée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile, ensemble le principe de séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 541-1 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle L. 2111-1 du code général de la propriété des particle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110651
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel