Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110652
- Date
- 18 octobre 2017
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10652 F Pourvoi n° S 16-24.804 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Cosmo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant à la Société d'exploitation Hôtel Saint-Christophe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Y..., avocat de la société Cosmo, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société d'exploitation Hôtel Saint-Christophe ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cosmo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour la société Cosmo. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné à la société Cosmo de retirer le macaron de licence IV apposé sur la façade de l'immeuble sis [...] , sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, et D'AVOIR interdit à la société Cosmo de servir des boissons, pour lesquelles une licence de 4ème catégorie est requise, dans son établissement sis [...] , sous astreinte de 20 000 euros par infraction constatée ; AUX MOTIFS QUE, sur le fond du référé, il résulte de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 mars 2011, qui a abrogé celui du 23 décembre 2008, qu'aucun débit de boissons à consommer sur place des 2ème, 3ème et 4ème catégories ne peut être ouvert ou transféré sur le territoire de la commune d'Aix-en-Provence à proximité de débits de même catégorie déjà existants, dans un périmètre de protection de 50 mètres ; que cette distance est calculée selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l'établissement existant et du débit de boissons à installer ; que la société appelante, qui est titulaire d'une licence de 4ème catégorie pour son établissement situé [...] , reproche à la société Cosmo d'avoir procédé à un transfert de licence IV d'un établissement d'Aix-en Provence à son établissement situé [...] , en violation du périmètre de protection ; que, pour s'opposer aux prétentions de la société Hôtel Saint-Christophe, la société intimée fait valoir qu'elle exploite selon un contrat de location-gérance régulier, ce qui est sans incidence en l'espèce ; qu'ensuite l'intimée se prévaut de toutes les autorisations administratives nécessaires, sans opposition des autorités compétentes ; que la translation litigieuse s'est opérée en vertu d'une simple déclaration effectuée le 17 septembre 2015 auprès de la mairie d'Aix-en-Provence ; que le récépissé la concernant mentionne expressément qu'il ne comporte garantie ni du droit d'exploiter un débit, ni de la validité du titre de propriétaire ou de gérant invoqué par le déclarant ni de l'exactitude des déclarations ; que seul le déclarant y affirme que le débit de boissons répond aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones protégées ; qu'il s'ensuit que l'intimée ne peut manifestement tirer de ce document aucune preuve de la régularité de l'opération effectuée ; que l'intimée, qui n'exploite pas un hôtel, ne peut se prévaloir de l'article 4 de l'arrêté précité selon lequel le périmètre de protection n'est pas opposable aux hôtels ; que l'intimée fait surtout valoir que le seul accès de la brasserie Léopold se situe au [...] et qu'il y a plus de 50 mètres entre cette entrée et la sienne au [...] ; que, de son côté, l'appelante se réfère à un accès à son établissement sis [...] , correspondant au parking de la clientèle, à l'entrée du personnel et des fournisseurs ; qu'il ressort du procès-verbal de constat dressé le 1er mars 2012 par Me Z..., huissier de justice associé, que des clients de la brasserie Léopold peuvent se garer pour le déjeuner en passant par la [...] et, surtout, que les membres du personnel doivent entrer et sortir en passant par le ; que l'intimée ne produit aucun élément contraire notamment au soutien de son allégation selon laquelle le garage ne pourrait être ouvert de l'extérieur, de sorte que cette entrée constitue bien un accès au sens de l'article 2 de l'arrêté susvisé ; que, selon le procès-verbal précité, la distance entre les accès des deux établissements n'est que de 12,48 mètres ; qu'en conséquence le trouble manifestement illicite dont se plaint la société appelante est caractérisé ; qu'il convient, pour le faire cesser, d'admettre pour l'essentiel les demandes de la société appelante, sur le fondement de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt ; ALORS, 1°), QUE le juge judiciaire n'est pas compétent pour se prononcer sur la légalité de la décision implicite de non-opposition à la translation de débit de boissons ; qu'en reprochant à la société Cosmo de ne pas rapporter la preuve de la régularité de la translation de débit de boissons, quand il lui appartenait de surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de la décision implicite de non-opposition à la translation litigieuse soit tranchée par la juridiction administrative, sauf à constater qu'il était manifeste, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation pouvait être accueillie par le juge saisi au principal, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790, ensemble le décret du 16 fructidor an III ; ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE si le juge des référés, juge de l'évidence, peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, c'est à la condition que le trouble procède d'un non-respect évident et caractérisé de la règle de droit ; qu'en se livrant à une analyse approfondie de la régularité de la translation de débit de boissons litigieuse, au lieu de se déclarer incompétent au profit du juge du fond, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ; ALORS, 3°) et subsidiairement, QUE le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en se bornant à relever, pour retenir un trouble manifestement illicite, que la société Cosmo ne pouvait rapporter la preuve de la régularité de la translation de débit de boissons par la production du récépissé de déclaration effectuée le 17 septembre 2015, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ladite translation avait fait l'objet d'une quelconque opposition, que ce soit de la part du maire, du préfet ou du procureur de la République, ou si la décision implicite de non-opposition à la translation avait fait l'objet d'un recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ; ALORS, 4°) et subsidiairement, QU'aucun débit de boissons à consommer sur place des 2ème, 3ème et 4ème catégories ne peut être ouvert ou transféré, sur le territoire des communes d'Aix-en-Provence, d'Arles et de Marseille, à proximité de débits de mêmes catégories déjà existants, dans un périmètre de protection de 50 mètres ; que cette distance est calculée selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l'établissement existant et du débit de boissons à installer ; que les accès s'entendent nécessairement des accès principaux par lesquels la clientèle pénètre dans les débits de boissons ; qu'en se fondant, pour calculer le périmètre de protection de 50 mètres à partir du parking appartenant à la société Hôtel Saint-Christophe sis [...] , et après avoir constaté que le débit de boissons était situé [...] , sur la circonstance inopérante que ce parking constitue « l'entrée du personnel et des fournisseurs », la cour d'appel a violé les articles 1 et 2 de l'arrêté du 28 mars 2011 ; ALORS, 5°) et subsidiairement, QU'aucun débit de boissons à consommer sur place des 2ème, 3ème et 4ème catégories ne peut être ouvert ou transféré, sur le territoire des communes d'Aix-en-Provence, d'Arles et de Marseille, à proximité de débits de mêmes catégories déjà existants, dans un périmètre de protection de 50 mètres ; que cette distance est calculée selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l'établissement existant et du débit de boissons à installer ; que les accès s'entendent nécessairement des accès principaux par lesquels la clientèle pénètre dans les débits de boissons ; qu'en se fondant, pour calculer le périmètre de protection de 50 mètres à partir du parking appartenant à la société Hôtel Saint-Christophe sis [...] , sur la circonstance que des clients de la brasserie « peuvent se garer pour le déjeuner en passant par la [...] , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 2 de l'arrêté du 28 mars 2011 ; ALORS, 6°) et subsidiairement, QU'aucun débit de boissons à consommer sur place des 2ème, 3ème et 4ème catégories ne peut être ouvert ou transféré, sur le territoire des communes d'Aix-en-Provence, d'Arles et de Marseille, à proximité de débits de mêmes catégories déjà existants, dans un périmètre de protection de 50 mètres ; que cette distance est calculée selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l'établissement existant et du débit de boissons à installer ; que les accès s'entendent nécessairement des accès principaux par lesquels la clientèle pénètre dans les débits de boissons ; qu'en se fondant, pour calculer le périmètre de protection de 50 mètres à partir du parking appartenant à la société Hôtel Saint-Christophe sis [...] et après avoir constaté que le débit de boissons exploité par la société Hôtel Saint-Christophe était situé [...] , sur la circonstance, d'une part, que des clients de la brasserie « peuvent se garer pour le déjeuner en passant par la rue Gontard » et, d'autre part, que le parking sis [...] constitue « l'entrée du personnel et des fournisseurs », sans constater que ledit parking constituait l'accès principal de l'établissement, et non une simple entrée secondaire ou accessoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 2 de l'arrêté du 28 mars 2011 ; ALORS, 7°) et subsidiairement, QUE la société Cosmo avait soutenu que le parking situé [...] constituait le parking de l'hôtel et non celui de la brasserie, de sorte que le calcul du périmètre de protection ne pouvait s'opérer à partir de cet emplacement, seule la brasserie Léopold, exploitée par la société Hôtel Saint-Christophe, étant titulaire d'une licence IV, et non l'hôtel (conclusions d'appel du 20 juin 2016, p. 8, § 8, et p. 9, §§ 1 à 3) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110652
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel