Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110654
- Date
- 25 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10654 F Pourvoi n° B 16-10.645 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Raymonde X..., domiciliée [...] , 2°/ M. Prosper X..., domicilié [...] , 3°/ Mme Dinah X..., domiciliée [...] , 4°/ Mme Annie X..., domiciliée [...] , 5°/ M. Maurice X..., domicilié [...] , 6°/ M. Salomon X..., domicilié [...] , 7°/ M. Samuel X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige les opposant : 1°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mmes Raymonde, Dinah et Annie X... et de MM. Prosper, Maurice, Salomon et Samuel X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes Raymonde, Dinah et Annie X... et MM. Prosper, Maurice, Salomon et Samuel X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Caisse nationale d'assurance vieillesse la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mmes Raymonde, Dinah et Annie X... et MM. Prosper, Maurice, Salomon et Samuel X... Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la succession est redevable de la somme de 74.571,62 euros et qu'il y a lieu de condamner les héritiers au remboursement de cette somme à la Caisse nationale d'assurance vieillesse à concurrence de leur quote-part soit 1/7ème chacun, soit 10.653,08 euros ; AUX MOTIFS QUE « les héritiers de Madame Y... X... ne contestent ni les montants de la créance de la CNAV, ni le principe de sa récupération sur une succession supérieure à 39.000 euros, ils ne contestent pas non plus le montant de l'actif successoral constitué par les sommes figurant sur les comptes bancaires de la défunte. Pour établir que la succession ne serait bénéficiaire que de 14.495 euros, il leur appartient de prouver qu'il existe un passif de la succession constitué d'une part de dettes de salaires envers deux filles de la défunte : Raymonde X... et Dinah X..., et d'autre part de sommes appartenant exclusivement à Raymonde X... quoique figurant sur un compte ouvert au nom de leur mère et un compte-titre également à son nom. ( ) Sur la dette de salaire : Les appelants n'ont fourni aucun contrat de travail entre Madame Y... X... et ses deux filles Dinah et Raymonde. Les pièces produites au dossier établissent seulement qu'en 2004, 2005 et 2006 des salaires pour un montant total de 13.161 euros ont été déclarés pour Dinah et les cotisations apparemment payées. Aucune preuve n'est apportée de ce qu'elle n'aurait en revanche pas touché le salaire correspondant à ces déclarations, l'intégralité des relevés de compte effectivement utilisé par Y... X... n'a pas été produit et par exemple, un chèque de 2600 euros au profit de Raymonde le 17 février 2004 peut correspondre à des salaires versés. Aucune réclamation de paiement n'a été fournie et les salaires sont présumés avoir été réglés. En ce qui concerne Raymonde aucune déclaration de salaire n'a été faite, si des paiements ont été mentionnés dans les revenus de sa déclaration fiscale, ils ne peuvent permettre d'établir une quelconque dette de salaire de sa mère envers elle et ce d'autant qu'elle déclarait par ailleurs lui verser une pension alimentaire. La somme de 44.359,04 euros au titre de salaires dus ne peut donc être inscrite au passif de la succession de Madame Y... X.... Sur les sommes figurant sur le compte bancaire [...] : Les pièces produites au dossier et notamment les relevés des mouvements effectués sur les comptes bancaires établissent que les sommes qui ont été virées en avril 2000, ainsi que celles de 10.400 euros ultérieurement, sur le compte [...] ouvert en mars 2001 au seul nom de Y... X... ont été virées à partir d'un compte appartenant à Raymonde X.... Ce compte [...] a par ailleurs été alimenté par des chèques, dont il doit être présumé qu'ils ont été faits au nom de Y... X... seule titulaire du compte. Même si les virements correspondent aux sommes résultant de la vente d'un appartement par Raymonde X..., et au montant des salaires de Raymonde X... déclarés aux impôts, ceci n'établit pas que les sommes virées sur le compte étaient bien les salaires et le solde du prix de l'appartement. En toute hypothèse, même s'il était établi que ces fonds proviennent exclusivement de virements de Raymonde X..., la preuve n'est pas rapportée que ces sommes figurant au moment du décès sur le compte sont des fonds n'appartenant pas à Y... X.... Il n'est pas contesté en effet par Raymonde qu'elle avait une procuration sur ce compte au nom de sa mère et que c'est elle seule qui faisait fonctionner ce compte. Elle a ainsi volontairement alimenté le compte de sa mère sans justifier que celle-ci aurait exercé le moindre acte dans le cadre d'un mandat de gestion d'affaires. Raymonde X... expose au contraire qu'elle a souhaité faire échapper son patrimoine aux poursuites de la BNP, et que c'est pour cela qu'elle a déplacé tous ses actifs sur un compte au nom de sa mère sur lequel elle aurait également fait virer ses salaires. La volonté de Raymonde X... de faire sortir les sommes lui appartenant de son patrimoine et de les faire entrer dans celui de sa mère est donc établie et reconnue par elle-même et les témoignages qu'elle produit au dossier. En l'absence d'acte authentique ou même d'écrit avec date certaine, elle ne peut prouver qu'il existait une obligation de remboursement de sa mère, qui aurait contracté une dette envers elle qui devrait aujourd'hui figurer à l'actif de la succession. La somme de 103.375,97 euros ne peut donc être inscrite à l'actif de la succession de Madame Y... X.... Sur le compte-titres : De la même façon, si les pièces du dossier établissent que les titres figurant à compter d'avril 2001 sur les deux comptes ouverts au nom de Y... X... correspondent très exactement aux titres que détenait Raymonde X..., cette dernière les a volontairement fait entrer dans le patrimoine de sa mère sans qu'aucun acte authentique ne vienne établir une reconnaissance de dettes ou qu'il puisse être prétendu que Y... X... avait un mandat de gestion des comptes de sa fille alors qu'elle n'a pas elle-même réalisé la moindre opération sur ce compte. La somme de 14.388,56 euros ne peut donc pas non plus être inscrite au passif de la société. Sur l'assurance-vie figurant à la succession : Aux termes de l'article L. 132-13 du Code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ainsi que les sommes versées par le contractant à titre de primes ne sont pas soumis aux règles du rapport à succession. Cependant, l'alinéa 2 prévoit une réintégration dans la succession si les primes ont été « manifestement exagérées au égard à ses facultés ». Il est établi que le 30 mars 2004 une assurance-vie a été souscrite pour un montant de 49.354,97 euros (50.000 euros moins les frais) au nom de Madame Y... X... alors que cette dernière était âgée de 81 ans et ne percevait qu'une pension de mère au foyer avec majoration enfant de 265,65 euros et touchait en raison de cette faiblesse de revenus 336,28 euros d'allocation supplémentaire. La disproportion entre les primes versées qui sont égales à presque sept années de ses revenus est établie sans être sérieusement contestée par les héritiers. Il importe peu que l'assurance-vie ait été financée par des fonds n'appartenant pas à Y... X..., le code des assurances exigeant seulement pour la réintégration dans l'actif successoral, que les primes, versées au nom du défunt, soient exagérées par rapport à ses facultés. C'est donc à bon droit que la CNAV a réintégré ces sommes dans l'actif successoral. Sur la demande de remboursement de la CNAV : Compte tenu de la non inscription au passif des dettes de salaires et des actifs figurant sur le compte [...] et sur le compte-titre et de la réintégration de l'assurance-vie, l'actif de la succession de Madame Y... X... est de 205.597,51 euros, auquel doit être rajouté 5% correspondant au forfait mobilier de 5% aucune inventaire n'ayant été fait, soit un total de 215.877,38 euros dont peut être déduit un passif de 1.824,40 euros. Dans ces conditions, la CNAV peut récupérer la totalité de la somme de 74.571,62 euros sur cette succession et le jugement devra être confirmé dans toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « concernant le passif de la succession, les demandeurs sollicitent que soit déduite la somme de 44.359,04 euros correspondant, selon eux, aux salaires de Mesdames Dinah A... et Raymonde X... ; Que, selon l'article 773 du Code général des impôts, ne sont pas déductibles les dettes consenties par le défunt au profit des héritiers sauf si la dette a été consentie par acte authentique ou par acte sous seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession ; Qu'aucun contrat de travail ni acte authentique n'est produit ; Que cette créance, qui n'est pas justifiée, ne saurait être retenue ; Que les demandeurs réclament également la déduction de 103.375,97 euros représentant le solde créditeur du compte détenu par la défunte au LCL n° [...] ; Qu'il s'agit du compte personnel ouvert au nom de la défunte sur lequel Madame Raymonde X... avait une procuration, que celle-ci ne pouvait donc procéder à l'encaissement de ses avoirs personnels ou chèques de salaire établis à son nom et qu'il n'est pas démontré que tous les chèques déposés sur ce compte avaient pour bénéficiaire Madame Raymonde X... ; Qu'il n'est pas produit d'acte sous seing privé de la défunte reconnaissant que les sommes figurant sur son compte bancaire personnel ne lui appartenaient pas au jour de son décès ; Que cette somme ne doit donc pas être inscrite au passif de la succession ; S'agissant du contrat d'assurance-vie souscrit par la défunte, qu'il convient d'observer que ce contrat d'un montant de 49.454,97 euros a été souscrit le 30 mars 2004 par Y... X... alors âgée de 81 ans, que celle-ci percevait 241,50 euros d'allocation mère au foyer, 24,15 euros de majoration pour enfants et 336,28 euros d'allocation supplémentaire à l'exclusion d'autre ressource ; Que cette souscription n'a pas été déclarée par la défunte à la CNAV alors qu'elle était tenue de faire connaître ses biens mobiliers à l'organisme ; Que cette prime se révèle manifestement exagérée au regard des facultés de la personne décédée ; Que Raymonde X... ne démontrant pas que le montant du versement avait été financé par elle, celui-ci doit être réintégré à l'actif successoral en application de l'article L. 132-13 du Code des assurances ; Qu'il convient de dire la succession redevable de la somme de 74.571,62 euros envers la CNAV et qu'il y a lieu de condamner les héritiers au remboursement de cette somme à concurrence de leur quote-part soit 1/7ème chacun (10.653,08 euros) » ; ALORS, D'UNE PART, QUE, les consorts X..., dans leurs conclusions d'appel, contestaient de manière claire et précise le montant de l'actif successoral constitué par les sommes figurant sur les comptes bancaires de la défunte ; qu'en jugeant que les consorts X... ne contestaient pas le montant de l'actif successoral constitué par les sommes figurant sur les comptes bancaires de la défunte, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des exposants en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 1348 du Code civil déroge au principe de la preuve par écrit en cas d'impossibilité morale de se procurer un écrit ; qu'une telle impossibilité morale est notamment caractérisée par les liens particuliers notamment familiaux, d'estime ou d'affection qui peuvent s'être établis entre les parties ; qu'en considérant que Raymonde X... ne prouvait pas qu'il existait une obligation de remboursement à la charge de sa mère pour les sommes et titres qu'elle avait déposés sur les comptes de cette dernière, faute de produire un acte authentique ou un écrit avec date certaine, sans rechercher si les liens familiaux ne caractérisaient pas une impossibilité morale de se procurer un écrit, de sorte que la preuve de l'obligation de remboursement pouvait être apportée par tous moyens, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315, 1341 et 1348 du Code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE selon l'article L. 132-13 du Code des assurances, dans une assurance-vie, les sommes versées à titre de prime ne sont soumises ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel s'est contentée de souligner la disproportion entre les primes versées et les revenus de Y... X... ; qu'en jugeant que les primes étaient disproportionnées sans relever leur caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du contractant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du Code des assurances ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE selon l'article L. 132-13 du Code des assurances, dans une assurance-vie, les sommes versées à titre de prime ne sont soumises ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; que ce caractère manifestement exagéré dépend de plusieurs facteurs, sans pouvoir être réduit à l'un d'entre eux : l'utilité de l'opération, l'âge de l'assuré, sa situation familiale et patrimoniale, le montant de ses revenus ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel n'a établi le caractère disproportionné des primes qu'au regard de l'âge et des revenus de Y... X..., sans prendre en compte l'utilité de l'opération ainsi que sa situation familiale et patrimoniale ; qu'en ne caractérisant la disproportion des primes qu'au regard de l'âge et des revenus de Y... X... sans prendre en compte l'utilité de l'opération pour elle, ainsi que sa situation familiale et patrimoniale, la Cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du Code des assurances ; ET ALORS DE CINQUIEME PART, ET ENFIN, QUE selon l'article L. 132-13 du Code des assurances, dans une assurance-vie, les sommes versées à titre de prime ne sont soumises ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; que seules les primes versées par le contractant, et non celles qui seraient versées par un tiers en son nom, doivent éventuellement être réintégrées à la succession ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a bien constaté que ce n'est pas Y... X... qui avait versé les sommes à titre de primes ; qu'en jugeant que les sommes versées à titre de primes devaient être réintégrées dans l'actif successoral, tout en constatant que ces sommes n'avait pas été versées par Y... X..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 132-13 du Code des assurances.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110654
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel