Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110657
- Date
- 25 octobre 2017
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10657 F Pourvoi n° J 16-10.560 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Raymond Y..., domicilié[...] , contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d'appel de Nouméa (chambre coutumière), dans le litige l'opposant à Mme Anne-Rolande Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y..., IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit, par confirmation du jugement, que M. Y... et Mme Z... devraient exercer l'autorité parentale en commun à l'égard des enfants, fixé leur résidence habituelle au domicile de la mère, organisé un droit de visite et d'hébergement du père et mis à la charge de M. Y... une contribution à leur entretien et leur éducation, ET D'AVOIR au contraire rejeté la demande de M. Y... tendant, à titre principal, à voir dire et juger que, conformément à la coutume kanak, les enfants portant le nom de Y... appartenaient en réalité au clan maternel, exclusivement titulaire de l'autorité parentale, et devraient désormais porter le nom de Z..., nom du clan maternel et invitant la Cour d'appel, à titre subsidiaire, à consulter le clan Y... aux fins de prendre position sur la mise en conformité du nom des enfants à leur appartenance au clan maternel, exclusivement titulaire de l'autorité parentale, AUX MOTIFS QUE l'appelant souligne à juste titre que les règles propres à l'état civil coutumier traduisent la prise en compte des normes autochtones qui posent le principe de l'appartenance de l'enfant nouveau-né au clan maternel (l'enfant ayant alors un père qui est l'oncle utérin), tant que l'enfant ne fait pas l'objet d'un « don » au profit du clan paternel, au travers d'un « geste coutumier » (un accord de volonté manifesté publiquement et solennellement), afin d'en faire un membre du clan paternel, ce qui revient à lui donner une identité et un statut social lié à un nom qui le rattache à une terre, et le rend partie prenante pour l'avenir du rôle social qui incombe à son nouveau clan ; que, cependant, si l'on se réfère à la charte des valeurs kanak adoptée le 12 avril 2014 par les chefferies des 8 pays coutumiers du territoire de la Nouvelle-Calédonie et présentée comme le socle commun des valeurs et principes fondamentaux de la civilisation kanak : « Le NOM donné en langue Kanak, lie la personne à son clan et à la terre. Il traduit l'histoire de son clan dans le cycle intergénérationnel, dans l'espace et le temps. Chaque individu se détermine par rapport à son clan paternel et à son clan maternel. L'enfant, à la naissance, reçoit le souffle de la vie de son oncle maternel. Il intègre également l'esprit de l'ancêtre avant de recevoir par la suite du clan paternel ou maternel son nom. A sa mort, la personne se décompose en esprit et en corps putrescible. L'esprit du défunt rejoint l'esprit de ses ancêtres. Le statut de droit civil coutumier s'obtient du père en référence à son clan et de la mère en relation avec son oncle maternel dans les conditions fixées précédemment. Tout Kanak a le statut de citoyen et la nationalité propre à la Nouvelle-Calédonie mais il est également par nature rattaché à une Famille, une Maison et à un clan. Il a, à ce titre, des droits et des devoirs. La société Kanak est une société patriarcale. Son système social fonctionne à partir d'une transmission des droits, des pouvoirs et des responsabilités, basée sur l'homme. L'enfant porte le nom du père et de son clan. C'est de la responsabilité du clan paternel de le maintenir en bonne santé physique et mentale, de l'habiller, de le nourrir, de l'éduquer et de lui donner une place dans la société » ; qu'il en résulte que la volonté de M. Y... de reconnaître ses enfants, avec l'accord de la mère, et de leur donner son nom s'inscrit nécessairement dans ce contexte social et culturel, de sorte qu'il ne peut en même temps se revendiquer de la coutume Kanak et refuser les conséquences qui en découlent ; qu'il ne peut non plus exciper de règles coutumières pour ne pas avoir à contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants et n'est pas fondé à demander à la cour de modifier le nom de ses enfants à cette seule fin ; qu'au soutien de sa décision, la formation coutumière du tribunal de Nouméa, section détachée de Koné a exactement retenu, par des motifs pertinents que : « Les parents vivant en concubinage au moment de la naissance des enfants et ceux-ci ayant été reconnus par les deux parents, l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parties puisqu'en application des dispositions de la délibération relative à l'état civil coutumier un enfant de statut coutumier ne peut être reconnu par le père naturel qu'avec l'accord de la mère. La situation de fait créée après la séparation des parents, qui voit les enfants rester au sein du clan maternel alors qu'ils portent le nom du clan paternel, résulte de l'attitude de M. Y... qui a entretenu durant des années des relations avec deux femmes. L'une, reconnue par son clan, qui a fait les gestes coutumiers pour la réserver, l'autre, en l'espèce Mme Z..., avec qui il a eu quatre enfants, dont l'un a été conservé par le clan maternel et porte son nom. Les assesseurs ont souligné la gravité de la situation qui a perduré durant ces années et les conséquences qui en résultent pour les enfants qui ne peuvent être accueillis au sein du clan paternel car M. Y... n'a rien fait pour permettre que leur place coutumière soit reconnue. Une telle situation n'est en rien comparable avec la jurisprudence évoquée par le conseil de M. Y..., qui concernait un conflit relatif à une reconnaissance de paternité que le père voulait imposer. Dans le cas présent, les enfants ont été reconnus en accord avec la mère bien que son clan n'ait pu intervenir car la liaison qu'entretenait M. Y... avec une autre femme ne le permettait pas. Néanmoins, personne ne peut ignorer que ces enfants sont connus au sein du clan maternel et reconnus comme appartenant au clan paternel, sauf à ce que leur nom soit modifié. En conséquence, il convient de confirmer Mme Z... Anne-Rolande en sa qualité de gardienne des enfants, et de fixer la résidence des enfants à son domicile, avec un droit de visite et d'hébergement pour M. Y... X... suivant les modalités fixées au dispositif. Cette contribution est répartie entre le père et la mère en fonction de leurs facultés économiques respectives et compte tenu des besoins spécifiques de l'enfant. En l'espèce, les facultés contributives de chacune des parties (outre les charges habituelles de la vie courante: électricité, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts,..) peuvent être décrites de la manière suivante, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu'elles permettent à chacune des parties de partager ses charges. L'obligation d'entretien à la charge du père n'est pas contestable, au sein de la coutume, dans les circonstances en l'espèce. Il sera donc fait droit à la demande pour les trois enfants mineurs à charge et la pension alimentaire sera fixée à 20.000 FCFP par mois et par enfant » ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter les demandes de M. Y... et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; ALORS, DE PREMIÈRE PART, QU'en se fondant sur la charte des valeurs kanak en date du 12 avril 2014 dont aucune des parties ne faisait état dans ses écritures, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, tels qu'ils étaient fixés par les prétentions et moyens figurant dans les conclusions d'appel respectives des parties en violation de l'article 4 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en soulevant d'office la charte des valeurs kanak en date du 12 avril 2014, sans avoir invité au préalable les parties à s'expliquer contradictoirement sur le contenu de l'ensemble de cette charte et sa portée juridique, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la détermination du statut civil coutumier de l'enfant doit être faite objectivement, sans qu'il soit utile de rechercher à qui incombe une éventuelle responsabilité dans le non-rattachement des enfants au clan paternel dans les conditions prévues par la coutume kanak ; qu'en l'espèce, en faisant application des règles du droit civil relatives à l'autorité parentale, à l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants aux motifs expressément adoptés des premiers juges que « La situation de fait créée après la séparation des parents, qui voit les enfants rester au sein du clan maternel alors qu'ils portent le nom du clan paternel, résulte de l'attitude de M. Y... qui a entretenu durant des années des relations avec deux femmes. L'une, reconnue par son clan, qui a fait les gestes coutumiers pour la réserver, l'autre, en l'espèce Mme Z..., avec qui il a eu quatre enfants, dont l'un a été conservé par le clan maternel et porte son nom » et que « les enfants ( ) ne peuvent être accueillis au sein du clan paternel car M. Y... n'a rien fait pour permettre que leur place coutumière soit reconnue », la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants au regard des dispositions combinées de l'accord de Nouméa et de l'article 77 de la Constitution et de l'article 35 de la Délibération n°424 du 3 avril 1967, relative à l'état civil des citoyens de statut civil particulier, éclairé par la coutume kanak ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE selon la coutume kanak, l'enfant, indépendamment de savoir si ses parents sont mariés ou non, appartient au clan maternel, sauf s'il a été demandé par le clan paternel et effectivement donné à celui-ci par le clan maternel au terme de ce que l'on dénomme un « geste coutumier », lequel recouvre un « don de vie » appelant ensuite un « contre-don » ; que le statut social de l'enfant dépend ainsi de ce que non seulement les individus mais les clans décideront ensemble ; qu'en particulier, si l'enfant n'a pas été donné au clan paternel, il demeure membre du clan maternel et le demeure toute sa vie ; que, par suite, seul le clan d'appartenance de l'enfant a vocation à élever celui-ci qui se trouve placé sous son entière responsabilité et l'intérêt supérieur de l'enfant est de ne pas être coupé de son clan d'appartenance ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer, par motif expressément adopté, que « personne ne peut ignorer que ces enfants sont connus au sein du clan maternel et reconnus comme appartenant au clan paternel, sauf à ce que leur nom soit modifié », sans rechercher, ainsi que l'y invitait M. Y... dans ses conclusions d'appel, si les enfants concernés étaient intégrés et élevés au sein du clan maternel Z..., nonobstant le port du nom Y... pour trois d'entre eux, et, dans l'affirmative, si leur intérêt supérieur n'était pas de ne pas être coupé de ce clan utérin par la mise en oeuvre intempestive des textes de droit civil de droit commun relatifs à l'autorité parentale, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, en ce qu'elle aboutissait à décharger le clan maternel de ses obligations coutumières, tant au plan alimentaire qu'au plan symbolique du nom des enfants ; que, faute de se livrer à cette recherche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées de l'accord de Nouméa et de l'article 77 de la Constitution, de l'article 35 de la Délibération n°424 du 3 avril 1967, relative à l'état civil des citoyens de statut civil particulier, éclairé par la coutume kanak, ensemble l'article 3-1 de la Convention internationale de New York sur les droits de l'enfant ; ALORS, DE CINQUIÈME PART, QUE l'appartenance des enfants au clan maternel ou au clan paternel ne peut être tranchée ou remise en cause qu'après décision collective des clans concernés ; que la Cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur la proposition subsidiaire de M. Y... d'au moins consulter elle-même le clan Y... aux fins de prendre position sur la mise en conformité du nom des enfants à leur appartenance au clan maternel, exclusivement titulaire de l'autorité parentale, a privé à nouveau sa décision de base légale au regard des dispositions combinées de l'accord de Nouméa et de l'article 77 de la Constitution, de l'article 35 de la Délibération n°424 du 3 avril 1967, relative à l'état civil des citoyens de statut civil particulier, éclairé par la coutume kanak, ensemble l'article 3-1 de la Convention internationale de New York sur les droits de l'enfant.
Articles de loi cités
article 77 de la Constitutionarticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile de Nouvelarticle 3-1 de la Convention internationale de Nearticle 4 du code de procédure civile de Nouvelarticle 1014 du code de procédure civilearticle 77 de la Constitution et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110657
Données disponibles
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