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Cour de Cassation · civ1 — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110658
- Date
- 25 octobre 2017
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10658 F Pourvoi n° S 16-25.287 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Blanc transactions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2016 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Fabrice X..., domicilié [...] , 2°/ à M. Patrick Y..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Blanc transactions ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Blanc transactions aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Blanc transactions. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Blanc Transactions avait manqué à ses obligations d'information et de conseil à l'égard de M. Fabrice X... et de l'avoir en conséquence condamnée à garantir ce dernier à concurrence de la moitié des condamnations mises à sa charge au bénéfice de M. Patrick Y... ; AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité du mandataire, cette responsabilité est invoquée, sur le fondement contractuel, tant par le vendeur du véhicule défectueux que par son acquéreur ; que la société Blanc Transactions, intervenue en qualité d'intermédiaire de vente, n'est pas unie par un lien contractuel à M. Y... et qu'à cet égard, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que l'acquéreur n'était pas fondé à rechercher la responsabilité contractuelle du mandataire ; qu'en revanche, il résulte des dispositions des dispositions des articles 1991 et 1992, que le mandataire répond des fautes qui lui sont imputables ; qu'en l'espèce, la société Blanc Transactions, dont le contrat de mandat n'indique pas que ses conditions générales de service – qui rappellent que la garantie légale 1641 du code civil pèse sur le propriétaire du véhicule et surtout, alors même que dans le corps du contrat du mandat elle s'engage expressément « à informer le mandataire par écrit de tout dysfonctionnement quelqu'il soit (sic) sur le véhicule en question », qu'elle ne se livre à aucun test aucun diagnostic et ne se réfère « qu'aux éléments visuels et aux déclarations du vendeur [et que] A... ne pourrait être tenue pour responsable d'éventuelles (sic) vices, anomalies ou autres résultant de l'utilisation du véhicule » – qui ne portent pas la signature de M. X..., lui ont effectivement été remises, s'est ainsi, en sa qualité de mandataire professionnel rémunéré intervenant dans le secteur de la vente automobile, rendue responsable d'un manquement à son devoir d'information et de conseil ; qu'à raison de cette faute, elle sera condamnée à garantir M. X... à raison de la moitié des condamnations mises à sa charge ; qu'il ne pourra donc y avoir lieu à condamnation solidaire entre vendeur et mandataire ainsi qu'il est demandé par M. Y... ; ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat de mandat signé par M. X..., mandant, et par la société Blanc Transactions, mandataire, stipule à la rubrique « Les obligations du mandant » que celui-ci « s'engage à informer le mandataire par écrit de tout dysfonctionnement quelqu'il soit sur le véhicule en question » et « à transmettre toutes les informations concernant le véhicule nécessaires à l'accomplissement du présent mandat, certifie que le véhicule ne comporte pas de vices cachés ou non, que tous les équipements fonctionnent normalement et que le kilométrage réel n'a pas été modifié » ; qu'en retenant à l'encontre de la société Blanc Transactions un manquement contractuel à une obligation d'information et de conseil, au motif que, « dans le corps du mandat elle s'engage expressément à informer le mandataire par écrit de tout dysfonctionnement quelqu'il soit (sic) sur le véhicule en question » et qu'elle ne s'était livrée qu'à un examen superficiel du véhicule (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 4), cependant qu'aux termes du contrat de mandat, c'est « le mandant », soit en l'occurrence M. X..., qui s'engageait « à informer le mandataire », en l'occurrence la société Blanc Transaction, de l'état du véhicule proposé à la vente, de sorte que c'était sur le mandant, donc sur M. X..., et non sur le mandataire, la société Blanc Transactions, que pesait l'obligation contractuelle d'information, la cour d'appel, en intervertissant les qualités de mandant et de mandataire à la faveur d'une mauvaise lecture de la clause précitée et en faisant ainsi peser sur la société Blanc Transactions une obligation d'information contractuelle qui ne lui incombait pas et dont elle était au contraire la créancière, a dénaturé le contrat de mandat et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le mandataire n'engage sa responsabilité à l'égard du mandant en cas de vice caché qu'à la condition pour celui-ci de démontrer que le mandataire avait connaissance du vice ; qu'en condamnant la société Blanc Transactions à garantir M. X... au titre du vice caché affectant le véhicule vendu par ce dernier, sans constater qu'elle avait eu connaissance du vice caché avant la vente au titre de laquelle elle n'intervenait que comme mandataire, en exécution d'un contrat de mandat faisant obligation au vendeur, son mandant, de l'informer de l'état du véhicule proposé à la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1991 et 1992 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civil dans sa rédaction appliarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110658
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel