Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110659
- Date
- 25 octobre 2017
- Condamnation
- 15 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10659 F Pourvoi n° E 16-25.897 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme Karine Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X... – Y... aux torts partagés ; AUX MOTIFS QUE Alain X..., qui est à l'initiative de la procédure devant le juge aux affaires familiales, s'est fondé sur la relation adultère entretenue par Karine Y... et sur le rapport d'enquête d'un détective privé, requis par ses soins, qui a relaté dans un rapport en date du 13 novembre 2012, les éléments recueillis lors de la surveillance de Karine Y... qui a commencé le 13 août 2012 pour s'achever le 25 octobre 2012 ; QUE dans le cadre de son appel incident, Karine Y... demande à la cour de reconsidérer les faits à l'origine de la séparation du couple et fait valoir que le rapport du détective a été obtenu alors que les parties étaient d'accord sur leur séparation de fait, ainsi qu'il résulte de l'écrit qu'ils ont signé le 1er août 2012 ; QU'elle estime que dans ce contexte, la surveillance par un détective privé, à laquelle elle a été soumise à son insu, caractérise une violation du droit à la vie privée qui justifie le rejet du rapport d'enquête et constitue dans tous les cas une manoeuvre déloyale ; QU'elle fonde sa demande en divorce à l'encontre du mari sur le fait que la séparation du couple, à laquelle Alain X... a consenti, était la conséquence de la dégradation de leur relation qu'elle attribue au fait que le mari faisait de son travail une priorité, au détriment de la vie familiale ; QU'ainsi, il est établi que le 1er août 2012, Alain X... et Karine Y... ont signé un écrit indiquant être tous les deux d'accord pour avoir un logement séparé et pour une garde alternée permettant aux enfants de poursuivre leur scolarité à [...] ; QUE si le premier juge a pu retenir que la surveillance par un détective mandaté par le mari a eu lieu dans des lieux publics et ne constitue pas une atteinte illicite à la vie privée, le fait pour Alain X... de mandater un enquêteur postérieurement à l'accord des parties sur le principe d'une résidence séparée, constitue un comportement déloyal s'agissant du moyen de se pré-constituer une preuve de la relation adultère de l'épouse, en vue d'une procédure contentieuse ; QUE par ailleurs, l'accord des époux sur le principe d'une résidence séparée constitue une reconnaissance mutuelle de la dégradation de la relation conjugale, chacun renonçant à la vie commune et les parties ayant déjà prévu les conditions de la prise en charge des enfants dans le cadre d'une résidence en alternance qui n'a jamais été remise en cause depuis ; Or, QUE Karine Y... verse aux débats une attestation établie le 28 avril 2014 par Karine D... qui indique avoir été témoin du désarroi de sa collègue et amie lorsque celle-ci travaillait à [...] et que son mari résidait en semaine à [...] où il avait accepté un emploi, l'épouse qui restait avec les enfants au domicile familial, ayant à assumer seule la charge du foyer ; QUE ce témoignage n'est pas contredit par l'appelant et confirme qu'Alain X... a pu faire des choix professionnels au détriment de sa famille, se dispensant d'assister et de secourir l'épouse au quotidien pendant une période de plusieurs mois en 2009 et 2010, jusqu'à ce que Karine Y... quitte son emploi en octobre 2010, pour le rejoindre en [...] ; QU'en effet, les témoignages produits par Alain X... ne portent quasiment que sur sa relation avec les enfants et sont très imprécis concernant la vie du couple, notamment pendant la période où Karine Y... a assumé seule une présence quotidienne au sein du foyer familial ; QU'ainsi, il y a lieu de considérer que par son comportement, chacune des parties a contribué à la dégradation du lien conjugal qui a conduit à la signature d'un écrit, aux termes duquel elles ont convenu d'une séparation de fait, l'absence de communauté de vie admise de part et d'autre constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et justifiant de prononcer le divorce aux torts partagés des époux ; 1- ALORS QUE les jugement doivent être motivés ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que « par son comportement », chacune des parties avait contribué « à la dégradation du lien conjugal qui a conduit à la signature d'un écrit, aux termes duquel elles ont convenu d'une séparation de fait, l'absence de communauté de vie admise de part et d'autre constituant une violation grave », sans préciser, s'agissant de M. X..., en quoi avait consisté ce comportement ; 2- ALORS QU'en relevant, d'une part, que Mme Y... avait continué à travailler à [...] pendant que son mari avait accepté un poste en [...] , pendant plusieurs mois en 2009 et 2010 jusqu'à ce qu'elle quitte son emploi en octobre 2010 (arrêt p. 5, al. 4 et 5) et d'autre part, que Mme Y... avait été en congé parental de novembre 2008 à novembre 2010 (arrêt p. 6, al 9), la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3- ALORS QUE de même, le comportement d'un époux ne peut lui être imputé à faute que pour autant qu'il ne résulte pas d'un choix des deux conjoints ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait se borner à retenir par un motif hypothétique que M. X... avait « pu faire des choix professionnels au détriment de sa famille », sans déterminer si le choix professionnel en cause avait été en son temps, approuvé par l'épouse ; qu'elle le pouvait d'autant moins que M. X... versait aux débats une attestation d'un ami des époux X... énonçant que « le souhait du couple [avait été] de partir s'installer en province (pièce n° 34) ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil ; 4- ALORS QUE le comportement ayant conduit les époux à renoncer à la vie commune ne pouvant résider dans des faits survenus postérieurement à cette renonciation, la cour d'appel ne pouvait imputer à faute à M. X... le fait d'avoir eu recours aux services d'un détective privé ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil ; 5- ALORS QU'en tout état de cause, la renonciation à un droit ne se présume pas ; que la seule circonstance qu'un époux accepte le principe d'une résidence séparée ne le prive pas du droit d'invoquer les fautes de son conjoint à l'appui d'une demande en divorce et de chercher à faire la preuve de celles-ci ; qu'en considérant que M. X... avait agi de façon déloyale en ayant recours aux services d'un détective privé pour établir l'adultère de sa femme, alors qu'il avait signé un écrit par lequel il acceptait la résidence séparée, la cour d'appel a violé les articles 242 et 1315 (devenu 1353) du code civil et 9 du code de procédure civile ; 6- ET ALORS ENFIN, qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si Mme Y... elle-même, en obtenant de son mari un accord sur la résidence séparée, ne lui avait pas dissimulé une relation adultère, de sorte qu'elle avait agi avec déloyauté ; qu'en omettant cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 20 000 € à titre de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'espèce, le mariage a duré 12 ans ; QU'Alain X... est âgé de [...] ans et Karine Y... de [. ..] ans ; QU'il n'est pas fait état de problème de santé susceptible d'avoir une incidence sur la situation des parties ; QU'Alain X... a établi une attestation conforme aux dispositions de l'article 272 du code civil, faisant état d'un salaire mensuel de [...] euros, en tant que responsable de production de la Société A... ; Or, QUE l'avis d'imposition 2015 mentionne un revenu imposable de [...] euros au titre de l'année 2014, soit un revenu mensuel moyen de [...] euros ; QU'Alain X... fait état du remboursement d'emprunts pour un montant total de 1 034,24 euros et produit des tableaux d'amortissement, sans indication de l'affectation de ces prêts, alors qu'il fait état de la revente de la maison du couple et du partage de la somme de 150 000 euros entre les époux, lors de la séparation ; QUE pour sa part, Karine Y... annonce un salaire annuel brut de [...] euros, suivant attestation sur l'honneur du 15 avril 2015 ; que son avis d'imposition 2015 mentionne un revenu imposable annuel de [...] euros, soit un revenu mensuel moyen de [...] euros ; QU'elle a travaillé sans interruption jusqu'en juin 2004, date à laquelle elle a pris un congé parental jusqu'en novembre 2005, puis a travaillé à nouveau jusqu'en novembre 2008 où elle a pris un second congé parental jusqu'en novembre 2010, date à laquelle elle a été prise en charge au titre du chômage jusqu'en janvier 2012, ce qui a une incidence sur ses droits à retraite ; QU'elle a la charge du remboursement d'un prêt immobilier pour un montant de 525 euros par mois, ayant acquis un bien financé pour partie à l'aide des fonds qu'elle a perçus dans la vente de l'immeuble dont le couple était propriétaire ; QUE par ailleurs, il ne saurait être tenu compte, pour le calcul de la prestation compensatoire des droits à prestations familiales destinés à l'éducation des enfants ; QU'ainsi, il existe une disparité dans les situations respectives des parties, essentiellement liée à leur situation de revenus qui justifie de maintenir la prestation compensatoire au montant fixé par le premier juge, soit à la somme de 20 000 euros à la charge d'Alain X... ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE (jugement p. 7, al. 5) les éléments produits au débat attestent que Mme Y... n'a pas cessé de travailler depuis son mariage avec son époux, comme l'atteste le curriculum vitae produit aux débats ; que ses droits retraites sont évalués entre 1 670 euros et 2 070 euros en fonction de la date d'ouverture de ces droits ; 1- ALORS QU'en relevant, d'une part, que Mme Y... avait continué à travailler à [...] pendant que son mari avait accepté un poste en [...] , pendant plusieurs mois en 2009 et 2010 jusqu'à ce qu'elle quitte son emploi en octobre 2010 (arrêt p. 5, al. 4 et 5), qu'elle n'a jamais cessé de travailler depuis son mariage (jugement p. 7, al. 5) et d'autre part, que Mme Y... avait été en congé parental de novembre 2008 à novembre 2010 (arrêt p. 6, al 9), la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2- ALORS QU'en tout état de cause, en énonçant que le fait d'avoir bénéficié de congés parentaux a une incidence sur les droits à retraite de Mme Y..., sans viser ni analyser les éléments de preuve d'où cette incidence serait résulté, la cour d'appel a également violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3- ALORS EN OUTRE, que dans ses écritures d'appel, M. X... avait fait valoir, preuves à l'appui, que l'évolution de salaire de Mme Y... depuis le mariage avait été de plus de 5 % tandis que la sienne n'avait pas atteint 1 %, ce dont il ressortait que le couple avait privilégié la carrière de l'épouse ; qu'en délaissant ces écritures, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4- ALORS QUE si les allocations familiales, destinées à l'entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, et ne peuvent être prises en compte pour l'appréciation du droit à prestation compensatoire, au sens des articles 270 et 271 du code civil, il en va autrement lorsque, les enfants résidant chez les parents en alternance, l'un des époux perçoit seul la totalité des prestations ; qu'en refusant de prendre en considération la somme de 574 € versée à Mme Y... au titre des allocations familiales, tandis qu'elle constatait que les enfants résidaient alternativement chez chacun des parents, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 242 du code civil.article 242 du code civilarticle 272 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110659
Données disponibles
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