Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110660
- Date
- 25 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10660 F Pourvoi n° C 16-26.332 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Aïssata X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C2), dans le litige l'opposant à M. Emmanuel Y..., domicilié [...] , 159 avenue des Frères Bühler, [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme X..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant prononcé le divorce des époux Y... et X... aux torts exclusifs de cette dernière ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que seuls des faits directement imputables à l'un ou l'autre des époux peuvent être retenus au titre de l'article 242 du code civil ; que dès lors, le divorce pour faute ne peut être prononcé pour des agissements ou des propos tenus par les malis ou les parents d'un conjoint, ou en se fondant sur les éléments d'information recueillis dans le cadre d'une enquête sociale ; qu'il appartient aux époux de démontrer l'existence de fautes personnelles imputables à l'autre, sans se référer au contexte général du dossier qui révèle un fort antagonisme entre les deux conjoints ; que Aïssata X... conteste les griefs retenus à son encontre et soutient que le divorce doit être prononcé aux torts exclusifs de son époux auquel elle reproche un comportement violent et insultant ; qu'elle prétend que les mains courantes déposées par son conjoint n'ont aucun caractère probant puisqu'il s'agit de déclarations unilatérales qui ont fait l'objet d'un classement sans suite, qu'elles sont trop anciennes pour justifier une demande en divorce plus d'un an après et que les faits décrits par les témoins sont contestables et manquent d'objectivité en raison des liens qu'ils entretiennent avec son mari ; qu'elle rappelle qu'avant d'être relavé par la cour d'appel de Montpellier au bénéfice du doute, Emmanuel Y... avait été déclaré coupable de coups et blessures sur conjoint et condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Montpellier, ce qui témoigne à tout le moins de son caractère agressif ; qu'elle soutient que son époux était violent, qu'il n'a pas hésité à faire intervenir des amis pour lui nuire sur son lieu de travail ainsi qu'en atteste son employeur le Docteur B... et que sa belle-mère tenait des propos racistes à son encontre et volontairement humiliants ; qu'elle produit à cet effet un rapport de Mme C..., assistante sociale, et des attestations qui font état de propos négatifs tenus par son conjoint en raison de ses origines ; que malgré le grand nombre de pièces communiquées (242) et une lecture attentive, la cour n'a trouvé aucun certificat médical ou plainte circonstanciée venant étayer les allégations de l'appelante en ce qui concerne les violences qu'elle aurait subies pendant la période précédant la séparation, étant rappelé qu'Emmanuel Y... a été relaxé à titre définitif des faits qui lui étaient reprochés de ce chef par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Montpellier le 10 octobre 2010 ; quant aux rapports établis par Mme C..., assistante sociale détachée auprès du commissariat de police de Montpellier, qui relatent que l'épouse a dû fuir le domicile conjugal pour échapper aux violences de son mari, elle ne fait que reproduire les confidences qu'elle a reçues sans pouvoir témoigner d'aucun fait précis dont elle aurait été personnellement témoin ; que l'attestation de M. Alfred D... qui relate une scène à laquelle il a assisté le 19 avril 2010 au cours de laquelle le mari a proféré des menaces et des insultes à l'encontre de l'épouse, doit être écartée des débats car elle ne présente pas de garanties suffisantes ; qu'en effet, elle n'est pas établie dans les formes de l'article 202 du code civil, est entièrement dactylographiée et comporte des erreurs d'orthographe suspectes, notamment quant au prénom du témoin qui est orthographiée Alfrede au lieu d'Alfred comme sur la carte d'identité qui est jointe ; que quant aux témoignages produits en la forme libre par MM. Henri E..., Bafode X..., le Docteur B... et de Mme Nguyen F..., ils sont essentiellement pour objet de décrire des aspects négatifs de la personnalité du mari sans pour autant témoigner de faits précis et circonstanciés de nature à établir qu'il tenait des propos méprisants sur son épouse en raison de son origine ou faisait preuve d'un manque d'égard manifeste à son sujet ; que dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté les prétentions de l'épouse au motif que les fautes invoquées par cette dernière n'étaient pas rapportées ; qu'Emmanuel Y... demande de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse au motif qu'elle a multiplié les fausses accusations et prétendu sans jamais en rapporter la preuve qu'il l'avait agressée alors qu'en réalité, c'est elle qui l'a violenté, humilié en public, insulté et a tenté de le briser pour l'empêcher de réagir ; qu'il produit des attestations conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile qui relatent des faits précis auxquels les témoins ont assisté personnellement et qui seront retenues aux débats dès lors qu'elles sont circonstanciées ; que plusieurs témoins attestent que l'épouse se livrait à des excès verbaux sans que l'on puisse la raisonner ; que M. G... indique qu'au cours d'une soirée chez des amis, l'épouse s'est montrée immédiatement agressive à l'égard de son époux, que cette situation a perduré toute la soirée, que s'absentant par moment à l'étage, elle redescendait et proférait de nouvelles menaces et ce, malgré les tentatives de son époux pour calmer la dispute ; que la colère et la forte excitation de l'épouse entrant et sortant de la maison en tenant son enfant dans les bras tout en invectivant son mari ou les tiers est également confirmée par MM. H..., I... et Mme J... qui indiquent en particulier qu'elle a assisté à la scène au cours de laquelle Aïssata X... provoquait son mari physiquement et où sa belle-mère a donné une gifle à Emmanuel Y... ; que Mme K... confirme de même qu'au cours d'une réunion catéchuménale, elle a assisté à une scène très vive provoquée par Aïssata X... alors que rien dans le langage ni le comportement de son époux ne suscitait une telle agressivité ; que l'intimé produit un certain nombre de mains courantes ainsi que des certificats médicaux en date des 9 mars et 8 avril 2008 qui bien qu'ayant fait l'objet d'un classement sans suite par les services du Parquet, confortent l'existence de scènes d'une particulière intensité au cours desquelles l'épouse ne faisait preuve d'aucune retenue ni respect ainsi qu'il a été rapporté par Mme J... et M. I... qui ont constaté qu'Emmanuel Y... portait des traces de griffures au visage et au cou, traces également relevées par certificat médical ; que ces faits répétés surplus d'une année avant la séparation du couple dénotent un caractère colérique et agressif de l'épouse, même en présence de l'enfant et de tiers, et constituent un manquement grave et renouvelé aux devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune au sens de l'article 242 du code civil ; que dès lors il y a lieu d'approuver les motifs du premier juge même si c'est à tort qu'il s'est appuyé sur les éléments de l'enquête sociale pour conforter son appréciation sur la personnalité de l'épouse, les informations recueillies au cours d'une enquête sociale ne pouvant jamais être invoquées au soutien d'une procédure de divorce conformément à l'article 373-2-12 du code civil ; que le jugement du 2 mars 2015 sera confirmé sur la cause du divorce ; 1°) ALORS QUE les règles de forme édictées par l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en écartant des débats l'attestation circonstanciée de M. Alfred D... pour défaut de « garanties suffisantes » aux seuls motifs qu'elle n'est pas établie dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile, qu'elle est dactylographiée et comporte des fautes d'orthographe « suspects » ( ?), la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que la plupart des attestations versées aux débats par M. Y... émanaient d'amis proches de M. Y... ou proches de la mère de ce dernier qui ne supportait pas Mme X... en raison de sa couleur de peau (concl. p. 7 et 8) ; qu'en s'abstenant totalement d'examiner les liens étroits d'amitié liant ces « témoins » à M. Y... et de répondre aux conclusions de l'exposante sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en énonçant dès lors que les mains courantes déposées par M. Y... auprès des services de police qui ne font que relater les déclarations unilatérales de la personne qui dépose et qui toutes ont fait l'objet d'un classement sans suite par les services du parquet « confortent l'existence de scènes d'une particulière intensité au cours desquelles l'épouse ne faisait preuve d'aucune retenue ni respect », la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1315 ancien du code civil ; 4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les juges du fond doivent examiner les pièces produites comme offre de preuve d'un fait juridique ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel s'est bornée à viser les mains courantes de M. Y... et à en relater le contenu, sans examiner leur contenu ni en analyser les termes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 ancien et 242 du code civil ; 5°) ALORS QUE seuls les faits imputables à un époux peuvent constituer une cause de divorce à ses torts ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il résultait de témoignages et d'un certificat médical que M. Y... portait des traces de griffures au visage et au cou ; qu'en retenant ce fait à l'encontre de Mme X..., sans constater, ce qu'elle contestait formellement dans ses conclusions, que ces griffures lui étaient imputables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 ancien et 242 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de fixation de la résidence habituelle de l'enfant commun à son domicile avec droit de visite et d'hébergement du père et, à défaut de rétablissement, d'un droit de visite et d'hébergement « classique » ; AUX MOTIFS QUE la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ; que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents ; que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ; que le premier juge a maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale et fixé la résidence de l'enfant chez son père conformément aux décisions de la cour d'appel de Montpellier du 14 décembre 2011 et de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Rouen du 18 novembre 2015 ; qu'il a également suspendu le droit de visite et d'hébergement de la mère, conformément à l'ordonnance du 12 janvier 2015 du juge des enfants de Rouen ; que l'exercice conjoint de l'autorité parentale est de droit en matière de séparation et doit constituer un objectif commun pour les deux parents qui ne peuvent invoquer les difficultés suscitées par l'autre pour refuser d'échanger sur ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; qu'en l'espèce, le père n'indique pas en quoi l'exercice d'une véritable co-parentalité serait impossible depuis qu'il prend en charge l'enfant alors qu'il peut compter sur l'aide du service d'AEMO pour médiatiser les relations parentales ; que sa demande n'est pas adaptée à l'intérêt de l'enfant qui entretient un lien très fort avec sa mère et qui a besoin d'être rassurée sur son investissement dans sa vie quotidienne ; que dès lors, il y a lieu de rejeter ce chef de demande ; que pour fixer le lieu de résidence de l'enfant, le juge prend notamment en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre ainsi que le résultat des enquêtes et des expertises réalisées ; que la cour dispose de renseignements très complets sur la situation familiale, d'expertises et d'enquêtes ordonnées dans le cadre de la procédure de divorce mais également du dossier d'assistance éducative, notamment le dernier rapport établi par l'APEA, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de nouvelle mesure d'investigation, les renseignements fournis étant actualisés et leur pertinence ne pouvant être remis en cause ; que le rapport d'expertise du médecin psychiatre, le docteur L... réalisé le 15 avril 2011 indique que s'il n'y a pas de raison de douter, au plan psychiatrique, à partir des données de l'examen, de l'attachement et des capacités éducatives du père vis-à-vis de son enfant, il n'en est pas de même pour la mère qui laisse apparaître des troubles nets, de dimension probablement névrotique, hystérique et caractérielle, qui altère son rapport à la réalité ; qu'il conclut que si la mère ne paraît pas porteuse d'un danger immédiat ou physique à l'égard de l'enfant, la dimension des troubles constatés ne peuvent que rendre difficile l'obtention d'un équilibre affectif de qualité avec son enfant et qu'il est préférable de privilégier les souhaits du père dans la répartition des droits de garde et d'hébergement, sans priver l'enfant de relations à sa mère ; que l'enquêteur social M. M... a également formulé de sérieuses réserves sur les capacités de la mère à préserver le lien entre l'enfant et son père ainsi qu'avec sa famille paternelle ; que force est de constater que les inquiétudes exprimées par les premiers intervenants se sont vérifiées dans le cadre de la présente procédure, la mère ayant tenté de faire obstacle de manière délibérée et réitérée aux droits du père, son attitude ayant d'ailleurs été sanctionnée par le tribunal correctionnel qui l'a condamnée pour soustraction d'enfant pour la période du mois de janvier 2012, date à laquelle la mère a déménagé en Normandie avec l'enfant sans aviser le père et au mépris de la décision du 14 décembre 2011 ; que la lecture du dossier d'assistance éducative confirme que la mère est susceptible de mettre sa fille en danger en l'exposant à des situations extrêmement perturbantes pour un enfant de cet âge et qu'il a fallu suspendre son droit de visite et d'hébergement à titre provisoire pour assurer sa protection ; qu'au vu des conclusions du rapport du service d'éducatif qui indique que les conditions de prise en charge de Ludivine chez son père sont satisfaisantes et qu'elle semble y avoir trouvé sa place, même si elle reste dans la nostalgie de sa vie avec sa mère, il y a lieu de maintenir la résidence de l'enfant chez le père qui se révèle soucieux d'assurer des conditions de vie et d'éducation sereines à sa fille, sans pour autant chercher à évincer la mère ; qu'Aïssata X... réclame l'instauration d'un droit de visite et d'hébergement classique en faisant valoir qu'elle n'a pas démérité dans son rôle de mère et qu'elle s'est toujours montrée soucieuse de l'éducation de sa fille dont elle s'est beaucoup occupée ; que la chambre spéciale de la cour d'appel de Rouen a rétabli son droit de visite dans un point de rencontre par arrêt du 14 avril 2015 et le juge des enfants de Montpellier est désormais en charge du suivi éducatif de l'enfant ; que par décision du 10 juillet 2015, il a ordonné le renouvellement de la mesure d'AEMO et confirmé l'arrêt du 14 avril 2015 en ce qui concerne le droit de visite en milieu médiatisé de Aïssata X... ; que selon les informations fournies, le service Adages a organisé un planning de droit de visite au profit de la mère ; que la mère n'invoque aucun élément nouveau d'appréciation depuis la dernière décision alors qu'elle s'est soustraite à de nombreuses reprises aux décisions de justice et n'a pas hésité à utiliser tous les moyens pour faire obstacle aux droits du père, y compris en provoquant de fortes angoisses chez l'enfant ou en instrumentalisant sa parole, sans égard pour son jeune âge et sa vulnérabilité ; que les conditions de rétablissement d'un droit de visite et d'hébergement classique ne sont pas réunies, faute pour elle d'établir qu'elle s'est engagée dans une véritable remise en cause de ses attitudes passées ou un suivi psychologique ; que dès lors, il y a lieu de rejeter sa demande ; 1°) ALORS QUE seuls des motifs graves tenant à l'intérêt supérieur de l'enfant peuvent justifier le rejet du droit de visite et d'hébergement au parent qui exerce conjointement l'autorité parentale ; qu'en supprimant tout droit d'hébergement et en limitant le droit de visite et d'hébergement de Mme X... à quelques heures par mois en milieu médiatisé à Montpellier alors qu'elle réside à Rouen, au motif qu'en 2012, elle aurait tenté de faire obstacle aux droits du père, la cour d'appel n'a pas caractérisé les motifs graves tenant à l'intérêt supérieur de l'enfant, de couper les liens de ce dernier avec sa mère, violant ainsi l'article 373-2-1 al. 2 du code civil ; 2°) ALORS QUE pour apprécier l'intérêt supérieur de l'enfant et les motifs graves susceptibles de justifier le refus de droit de visite et d'hébergement au parent qui exerce conjointement l'autorité parentale, le juge doit se placer à la date à laquelle il statue ; qu'en statuant en juin 2016 au vu des seuls faits et éléments visés dans sa décision (p. 10 al. 3), datant de 2011 et de janvier 2012, d'une décision de justice du 10 juillet 2015 dépourvue de toute autorité de la chose jugée dont elle ne précise pas même succinctement la motivation à laquelle elle ne pouvait pas statuer par voie de référence et sans s'expliquer aucunement sur la persistance des faits reprochés à Mme X..., de nature à menacer l'intérêt supérieur de l'enfant à une époque contemporaine de sa décision, la cour d'appel a derechef violé l'article 373-2-1 al. 2 du code civil ; 3°) ALORS QU'en mettant à la charge de Mme X... la preuve de l'absence de persistance de sa prétendue attitude passée de nature, selon la cour d'appel, à justifier la suppression de son droit d'hébergement et la réduction drastique de son droit de visite (arrêt p. 11 al. 7), la cour d'appel a violé les articles 1315 ancien et 373-2-1 al. 2 du code civil ; 4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 20 al. dernier), Mme X... avait fait valoir que par décision du 28 mai 2015, le tribunal correctionnel de Rouen l'avait relaxée des fins de la poursuite pour soustraction d'enfant ; qu'en énonçant que Mme X... s'est soustraite aux décisions de justice et a utilisé tous les moyens pour faire obstacle aux droits du père, sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, preuves à l'appui (p. 15 al. 1er à 6 et p. 16 al. 3 et 8), Mme X... faisait valoir que M. Y... mettait tout en oeuvre pour faire obstacle aux droits de la mère, en mettant tout en oeuvre pour séparer la mère de l'enfant et empêcher l'enfant d'avoir des entretiens téléphoniques avec sa mère ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, preuves à l'appui (concl. p. 17 pénultième al., p. 18 al. 4, p. 19 al. 1er et 2 et p. 23 al. 1er à 3), Mme X... faisait valoir que la séparation de l'enfant de sa mère perturbait gravement cet enfant, lui occasionnant « une souffrance intense » (concl. Ministère public), « un ressenti d'exclusion et de solitude affective » (expertise de Mme N...) ; qu'en privant dès lors Mme X... de pratiquement tous droits de visite et de tout droit d'hébergement de sa fille, au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant, sans répondre à ces conclusions circonstanciées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 202 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile qui relatarticle 242 du code civilarticle 202 du code de procédure civile ne sont particle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110660
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel