Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110661
- Date
- 25 octobre 2017
- Condamnation
- 33 769 988 €
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10661 F Pourvoi n° M 16-26.432 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. David X..., 2°/ Mme Elisabeth Y..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 23 août 2016 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne-Franche-Comté, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X... et de Mme Y..., de Me B... , avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne-Franche-Comté ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne-Franche-Comté la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Elisabeth Y... et M. David X... de leur contestation, d'avoir constaté que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, d'avoir retenu la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté à la somme totale de 337 699,88 euros en principal, frais et intérêts arrêtée au 2 septembre 2013 outre les intérêts et frais ultérieurs, d'avoir autorisé Mme Elisabeth Y... et M. David X... à vendre le bien saisi à l'amiable dans les conditions suivantes : prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu : 215 000 euros ; délai pour la signature de l'acte authentique : 1er juin 2016 ; Aux motifs que s'agissant de la prescription biennale du prêt, les parties s'accordent, comme l'a fait le premier juge, à retenir la date du 5 mai 2010 comme constituant le point de départ du délai de prescription, étant rappelé que le commandement valant saisie a quant à lui été signifié le 1er octobre 2013 ; que les parties s'opposent en revanche sur l'interruption de ce délai, la banque considérant au visa de l'article 2240 du code civil qu'il a été interrompu une première fois par un courrier du 9 août 2011 contenant reconnaissance de la dette par les emprunteurs, puis une nouvelle fois par un courrier électronique du 14 février 2013 emportant à nouveau reconnaissance de dette ; que les consorts X... Y... soutiennent quant à eux que les documents dont se prévaut la banque ne peuvent s'analyser comme constituant des reconnaissances de son droit, de telle sorte qu'ils n'ont pu interrompre le délai de prescription, celle-ci étant donc acquise au moment de la signification du commandement ; que le premier document est une lettre signée de Mme Y... et de M. X..., adressée le 9 août 2011 à la Caisse d'Epargne, dans laquelle ses auteurs écrivent en particulier : « Pouvez-vous notamment nous aider à fixer un nouveau prix de vente, lequel fera l'objet d'un nouveau mandat comme vous nous le demandez, tout en veillant à ce que notre emprunt puisse vous être remboursé aussi vite que possible » ; qu'en faisant part à la banque de leur souci de rembourser leur emprunt dans les meilleurs délais, les consorts X... Y... reconnaissent nécessairement le droit du prêteur ; que c'est vainement que les appelants invoquent le fait que cette reconnaissance ne serait pas conforme aux dispositions de l'article 1326 du code civil comme ne précisant aucun montant et ne comportant pas de mention manuscrite, dès lors que l'article 1326 est inapplicable en l'espèce, et que la reconnaissance du droit du créancier visée à l'article 2240 emporte interruption de la prescription pour la totalité de la créance même lorsqu'elle ne porte que sur le principe ou sur une fraction de celle-ci ; que le courrier du 9 août 2011 entraîne donc incontestablement l'interruption du délai de prescription à compter de sa date et jusqu'à l'expiration d'un nouveau délai de 2 ans, soit jusqu'au 9 août 2013 ; qu'avant l'expiration de ce nouveau délai, à savoir le 14 février 2013, Mme Y... a adressé à la banque un courrier électronique dans lequel elle écrit notamment : « Notre souci, en revanche, sera de gérer les intérêts liés au prêt et c'est sur ce point notamment que nous souhaiterions éclaircir la situation et traiter avec vous » ; qu'en convenant ainsi être redevable d'intérêts résultant du prêt, Mme Y... reconnaît une nouvelle fois le droit du prêteur ; que là-encore, les appelants se prévalent à tort du non-respect des dispositions de l'article 1326 du code civil ; que l'argument tiré de l'absence de signature de ce document est quant à lui sans emport, s'agissant d'un courrier électronique dont Mme Y... ne conteste aucunement être l'auteur ; qu'enfin, s'il est exact que cet e-mail ne comporte que le nom de Mme Y..., force est cependant de constater qu'il est rédigé à la première personne du pluriel, ce qui laisse à penser que son contenu traduit en réalité la position des deux codébiteurs solidaires ; qu'au demeurant, et en tout état de cause, il résulte de l'article 2245 du code civil que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres » ; que le courriel du 14 février 2013 a donc interrompu une deuxième fois le délai de prescription à l'encontre des deux débiteurs, et a fait courir un nouveau délai de prescription de deux ans, au cours duquel est dûment intervenue la signification du commandement de payer valant saisie ; que c'est dès lors à bon droit que le juge de l'exécution a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; que la disposition du jugement déféré ayant autorisé les débiteurs à procéder à la vente amiable de leur bien immobilier n'est quant à elle pas remise en cause à hauteur d'appel ; que la décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions ; Alors 1°) que des pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d'une reconnaissance de responsabilité interruptive du délai de prescription ; que dans leur lettre du 9 août 2011, M. X... et Mme Y... écrivaient à la banque pour la tenir informée de la situation relative à la vente de leur appartement et lui demander de clôturer le contentieux qui existait entre eux ; qu'en décidant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, que la lettre du 9 août 2011, valait reconnaissance de dette et avait interrompu de délai de prescription, alors que cette lettre qui évoquait uniquement les possibilités de vente de leur appartement afin de clôturer le contentieux dans le cadre de pourparlers transactionnels n'était pas constitutive d'une reconnaissance de dette interruptive du délai de prescription mais de simples pourparlers, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil ; Alors 2°) que dans le courriel du 14 février 2013 envoyé par Mme Y... à la banque il est écrit : « Notre souci, en revanche, sera de gérer les intérêts liés au prêt et c'est sur ce point notamment que nous souhaiterions éclaircir la situation et traiter avec vous » ; qu'en affirmant qu'il résultait de ce courriel que Mme Y... convenait être redevable d'intérêts résultant du prêt cependant qu'elle n'avait pas reconnu être redevable des intérêts mais au contraire qu'elle avait essayé d'engager des pourparlers sur ce point, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du mail du14 février 2013 et a ainsi violé le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ; Alors 3°) que des pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d'une reconnaissance de responsabilité interruptive du délai de prescription ; que dans le mail du 14 février 2013, Mme Y... affirmait que « notre souci en revanche, sera de gérer les intérêts liés au prêt et c'est sur ce point notamment que nous souhaiterions éclaircir la situation et traiter avec vous, sachant qu'une proposition nous avait été faite par la banque mais nous sommes sans nouvelles depuis bien longtemps » (cf. prod) ; qu'en considérant que ce courriel avait interrompu le délai de prescription, quand il portait seulement sur l'éclaircissement de la situation et l'existence d'une négociation sur les intérêts ne constituait que de simples pourparlers transactionnels qui n'étaient pas constitutifs d'une reconnaissance de dette interruptive du délai de prescription, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110661
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel