Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110663
- Date
- 25 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10663 F Pourvoi n° Z 16-20.924 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Nathalie X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 février 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Christophe Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Nathalie X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à verser à Nathalie X... la somme de 60.000 euros outre intérêts légaux à compter du 25 janvier 2013 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « en application de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction ; Mme Nathalie X... réclame la condamnation de M. Christophe Y... en présentant un document manuscrit écrit et signé par ce dernier, en date du 10 novembre 2006, par lequel il déclare "avoir une reconnaissance de dette d'un montant de 60.000 euros envers Mme X... Nathalie née le [...] à Nice (06) de nationalité française" et s'engage "à lui verser la moitié de (son) salaire, charges déduites (loyer, téléphone )" ; qu'il n'est pas discuté que ce document répond aux conditions de forme posées par l'article 1326 du code civil et qu'il dispose donc de la force probante permettant à Mme Nathalie X... de faire la preuve de l'obligation de M. Christophe Y... à son égard ; que M. Christophe Y... prétend que la convention serait nulle comme dépourvue de cause, soulignant que Mme Nathalie X... ne rapporte pas la preuve de la remise de la somme de 60.000 euros, objet dc son engagement de remboursement mais que la convention n'en est pas moins valable, même si la cause n'en est pas exprimée que dès lors qu'il appartient au débiteur qui soutient que l'obligation serait nulle à défaut de cause de rapporter la preuve de cette absence de cause, dc sorte qu'il n'incombe pas au demandeur en paiement (Mme Nathalie X...) de rapporter la preuve de la remise des fonds objets de la reconnaissance de dette mais au débiteur signataire de cette reconnaissance de dette M. Christophe Y...) de démontrer l'absence de remise de ces fonds ; que les quelques attestations produites aux débats par M. Christophe Y... ne permettent pas de retenir, comme il le prétend qu'il aurait établi la reconnaissance de dette litigieuse dans le seul but de retenir sa compagne qui avait un amant et entendait le quitter que de même la production de ses relevés bancaires à la Lyonnaise de Banque ne permet pas de démontrer qu'il n'aurait pas bénéficié de la somme dc 60.000 euros dès lors que Mme Nathalie X... indique que cette somme aurait été dépensée directement par M. Christophe Y... en utilisant sa propre carte bancaire à un moment où il avait été interdit bancaire à la BNP Paribas ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que M. Christophe Y... échouait à démontrer l'absence de cause de la reconnaissance de dette et devait être condamné à l'exécuter ; Attendu que l'appelant soutient devant la cour que la reconnaissance de dette serait nulle à défaut d'avoir prévu des modalités de remboursement de la somme due ; mais qu'il y est mentionné que le débiteur remboursera sur son salaire hors charges ce qui implique un remboursement par échéances mensuelles proportionnées à ses revenus ; qu'au demeurant, la fixation d'un terme ne constitue pas une condition de validité de l'obligation de remboursement l'article 1900 du code civil prévoyant en matière de prêt, que, s'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder un délai suivant les circonstances; qu'en l'espèce, eu égard à la date de la reconnaissance de dette (novembre 2006) et à celle de la mise en demeure de rembourser (25 janvier 2013) il y a lieu de n'accorder aucun délai supplémentaire à M. Christophe Y... qui a déjà bénéficié de plusieurs années de délais » (cf. arrêt p. 4, avant-dernier § - p.5, §4) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « vu les articles 1326 et 1108 du code civil ; vu l'article 9 du code de procédure civile ; un écrit signé par la partie défenderesse, date du 10/11/2006, stipule que Christophe Y..., "déclare par la présente avoir une reconnaissance de dette d'un montant de 60.000 euros envers Madame X... Nathalie"(annexe 1 demanderesse) ; cette pièce respecte les formalité de l'article 1326 du code civil ; le terme "reconnaissance de dette" y est explicite, si bien que nul doute n'est possible quant à la portée que le souscripteur a confié à cet acte ; que ce document expose par ailleurs les modalités de paiement de la dite dette, en ce que le paiement s'effectuera par versement par le souscripteur de « la moitié de mon salaire, charges déduites » ; que cette mention suffit à caractériser une échéance de paiement ; que la convention n'en est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas exprimée ; qu'il n'appartient pas au créancier de prouver la réalité de la clause, c'est-à-dire la réalité de la remise des fonds ; que si le souscripteur entend se prévaloir de la nullité de son engagement en soulevant l'absence de cause, il lui appartient en conséquence d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, si les attestations versées par le souscripteur permettent d'établir que la créancière entretenait une relation sentimentale avec un tiers à la procédure (annexes 10, 12 à 14), elles ne sont nullement éclairantes en ce que la cause d'une reconnaissance de dette ne peut être constituée que par une remise de fonds ; que malgré ces attestations, le souscripteur ne prouve aucunement que l'objet du contrat consistait en l'engagement pour la créancière de demeurer la compagne du défendeur en contrepartie du paiement de 60.000 Eur ; le fait que la somme litigieuse n'apparaisse pas dans les extraits de comptes versés ne suffit pas à prouver l'absence de remise : que la nécessité pour le souscripteur de travailler pour subvenir à ses besoins et les difficultés notamment de logement, qu'il a dû affronter, ne suffisent pas à prouver l'absence de remise ; le souscripteur échoue à prouver l'absence de remise des fonds ; que par suite, l'absence de cause n'est pas démontrée ; que la reconnaissance de dette doit dès lors s'exécuter » (cf. jugement p.4, § 6-12) ; 1°/ ALORS QUE, d'une part, le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise d'une chose ; qu'en énonçant qu'il appartenait à M. Y... de rapporter la preuve de l'absence de remise des fonds quand la reconnaissance de dette signée par lui au bénéfice de Mme X... ne suffisait pas à démontrer l'existence de l'obligation ainsi mise à sa charge, la cour d'appel a violé l'article 1132 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même code ; 2°/ ALORS QUE, d'autre part et à titre subsidiaire, la preuve de l'absence de cause d'une reconnaissance de dette ne peut résulter que de la démonstration de l'absence de remise des fonds ; qu'en refusant de retenir que M. Y... rapportait une telle preuve après avoir relevé qu'il produisait ses relevés bancaires sur lesquels ne figuraient aucun virement de la somme prétendument prêtée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1315 du code civil ; 3°/ ALORS QUE, enfin et en tout état de cause, la preuve de l'absence de cause d'une reconnaissance de dette ne peut résulter que de la démonstration de l'absence de remise des fonds ; qu'en considérant que la production des relevés bancaires de M. Y... ne permettait pas de démontrer l'absence de remise des fonds au prétexte que Mme X... « indique » que la somme litigieuse aurait été directement dépensée depuis son propre compte sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si Mme X... apportait la preuve de son affirmation par la production de ses propres relevés bancaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1132 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même code ; 4°/ ALORS QUE, de surcroît, en retenant, pour considérer que M. Y... ne rapportait pas la preuve de l'absence de remise de fonds par la production de ses relevés bancaires sur lesquels ne figure aucun virement de la part de Mme X... que cette circonstance était indifférente dans la mesure où celle-ci indiquait qu'il avait pris l'argent directement sur le sien quand il était interdit bancaire, sans répondre au moyen soulevé par M. Y... dans ses écritures selon lequel Mme X... n'avait versé qu'un seul relevé de compte faisant état de dépenses à hauteur de 6.321, 37 € seulement et qu'il lui avait été fait, en vain, sommation de communiquer ses relevés de comptes (cf. conclusions p.8 & 9), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110663
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel