Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110665
- Date
- 25 octobre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10665 F Pourvoi n° R 16-24.067 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Joël X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Yannick Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X.... Monsieur Joël X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à ce que soit homologuée la convention fixant les modalités de versement de la prestation compensatoire conclue le 12 mai 2007 et que soient déclarées caduques les modalités de versement de cette même prestation fixées par la convention du 2 novembre 2006. AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour d'appel, dans son arrêt du 17 mai 2010, a homologué judiciairement la convention du 12 mai 2007 en condamnant Monsieur X... au paiement à Mme Y... des différentes sommes dont le versement était prévu et notamment le règlement de deux sommes en novembre 2010 puis en novembre 2011 ; la question est donc de déterminer si cette convention s'est substituée à celle de 2006 s'agissant de la prestation compensatoire de 9 millions FCFP prévus dans la convention homologuée le 30 novembre 2006 ; que la cour constate tout d'abord que la convention de 2007 n'indique pas se substituer à celle de 2006 et n'y fait aucune référence, qu'elle n'indique pas que les deux sommes de 6250.000 FCFP seront versées à titre de prestation compensatoire ; qu'elle relève ensuite qu'il résulte des pièces versées aux débats et des conclusions de Monsieur X... que la vente d'un bien immobilier commun a été fait en 2005 pour la somme de 27 millions FCFP, afin de payer les études de leurs fils mineur en Australie, que Monsieur X... qui devait accompagner son fils a conservé le montant du prix de vente à cet effet, que la convention de 2006 prévoyait un versement décalé de la prestation compensatoire dans la mesure où il avait la charge de son fils et n'avait pas les moyens de procéder à son versement immédiat, que les deux versements prévus à la convention de 2007 correspondait « à la moitié de la valeur du bien immobilier cédé quelques temps plutôt par le couple » ; qu'en l'état de ces données, la cour constate qu'au titre de la vente du bien immobilier commun en 2005, l'épouse était créancière de son époux de la moitié du prix de vente et que la cause de cette créance est étrangère à l'engagement du mari de verser une prestation compensatoire prévue par la convention de 2006 ; qu'on s'engageant en 2007 à payer à Madame Y... la somme de 12 500 000 F CFP correspondant, selon ses propres conclusions, à la valeur du bien immobilier, monsieur X... ne faisait que payer à Madame Y... ce dont il lui était redevable, en dehors de toute considération de prestation compensatoire laquelle était nécessairement due en sus ; qu'à défaut d'accord certain et non équivoque de Mme Y... pour voir l'accord de 2007 se substituer à la convention de 2006 et dans la mesure où la seconde convention constituant, de fait, une compensation entre deux créances de Madame Y... sur Monsieur X... la cour jugera que les deux conventions sont de nature différente. 1./ ALORS QU'est nulle la convention sans cause ; que M. X... ayant fait valoir que la convention signée le 12 mai 2007 serait privée de cause si elle devait s'ajouter à la convention homologuée par le juge aux affaires familiales le 30 novembre 2006 et, ayant précisé, pour démontrer que la seconde convention devait remplacer la première (conclusions récapitulatives n° 2 p. 7), que la cause de la convention modificative était le changement des conditions de vie de Mme Y... depuis l'époque du divorce, la Cour d'appel, en ne répondant pas à ce moyen de nature à établir que la convention de mai 2007 avait pour fonction, en modifiant les modalités de versement de la prestation compensatoire, de se substituer à celles prévues par la convention de novembre 2006, a violé l'article 455 du code de procédure civile. 2./ ALORS QUE qu'en se bornant à retenir, pour juger que la convention de mai 2007 n'avait pas pour objet de se substituer à celle de novembre 2006, qu'au titre de la vente du bien immobilier commun, l'épouse était créancière de son époux de la moitié du prix et qu'en s'engageant par la convention de mai 2007 à payer à Mme Y... la somme de 12 500 000 F CFP correspondant à la valeur de ce bien, M. X... n'avait fait que payer à Mme Y... ce dont il lui était redevable, en dehors de la prestation compensatoire qui lui était nécessairement due en sus, sans examiner dans son intégralité, comme elle y était pourtant invitée, la convention de laquelle il résultait que M. X... s'y était aussi engagé à verser à Mme Y..., de janvier 2008 au 31 décembre 2015, une somme mensuelle de 70.000 F CFP, outre le paiement de son loyer s'élevant à 90.000 F CFP par mois- ainsi que les frais d'eau, d'électricité de gaz et de couverture médicale, ce qui était de nature à établir, en raison de la nature alimentaire des dépenses ainsi prises en charge par M. X... pendant huit années consécutives, que la commune intention des parties avait été, en signant la convention de mai 2007, qu'elle se substitue à celle de novembre 2006 en y modifiant les conditions de versement de la prestation compensatoire due par M. X... à Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 279 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110665
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel