Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110666
- Date
- 25 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10666 F Pourvoi n° V 16-25.796 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 août 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Marie-christine Y..., domiciliée [...] , 2°/ à M. Henri X..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Michel X..., de Me Z..., avocat de Mme Y... et de M. Henri X... ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Michel X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... et M. Henri X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Michel X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. Michel X... au titre du recel successoral ; AUX MOTIFS PROPRES QU' il appartient à M. Michel X... d'établir l'élément matériel et l'élément intentionnel du recel qu'il allègue, ce qu'il ne fait pas ; qu'en effet, en premier lieu, M. Michel X..., qui ne fournit aucun élément de comparaison, ne rapporte pas la preuve de ce que la vente consentie par Anne-Marie B... à M. Henri X... et Mme Marie-Christine Y... l'aurait été à vil prix, étant relevé que lors de cette cession, la parcelle dont s'agit n'était pas constructible, ainsi qu'il résulte du certificat d'urbanisme mentionné dans l'acte reçu le 29 septembre 1995 par Me D..., notaire à vif (Isère) et qu'elle ne l'est devenue qu'en suite de l'arrêté préfectoral pris le 26 octobre 1999, soit plus de quatre ans plus tard ; qu'en second lieu, aucune fraude n'est caractérisée par M. Michel X... alors que dès leur exploit introductif signifié le 27 janvier 2010, Mme Marie-Christine Y... et M. Henri X... mentionnaient la cession, et les conditions de celle-ci, de la parcelle litigieuse, en sorte qu'aucune dissimulation ne peut leur être reprochée ; que le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le recel successoral supposant la volonté d'un successible de dissimuler aux fins d'appropriation en fraude des droits de ses copartageants, un bien dépendant d'une succession, la vente d'un bien par le défunt à un successible plusieurs années avant son décès moyennant un vil prix, si elle peut constituer une donation déguisée, ne saurait entraîner les sanctions applicables au recel successoral à défaut pour le bénéficiaire d'avoir dissimulé cette vente ; qu'ainsi, la vente par Mme X... à ses enfants Henri et Marie-Christine le 29 septembre 1995, soit plus de treize années avant son décès, d'une parcelle de terrain à l'époque non constructible, moyennant un prix de 37.000 francs, dont les acquéreurs ont été expropriés moyennant versement d'une indemnité de 266.576 francs, ne saurait conduire à réintégrer la valeur de ce bien dans la succession au titre d'un recel de succession ; que M. X... sera débouté de cette demande ; ALORS QUE le recel successoral est constitué par toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l'égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de l'exposant au titre du recel successoral, à énoncer que ce dernier ne rapportait pas la preuve de ce que la vente consentie par sa mère à ses frère et soeur l'avait été à vil prix, ni celle de la fraude lorsqu'aucune dissimulation ne pouvait être reprochée à ces derniers qui dès leur exploit introductif signifié le 27 janvier 2010, avaient mentionné la cession de la parcelle litigieuse et les conditions de celle-ci, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la seule circonstance que les frère et soeur de l'exposant avaient, dans un premier temps, acquis de leur mère, en écartant leur frère, un terrain qu'ils avaient ensuite, dans un second temps, revendu à un prix multiplié par 7,5 en réalisant une plus-value substantielle dans le cadre des opérations de construction d'un collège dont toute l'agglomération était informée, ne caractérisait pas la fraude commise par ces derniers dans l'intention de rompre à leur profit l'égalité du partage, constitutive du recel successoral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Michel X... de sa demande au titre d'une donation déguisée ; AUX MOTIFS QUE pour les motifs exposés supra, M. Michel X... n'établit pas que la vente consentie à Mme Marie-Christine Y... et M. Henri X... par Anne-Marie B... l'aurait été à vil prix, ou à un prix dérisoire ; que procédant par affirmation, il ne fait pas davantage la preuve de l'intention libérale dont la charge de la preuve pèse sur lui ; qu'il ne peut dans ces conditions qu'être débouté de cette prétention et de celles subséquentes ; ALORS QUE constitue une donation déguisée une vente d'un bien consentie moyennant un prix modique ; qu'en se bornant, pour débouter M. Michel X... de sa demande au titre d'une donation déguisée, à énoncer qu' il n'établissait ni que la vente consentie par sa mère à ses frère et soeur l'avait été à vil prix, ou à un prix dérisoire, ni l'intention libérale, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que le terrain avait été vendu par sa mère pour la somme de 37.000 francs, avant d'être revendu pour la somme de 266.576 francs, soit un prix multiplié par 7,5, dans le cadre des opérations de construction d'un collège dont toute l'agglomération était informée, n'établissait pas la modicité du prix de vente de la première vente, caractéristique d'une intention libérale, et, partant, l'existence d'une donation déguisée devant être rapportée à la succession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110666
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel