Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110667
- Date
- 25 octobre 2017
- Condamnation
- 410 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10667 F Pourvoi n° W 16-24.831 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Eric X..., domicilié [...] , agissant en qualité de tuteur de M. Robert X..., contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre (tutelles)), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Robert X..., 2°/ à Mme Bernadette Y..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme C... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Eric X... ; Sur le rapport de Mme C... , conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Eric X... aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Eric X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir autorisé M. Robert X... à ajouter la somme de 150 000 € sur le contrat d'assurance vie consenti au bénéfice de Mme Bernadette Y..., à faire à chacun de ses enfants un don manuel de 32 000 €, et à faire à chacun de ses enfants une donation en nue-propriété de droits immobiliers d'une valeur de 150 000 € par enfant ; AU VISA DE CE QUE « le dossier a été préalablement communiqué au ministère public qui a fait valoir ses observations écrites » ( ) et QUE « le ministère public a eu communication de la procédure et n'a pas formulé d'observations » ; 1- ALORS QU'en énonçant tout à la fois que le ministère public « a fait valoir ses observations écrites », et que le ministère public n'a pas formulé d'observations », la cour d'appel s'est contredite dans ses constatations, interdisant ainsi de déterminer si le ministère public, qui n'était pas présent à l'audience avait formulé des observations écrites, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2- ET ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en l'absence à l'audience d'un représentant du ministère public, les observations écrites préalablement formulées doivent être mises à la disposition des parties ; que les constatations de la cour d'appel ne permettent pas de déterminer si les observations du ministère public ont été mises à la disposition des parties ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 431 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir autorisé M. Robert X... à ajouter la somme de 150 000 € sur le contrat d'assurance vie consenti au bénéfice de Mme Bernadette Y..., à faire à chacun de ses enfants un don manuel de 32 000 €, et à faire à chacun de ses enfants une donation en nue-propriété de droits immobiliers d'une valeur de 150 000 € par enfant ; AUX MOTIFS QUE dans le cadre d'une autre requête présentée par M. Robert X... aux fins d'allègement de la mesure de tutelle, l'intéressé a été examiné à nouveau le 10 juillet 2015 par le docteur Patricia A... ; QUE l'expert a constaté une réelle amélioration de son état au plan comportemental ; QU'en particulier, M. Robert X... a abandonné les envois compulsifs d'argent à l'étranger, bien qu'il n'en fasse pas la critique ; QUE cependant, l'expert, comme les autres médecins, a relevé des troubles cognitifs importants, avec une atteinte toujours importante de l'attention, de la mémoire et, d'une manière générale, des fonctions exécutives ; QU'il est également très vulnérable, souhaitant maintenant obtenir la reconnaissance des siens et se trouvant mal à l'aise devant les tensions existant entre sa compagne et ses enfants ; QUE M. Eric X... s'oppose aux demandes de son père en faisant valoir que, par le passé, il n'a jamais exprimé la moindre volonté de distribuer de l'argent à sa compagne et à ses enfants. estime que son père formule ses propositions sous l'influence de Mme Y..., que M. Eric X... déteste visiblement ; QUE cependant, il ressort des débats que M. Robert X..., après une brillante carrière dans l'industrie pétrolière, dispose, outre d'un patrimoine immobilier conséquent, d'avoirs d'une valeur de plus de 4 100 000 € et de revenus excédant très largement ses besoins, étant même incapable de dépenser l'intégralité de la somme de 2 300 € allouée mensuellement par son tuteur ; QUE si, par le passé, il est resté très discret sur sa fortune et indifférent à l'idée d'en faire profiter son entourage, on ne peut en déduire, comme le fait son fils, que son changement de position est nécessairement produit sous influence, l'âge et les problèmes de santé n'étant souvent pas sans modifier la vision de la vie et des rapports familiaux ; QU'au demeurant, concernant spécifiquement l'avantage qui serait consenti à Mme Y... par un versement sur une assurance-vie, il s'agirait de la continuité d'un comportement précédent de M. Robert X... puisqu'il a été dit qu'il a déjà, par le passé, placé plusieurs centaines de milliers d'euros sur cette assurance-vie ; QUE si l'atteinte aux fonctions exécutives relevée par le médecin expert justifie le maintien d'une mesure de tutelle, force est de constater que la parole de M. Robert X... est claire quant à sa volonté actuelle d'en quelque sorte "se rattraper" d'une vie consacrée trop exclusivement à son travail au détriment de sa famille ; QUE par ailleurs, l'opposition exprimée par M. Eric X..., dont on sait qu'elle est partagée au moins par sa soeur Catherine B..., paraît être moins l'expression d'une réflexion que d'une rancoeur à l'égard de la compagne de leur père, après un divorce au cours duquel ils estiment que leur mère aurait été spoliée ; QU'il n'est pas très sérieux, et pour le moins réducteur, de présenter Mme Y... comme une personne qui viserait à s'accaparer la fortune de M. Robert X..., ce qu'elle aurait évidemment pu faire en plusieurs décennies d'une vie commune, commencée en 1981 ; QU'il a aussi été avancé par M. Eric X... que la proposition de son père déséquilibrerait les rapports entre les enfants du premier lit et sa demi-soeur, issue du second lit, puisque celle-ci serait, à terme, héritière de sa mère ; QUE rien ne permet d'affirmer que l'enfant du second lit héritera de fonds dont Mme Y... peut disposer à sa guise de son vivant et il convient de rappeler que rien n'oblige M. Robert X... à assurer une stricte égalité entre ses descendants ; QU'ainsi que l'a relevé le juge des tutelles, la donation que M. Robert X... souhaite consentir à sa compagne n'est pas de nature à obérer son patrimoine ; QUE la seule opposition des enfants du premier lit ne saurait justifier de refuser une mesure qui ressort d'une volonté clairement exprimée par l'intéressé ; QUE quant à la proposition d'avantager les quatre enfants par des donations, en avoirs et parts de nue-propriété, le juge des tutelles l'a refusée en l'état de son rejet de la demande portant sur la donation à Mme Y... ; QUE corrélativement, rien ne s'oppose à une mesure de redistribution à ses enfants, relativement modeste à l'échelle du patrimoine de M. Robert X... ; QUE la donation proposée peut être autorisée, l'opération pouvant être réalisée pour chaque bénéficiaire sans être soumise à l'acceptation de l'ensemble des donataires, étant rappelé que le souci d'optimisation fiscale, souvent prédominant en matière d'assurance-vie et de donation, n'affecte en rien la validité ni la pertinence de la décision du majeur protégé ; 1- ALORS QUE seules les parties peuvent alléguer des faits au soutien de leur prétentions, et que le juge ne peut pas fonder sa décision sur des connaissances ou des investigations personnelles ; qu'en relevant ainsi au soutien de sa décision les constatations de fait personnelles, selon lesquelles M. Eric X... « déteste visiblement » Mme Y..., et que l'attitude des parties est dictée par leur « rancoeur à l'égard de la compagne de leur père, après un divorce au cours duquel ils estiment que leur mère aurait été spoliée », la cour d'appel a violé les articles 6, 16 et 455 du code de procédure civile ; 2- ALORS QUE les motifs hypothétiques équivalent à une absence de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait donc, pour justifier le changement de position de M. Robert X..., relever que celui-ci n'était pas « nécessairement produit sous influence, l'âge et les problèmes de santé n'étant souvent pas sans modifier la vision de la vie et des rapports familiaux », motif hypothétique ; qu'en énonçant de tels motifs qui ne permettent pas de déterminer si le changement de position de M. Robert X... est ou n'est pas la conséquence de l'influence de sa compagne, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3- ALORS QUE les juges doivent viser et analyser, fût-ce de façon sommaire, les éléments de preuve dont ils tirent les faits sur lesquels ils fondent leur décision ; que la cour d'appel ne pouvait donc se dispenser de préciser de quels éléments de preuve elle avait déduit que M. Robert X... disposait « outre d'un patrimoine immobilier conséquent, d'avoirs d'une valeur de plus de 4 100 000 euros », et qu'il avait déjà « par le passé, placé plusieurs centaines de milliers d'euros sur cette assurance-vie » ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110667
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel