Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110670
- Date
- 25 octobre 2017
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10670 F Pourvoi n° H 16-26.382 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Claude X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme C... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme C... , conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande formée par Mme X..., afin de voir annuler la liquidation de pension de vieillesse, au titre de l'inaptitude de travail notifiée le 24 mai 2012. AUX MOTIFS QU'en application de l'article R 351-10 du code de la sécurité sociale, la pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R 351-1 et R 351-9 n'est pas susceptible d'être révisée ; qu'en raison de ce principe d'intangibilité des pensions liquidées, la liquidation des prestations d'assurance vieillesse présente un caractère définitif ; que, pour demander néanmoins qu'il ne soit pas tenu compte de la liquidation de ses droits à pension, Mme X... invoque d'abord la nullité pour absence de consentement valable en raison d'une altération de ses facultés mentales ; que ce motif de nullité ne peut être retenu qu'à la condition que l'intéressée établisse de façon certaine qu'au moment où elle a déposé sa demande de liquidation de retraite, le 30 mars 2012, elle était atteinte d'un trouble mental l'empêchant de donner un consentement éclairé ; que cette preuve ne peut résulter des certificats médicaux établis à posteriori, ceux-ci ne donnant aucun renseignement précis sur son état à cette date mais relevant seulement que son état psychologique "peut la conduire à réaliser des actes administratifs qu'elle regrette par la suite, faute d'avoir pris connaissance exacte de leur portée, à cause de ses difficultés de concentration, d'attention" ou que "l'état de santé de Mme X... nécessite sa mise en sauvegarde de justice" sans qu'on sache si cette mesure de protection a réellement été prise ; que les conclusions du médecin psychiatre mandaté par l'assureur, établies après un examen du 27 janvier 2012, font état d'un état dépressif sévère entraînant un affaiblissement de ses fonctions psychiques associée à une incurie mais ne précise pas si cette maladie empêchait Mme X... d'agir en pleine conscience au moment du dépôt de sa demande de liquidation de retraite au titre de l'inaptitude au travail ; qu'au demeurant, cette demande ne présente en soi aucun caractère excessif ou exorbitant et la caisse fait observer à juste titre qu'il s'est écoulé plus d'un an entre la remise du formulaire, le 7 février 2011, et son dépôt le 30 mars 2012 ; qu'en réalité, il apparaît qu'après le dépôt par l'assurée de sa demande de liquidation de ses droits à retraite, la société Allianz l'a informée, le 13 juin 2012, qu'au vu des conclusions de l'expert en date du 15 mai 2012, une rente d'invalidité pouvait lui être versée jusqu'à la date à laquelle elle fera valoir ses droits à l'assurance vieillesse ; que c'est cette information qui est à l'origine de la demande d'annulation auprès de la commission de recours amiable présentée le 20 juin 2012 ; que l'erreur commise par l'intéressée ne peut évidemment pas justifier une telle demande d'annulation ; que Mme X... fait également grief à la caisse de ne pas l'avoir correctement informée sur la portée de son engagement et soutient que le formulaire n'était pas assez clair ; que la caisse répond à juste titre qu'en l'absence de demande précise de l'intéressée, son obligation d'information présente un caractère général et impersonnel sur les conditions d'ouverture des droits et leurs modalités de calcul ; qu'il n'est aucunement établi du fait que la caisse ait eu connaissance des difficultés de concentration et d'attention alléguées par l'intéressée ni du fait que celle-ci était en mesure de bénéficier d'une rente d'invalidité ; que l'organisme d'assurance vieillesse justifie avoir communiqué à l'intéressée une évaluation du montant de sa pension et fait justement observer qu'entre le 7 février 2011 et le 30 mars 2012, Mme X... n'a demandé aucun rendez-vous avec le conseiller retraite ; que l'assurée ne précise pas en quoi les mentions figurant sur l'imprimé réglementaire de demande de pension de retraite personnelle n'étaient pas compréhensibles ; qu'enfin, le moyen tiré de l'absence de récépissé de la demande de liquidation est sans effet puisque celle-ci a bien été enregistrée avec la signature de l'intéressée qui a elle-même fixé la date d'entrée en jouissance souhaitée ; qu'en tout état de cause, un éventuel manquement à l'obligation d'information de la caisse n'affecte pas la validité de la demande de retraite, seul objet du litige ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme X... de sa demande d'annulation de la liquidation de ses droits à pension à compter du 1er avril 2012 ; 1. ALORS QUE si l'article 414-1 du code civil impose à celui qui agit en nullité d'un acte de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte, la preuve d'une telle altération des facultés mentales peut résulter de tout document de preuve établi tant avant qu'après la conclusion de l'acte dont il sollicite l'annulation, à charge pour l'autre partie d'établir que le demandeur avait présenté un intervalle de lucidité au jour de la conclusion de l'acte ; qu'il ressort des conclusions de Mme X... et du bordereau de communication de pièces qu'elle a versés aux débats, de nombreuses pièces, soit des certificats médicaux et des rapports, propres à établir que ses facultés étaient bien altérées depuis une date bien antérieure à la liquidation de la pension, le 30 mars 2012, soit depuis 2009 (conclusions de l'expertise amiable du 23 septembre 2010, conclusions de l'expertise amiable d'ALLIANZ du 15 mai 2012, certificat du Docteur Z... du 17 janvier 2012, certificat du Docteur A... du 24 octobre 2012, certificat médical du Docteur B... du 24 octobre 2012, certificat du docteur A... du 1er mai 2009, certificat du docteur A... du 13 décembre 2010, courrier du docteur A... du 16 septembre 2010, rapport d'expertise du 29 septembre 2010 en son intégralité, rapport d'expertise du docteur Z... du 15 mai 2012 en son intégralité) ; qu'en décidant que la preuve de l'altération des facultés mentales ne résultait pas de certificats médicaux postérieurs à la liquidation de la pension, ni des conclusions du médecin psychiatre du 27 janvier 2012, après avoir imposé à Mme X... la charge de rapporter la preuve que ses facultés intellectuelles étaient altérées au moment de l'acte par des documents établis à cette date, quand il lui appartenait de rechercher si Mme X... avait démontré que ses facultés intellectuelles étaient altérées tant avant qu'après la demande de liquidation de sa retraite, ce qui aurait ensuite imposé à la CNAV de démontrer que Mme X... avait agi dans un intervalle de lucidité, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble la disposition précitée ; 2. ALORS QU'il appartient aux juges du fond de s'expliquer sur l'ensemble des documents de preuve que le demandeur invoque au soutien de ses prétentions ; qu'il résulte du bordereau de communication de pièces que Mme X... a versées aux débats, les conclusions de l'expertise amiable du 23 septembre 2010, le certificat du Docteur Z... du 17 janvier 2012, le certificat du docteur A... du 1er mai 2009, le certificat du docteur A... du 13 décembre 2010, le courrier du docteur A... du 16 septembre 2010, et l'expertise du 29 septembre 2010 en son intégralité ; qu'en affirmant que la preuve de l'altération des facultés mentales ne résultait pas de certificats médicaux postérieurs à la liquidation de la pension, ni des conclusions du médecin psychiatre du 27 janvier 2012, sans s'expliquer sur les autres certificats établis antérieurement à l'acte, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE pour prouver l'existence de l'insanité d'esprit qui constitue une cause de nullité de l'acte, le demandeur peut faire état d'éléments d'appréciation postérieurs à cette date ; qu'en posant en principe que la preuve de l'altération du consentement de Mme X... ne pouvait résulter de certificats médicaux établis a posteriori, la cour d'appel qui lui a dénié le droit de se servir d'éléments d'appréciation postérieurs à la liquidation de la pension de la vieillesse, a violé l'article 414-1 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 414-1 du code civil impose à celui qui agitarticle 700 du code de procédure civilearticle 414-1 du code civil.article 1315 du code civil dans sa rédaction antérarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110670
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel