Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110671
- Date
- 25 octobre 2017
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10671 F Pourvoi n° G 16-26.406 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Prescillia Y..., domiciliée chez M. Philippe Y...[...] , contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Mickaël Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé la résidence des enfants A... et B... Z... au domicile de leur père Mickaël Z... ; d'AVOIR dit que Prescillia Y... exercera son droit de visite et d'hébergement, à défaut de meilleur accord entre les parents, durant l'intégralité des vacances scolaires de Toussaint, hiver et printemps outre la moitié des vacances scolaires d'été et de Noël avec alternance annuelle (première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires), d'AVOIR dit que Prescillia Y... supportera par moitié les frais de scolarité ou voyages scolaires, activités de loisir et les frais de santé non remboursés pour les enfants et de ne pas AVOIR fixé la résidence des enfants A... et B... Z... au domicile de leur mère, Mme Prescillia, de ne pas AVOIR dit que M. Michaël Z... exercera son droit de visite et d'hébergement eu gré des parties et ainsi, à défaut de meilleur accord entre elles : l'intégralité des vacances scolaires de Février, Pâques et Toussaint, la moitié des vacances scolaires d'été et de Noël, avec alternance annuelle (première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires), et de ne pas AVOIR fixé à la somme totale de quatre cents euros par mois, soit deux cents euros par enfant, le montant de la pension alimentaire due par M. Michaël Z... à Mme Prescillia Y... pour l'entretien et l'éducation des enfants A... et B... Z.... AUX MOTIFS QUE « Sur la résidence des enfants : Mickaël Z... dénonce la volte-face de Precillia Y... et fait grief au premier juge de ne pas avoir sanctionné la mère qui a fait le choix de s'éloigner de plus de 700 Km du domicile paternel pour simple convenance personnelle. Il fait valoir qu'elle ne démontre pas offrir aux enfants un meilleur cadre de vie en [...] alors qu'elle vivait jusqu'alors en [...] avec un compagnon et occupait un emploi dont elle a démissionné. Il expose qu'il travaille dans une entreprise familiale et que son activité professionnelle n'a jamais été un frein pour s'occuper de ses enfants, en atteste l'effectivité de son droit d'accueil. Il argue d'un cadre de vie stable et agréable avec sa nouvelle compagne avec qui il vient d'avoir un enfant au bout de 2 ans de concubinage, tandis que l'intimée serait à l'origine de leur rupture et qu'elle a au surcroît des liens assez distendus avec sa propre famille. Il fait valoir que les enfants sont proches de leurs cousins germains et de leurs grands-parents paternels. Prescillia réplique que les enfants sont jeunes, que leur intérêt ne saurait se réduire à la présence de cousins et de grands-parents paternels et que son installation en Lorraine permettra à ces derniers de retrouver leur famille maternelle élargie alors qu'elle-même demeure isolée en [...] où son ex-concubin est largement implanté, ce qui l'empêche de trouver ses marques. Selon l'article 373-2-6 du code civil, le juge doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l'enfant mineur. C'est sous cette condition générale que le juge fixe en particulier la résidence de l'enfant, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l'un d'eux, auquel cas il statue sur le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent ainsi que le prévoit l'article 373-2-9 du code civil. Le premier juge a relevé que le bien-être des enfants était lié au bien-être des parents et principalement de celui aux côtés duquel ils passent la majorité de leur temps. Il a également mentionné que le critère de l'intérêt des enfants (très jeune âge, les enfants ont passé la majorité de leur temps aux côtés de leur mère) commandait de fixer la résidence de ces derniers au domicile maternel. Contrairement aux écritures laconiques développées par l'intimée qui ne s'est pas présentée en personne à l'audience, il n'est pas établi que le père soit demeuré indifférent à l'éducation de ses enfants. A l'inverse la requête conjointe initiale paraît démontrer l'implication réelle de ce dernier auprès d'eux, au minimum ces derniers mois. Les attestations de l'oncle paternel et de la grand-mère paternelle confirment la fréquentation très régulière des enfants au sein du cercle paternel, ce même temps de la vie commune. Or il résulte des pièces du dossier que les parties sont l'un et l'autre en capacité de pourvoir aux besoins éducatifs et affectifs de leurs enfants auxquels ils sont attachés. Prescillia Y... ne démontre aucune raison objective à cet éloignement géographique majeur. En l'absence de perspective professionnelle précise alléguée par la mère, de l'absence de difficulté invoquée lors de l'exercice du droit d'accueil chez le père mis en oeuvre selon des modalités élargies d'un commun accord par les parents et au regard des besoins de stabilité de ces jeunes enfants, il y a lieu de fixer la résidence de A... (6 ans) et de B... (4 ans) au domicile de leur père. Le jugement de première instance sera donc infirmé de ce chef. Sur le droit de visite et d'hébergement de la mère : L'intimée n'a pas formé de demande subsidiaire. Compte tenu de l'éloignement des domiciles parentaux et afin de garantir la continuité et l'effectivité des liens entre les jeunes enfants et leur mère, il y a lieu d'accorder un droit de visite et d'hébergement à Prescillia Y... durant la totalité des vacances de toussaint, hiver et printemps, ce conformément aux écritures de l'appelant. Il s'ensuit qu'en définitive les autres vacances seront réparties par moitié et en alternance entre les parents selon les modalités précisées au présent dispositif. Le jugement de première instance sera donc modifié de ce chef. La cour entend rappeler à ce stade que les modalités de ce droit d'accueil prévu par la décision de justice le sont à défaut d'accord autre entre les parents. Sur la contribution maternelle à l'entretien des enfants : En l'absence de revenus de l'intimée et compte tenu du coût des trajets, il n'y a pas lieu de fixer de contribution maternelle forfaitaire à l'entretien de ses enfants. Elle participera par moitié aux frais de scolarité, activités de loisirs et de santé non remboursés au bénéfice de ces derniers ». ALORS, D'UNE PART, QUE dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'en cas de désaccord des parents sur le choix de résidence en cas de changement de celle-ci de l'un d'eux, le juge aux affaires familiales statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; qu'en fixant la résidence des enfants chez le père en considération du fait qu'il n'est pas établi que le père ne soit pas resté indifférent à l'éducation de ses enfants et qu'il paraît une implication réelle de celui-ci auprès d'eux, au minimum ces derniers mois, sans rechercher l'intérêt des enfants considéré comme primordial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 § 1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et de l'article 373-2 du code civil. ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que Mme Y... avait fait valoir dans ses conclusions que sont niées les souffrances des enfants « qui sont indéfectiblement liés à la mère par la durée de la vie commune » et que l'intérêt des enfants devait être pris en compte (conclusions d'appel p. 3, Production n° 2) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à influer sur la solution du litige dans la mesure où les juges d'appel auraient dû rechercher l'intérêt supérieur des enfants notamment eu égard à leur bas âge et au fait qu'ils ont principalement résidé toute leur vie chez leur mère, afin que le juge de cassation puisse vérifier que le juge d'appel avait caractérisé cet intérêt, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 373-2 du code civil.article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110671
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel