Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110674
- Date
- 8 novembre 2017
- Condamnation
- 80 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10674 F Pourvois n° B 15-29.018 et P 16-12.795 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : I - Vu le pourvoi n° B 15-29.018 formé par M. Jean-Noël X..., domicilié [...] , contre un arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. C... Y... , 2°/ à Mme Claudine D... , épouse Y..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; II - Vu le pourvoi n° P 16-12.795 formé par : 1°/ M. C... Y... , 2°/ Mme Claudine D... , épouse Y..., contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant à M. Jean-Noël X..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° B 15-29.018 et P 16-12.795 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° B 15-29.018 IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement prononcé le 3 juillet 2014 par le Tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu'il avait retenu que M. X... avait manqué à ses obligations en établissant l'acte transactionnel du 10 juillet 2010 et d'AVOIR condamné M. X... à payer à M. et Mme Y... les sommes de 350.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie et de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et matériel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, d'une part, l'acte rédigé par Me X... constitue une transaction qui a mis fin à un litige concernant la cession des parts de la SCI ; que le préjudice entraîné par les fautes de Me X... ne peut donc être apprécié sans prendre en compte l'existence de cet acte antérieur ; que, selon les époux eux-mêmes, celui-ci contenait une stipulation absconse quant au paiement et d'autres stipulations pour la plupart inintelligibles ; que, d'autre part, le préjudice imputable à Maître X... doit être apprécié au regard de ses manquements ; que l'absence de vérification du prix du bien devant se compenser partiellement avec le prix des parts, le paiement illicite d'une partie, modique, du prix et l'absence de garanties ne sont pas la cause de l'absence de paiement du prix convenu ; qu'elles ont privé M. et Mme Y... de la chance d'obtenir de meilleures conditions et de meilleures garanties ; que les époux ont donc perdu une chance de bénéficier d'autres modalités de paiement ; que l'enregistrement de la cession de parts a, de même, privé les appelants d'une garantie ; que ce préjudice ne peut donc, en l'espèce, être égal à la somme devant revenir aux époux à la suite de la cession de leurs parts ; qu'il réside dans la perte pour les époux d'une chance de pouvoir recevoir le prix prévu ; que cette perte de chance doit être appréciée au regard des capacités de paiement de M. E... et des sociétés qu'il contrôlait ; qu'au vu de l'ensemble des développements qui précèdent, des éléments sur la situation de M. E... et des sociétés, cette perte de chance sera réparée par l'allocation d'une somme de 350.000 euros ; que, compte tenu de la nature de cette condamnation, il n'y a pas lieu de l'assortir du paiement des intérêts légaux depuis le 10 août 2010 ; que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; que, sur les autres demandes, les manquements de Me X... ont causé aux époux un préjudice moral, s'agissant de leur ancien avocat, et matériel, par les difficultés de leurs conditions d'existence, justifiant l'allocation d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 1°) ALORS QUE seule la faute causale engage la responsabilité de son auteur ; qu'en condamnant M. X... à indemniser les époux Y... d'une perte de chance d'obtenir le prix prévu par la transaction litigieuse, bien qu'il ait été acquis aux débats que les époux Y... avait conclu, sans l'assistance de M. X..., un second acte qui anéantissait la transaction litigieuse, ce dont il résultait que les époux Y... ne subissaient aucun préjudice causé par l'inefficacité de cette transaction à laquelle les parties avaient volontairement renoncé, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2O) ALORS QU'en toute hypothèse, seule la perte d'une chance raisonnable est réparable ; qu'en condamnant M. X... à indemniser les époux Y... d'une perte de chance d'obtenir de meilleures conditions et garanties d'exécution lors de la conclusion de la transaction litigieuse, sans préciser suivant quelles modalités et par quels moyens les époux Y... auraient pu obtenir un contrat plus avantageux quand, selon ses propres constatations, l'acte initial, auquel l'avocat était étranger et qui avait engendré le litige, était « abscons » et « inintelligible » et les capacités de paiement de leur cocontractant limitées (arrêt, p. 22, § 6 et p. 23, 1er §), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y..., demandeurs au pourvoi n° P 16-12.795 IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de Maître X... au profit de M. et Mme Y... à la somme de 350 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie ; AUX MOTIFS QUE « sur la transaction conclue le 10 juillet 2010 : Considérant que l'acte a été rédigé par Maître X... ; que celui-ci a également rédigé l'acte, du même jour, comportant cession des parts de la SCI ; Considérant qu'en sa qualité de seul rédacteur de l'acte, Maître X... est tenu à un devoir de conseil à l'égard de toutes les parties à l'acte ; qu'il doit faire preuve de neutralité et les informer de manière exhaustive sur tous les éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'acte ; qu'il doit procéder à des vérifications et émettre des réserves s'il n'est pas en possession de tous les éléments requis ; qu'il doit appeler l'attention des parties sur l'originalité de certaines clauses ; Considérant qu'en application de l'article 9 du décret du 12 juillet 2005 qui énonce les devoirs de l'avocat rédacteur d'un acte, il doit assurer la "validité et la pleine efficacité de l'acte" ; qu'il doit donc, notamment, procéder aux vérifications usuelles concernant la solvabilité des parties et vérifier l'efficacité des garanties contenues dans l'acte ; Considérant, enfin, qu'il doit veiller, en application du même texte, à l'équilibre des intérêts des parties ; Considérant que la clause aux termes de laquelle les parties l'ont déchargé de toute responsabilité ne peut valoir dispense de respecter les obligations précitées et interdire aux époux de rechercher, postérieurement à la conclusion de l'acte, sa responsabilité ; Considérant que l'article 10 de l'acte signé par les époux Y... énonce qu'il les informés de la faculté de s'adjoindre un autre conseil; qu'en signant cet acte, les époux ont donc reconnu avoir été informés; que le moyen sera rejeté ; Considérant que le protocole expose que Monsieur E... estime pouvoir obtenir l'annulation de la vente conclue antérieurement et que les époux considèrent celle-ci régulière ; qu'il indique que les "parties ont à coeur d'assurer la pérennité de leurs accords et ne souhaitent pas engager une procédure judiciaire" ; Considérant que la société a donc renoncé à agir en nullité, que Monsieur E... a accepté d'acquérir le bien et que les époux ont accepté la réduction du prix de vente ; Considérant que les parties ont donc fait des concessions réciproques ; que le grief n'est, dès lors, pas fondé ; Considérant que Monsieur et Madame Y... ne versent aux débats aucune pièce d'où il résulterait que Maître X... s'est livré à un chantage pour faire baisser le prix de vente des parts de la SCI ; Considérant qu'en soumettant la cession des parts sociales à la condition suspensive tirée de l'accord la société Cumiran, contrôlée par Monsieur E... , le protocole subordonne la réalisation de la vente à la volonté de l'acquéreur qui peut ainsi revenir sur son accord ; que cette clause permet donc à l'acquéreur de ne pas acheter les parts de la société ; que Maître X... a, en conséquence, introduit dans l'acte litigieux une condition purement potestative ; qu'il a donc manqué à ses obligations précitées ; Mais considérant que le transfert des parts a eu lieu ; que Monsieur E... a donc exécuté ce chef de l'accord ; Considérant que les époux ont eux-mêmes sollicité devant le tribunal de commerce de Béziers l'exécution du protocole en réclamant le paiement de la contrepartie du prix des parts de la société ; qu'ils n'ont pas remis en cause l'existence de la cession faute de réalisation de la condition suspensive ; Considérant que les parties ont donc toutes considéré que la condition suspensive était remplie ; que le caractère potestatif de la condition suspensive n'a, dès lors, pas causé de préjudice ; Considérant que le dirigeant d'une société peut se porter fort des engagements pris par celle-ci ; que l'acte n'est pas irrégulier de ce chef ; Considérant que les engagements de caution des sociétés et de Monsieur E... ne précisent pas, en caractères manuscrits, le montant de leur engagement de caution et que Monsieur E... n'a pas fait précéder sa signature de la mention "bon pour caution" ; Considérant que les engagements des sociétés ne respectent donc pas les prescriptions de l'article 1326 du code civil; que cet article est applicable en l'espèce, l'engagement des sociétés ne se rattachant pas à un contrat synallagmatique – qui crée des obligations réciproques – auquel elles seraient parties ; Considérant que ces engagements de caution peuvent donc être contestés ; que Maître X... a manqué à ses obligations ; Considérant que l'acte énonce que le prix est payable à hauteur de 650.000 euros par la cession d'un bien immobilier, cette somme se décomposant de la valeur de ce bien, de la levée des hypothèques et du paiement des frais ; Considérant qu'il en résulte que la somme de 650.000 euros s'entend de la valeur nette du bien après, notamment, la levée des hypothèques ; Considérant qu'il appartenait donc à Maître X... de s'assurer de la réalité de cette valeur et, notamment, du montant des hypothèques ; Considérant que Maître X... verse aux débats une estimation du bien datée du 19 février 2013 et une traduction de celle-ci ; qu'à supposer que la pièce intitulée « traduction » soit effectivement la traduction du document bien qu'elle fasse référence à un prix différent, 1.248.000 euros et 1.298.000 euros, et à des références cadastrales distinctes, et concerne le bien devant être cédé, cette estimation est postérieure à l'accord ; qu'il en résulte qu'il ne s'est pas assuré, lors de l'établissement de l'acte, de la valeur du bien ; Considérant, également, qu'il produit une attestation de Monsieur F... aux termes de laquelle, la situation actuelle de la société Esvimar est, au vu de l'ensemble des documents examinés "solvable pour exercer une activité et donner des garanties hypothécaires" ; Considérant que cette attestation n'est pas datée, qu'elle ne précise pas la date à laquelle la société est solvable et qu'elle concerne une des trois sociétés s'étant portées cautions ; qu'elle ne permet pas de préciser la valeur des hypothèques existant lors de l'acte rédigé par Maître X... ; Considérant que les époux versent aux débats un « rapport juridique » de Maître A... ; que celle-ci a examiné les diverses inscriptions hypothécaires prises sur le bien appartenant à la société Cumiran situé [...] ; que ce document fait état d'une inscription hypothécaire de 447.893,50 euros en principal, outre intérêts et frais, prise le 17 novembre 2003, d'une saisie pour 41.730,43 euros et d'une inscription prise le 16 février 2010 pour 623.000 euros en principal ; Considérant qu'ainsi, au 10 juillet 2010, le bien était grevé d'inscriptions hypothécaires proches de la valeur du bien invoquée par Maître X... ; Considérant que Maître A... a également examiné les inscriptions prises sur un autre bien appartenant à la société Cumiran situé [...] ; que sont inscrites une hypothèque pour 485.088 euros prise le 17 novembre 2003, une saisie pour 41.730,43 euros et une hypothèque pour 530.000 euros, inscriptions antérieures à l'acte du 10 juillet 2010 ; Considérant qu'il existe ainsi deux biens voisins appartenant à la société ; Considérant que Maître X... ne verse aux débats aucune pièce de nature à contredire cette étude et, notamment aucun extrait du fichier hypothécaire ; Considérant que cette étude sera donc prise en compte ; Considérant qu'il en résulte que, lors de l'acte rédigé par Maître X..., la valeur du bien devant être cédé était inférieure à la somme de 650.000 euros indiquée ; Considérant qu'il ne suffit pas à l'avocat rédacteur de l'acte de mentionner que des inscriptions existaient ou que les vendeurs pourront négocier directement avec les créanciers hypothécaires ; Considérant qu'il lui appartenait, conformément aux obligations précitées, de s'assurer de la valeur du bien au regard des hypothèques et, donc, que la partie du prix payable par l'apport du bien s'élevait à la somme de 650.000 euros ; qu'en n'y procédant pas, il a manqué à ses obligations ; Considérant que la clause précisant que le prix serait payé à hauteur de 24.000 euros par un emploi salarié aboutit à contraindre Monsieur Y... à accepter un emploi dépourvu de réel salaire et à conférer un caractère potestatif à ce paiement, compte tenu de la possibilité pour l'employeur de résilier le contrat ; qu'elle est irrégulière au regard du code du travail ; Considérant, enfin, que la convention ne prévoit aucune garantie effective pour le paiement de la somme de 126.000 euros, le bail conclu étant insuffisant ; Considérant que la transaction contient donc des clauses démontrant un non respect par Maître X... de ses obligations ; Considérant que celui-ci verse aux débats une attestation de Monsieur B..., salarié de Monsieur E... , dans laquelle il affirme avoir été chargé de mettre en oeuvre les accords conclus "en 2009 et début 2010" et expose les difficultés rencontrées ; qu'il indique que Monsieur E... lui fait part de la nécessité de revoir ces accords et que les deux parties ont décidé de choisir un avocat unique ; qu'il ajoute que Monsieur Y... est venu chez lui après la signature des accords de juillet et lui a précisé avoir eu accès à toutes les informations qu'il avait sollicitées ; Considérant que ne peut être pertinente au regard du litige et du développement précédent sur le choix du conseil que cette dernière affirmation ; Mais considérant, d'une part, que cette attestation émane d'un proche de Monsieur E... avec lequel les époux Y... ont un litige ; Considérant, d'autre part, qu'elle est dactylographiée et rédigée en langue française alors que Monsieur B... a indiqué, sur un courriel, qu'il ne parlait pas le français, ne lisant que les chiffres ; Considérant, enfin, que cette attestation n'est corroborée par aucune autre pièce ; Considérant que cette attestation est donc insuffisante pour écarter les manquements de Maître X... lors de la rédaction de l'acte ; Considérant que Maître X... a fait procéder, le 4 août 2010, à l'enregistrement de l'acte de cession des parts, sans l'accord préalable des deux parties ;Considérant que cet acte a été enregistré alors que les conditions suspensives n'étaient pas levées et que le délai d'un mois prévu dans le protocole "pour la régularisation notariée de la vente" de l'immeuble situé en Espagne n'était même pas écoulé ; Considérant que l'article 9 du décret précité ne lui imposait nullement de procéder à cette formalité avant de s'assurer de la levée des conditions suspensives et du paiement du prix ; Considérant que, dans ces conditions, l'enregistrement de l'acte de cession des parts sociales constitue un manquement grave aux obligations précitées ; qu'aux termes de l'extrait K Bis de la SCI, Monsieur E... est désormais le gérant de la société ; que ce manquement a privé les époux Y... d'une garantie pour obtenir le paiement du prix de ces parts ; Considérant que Maître X... a donc manqué à ses obligations en rédigeant l'acte et en le faisant enregistrer ; Considérant que Monsieur E... atteste accepter de procéder à la cession du bien situé en Espagne ; qu'il a fait délivrer une sommation de procéder au transfert ; Mais considérant, d'une part, que la cession devait être réalisée dans un délai d'un mois ; que l'état actuel du bien n'est pas connu ; Considérant, d'autre part, que le bien fait l'objet d'hypothèques approchant sa valeur ; Considérant qu'il n'est donc pas justifié que la valeur du bien s'élève à 650.000 euros comme mentionné dans le protocole ; Considérant que le refus par les époux Y... de signer l'acte de transfert du bien n'exonère donc pas Maître X... des conséquences de ses manquements ; Sur le préjudice : Considérant, d'une part, que l'acte rédigé par Maître X... constitue une transaction qui a mis fin à un litige concernant la cession des parts de la SCI; que le préjudice entraîné par les fautes de Maître X... ne peut donc être apprécié sans prendre en compte l'existence de cet acte antérieur ; que, selon les époux eux-mêmes, celui-ci contenait une stipulation absconse quant au paiement et d'autres stipulations pour la plupart inintelligibles ; Considérant, d'autre part, que le préjudice imputable à Maître X... doit être apprécié au regard de ses manquements ; Considérant que l'absence de vérification du prix du bien devant se compenser partiellement avec le prix des parts, le paiement illicite d'une partie, modique, du prix et l'absence de garanties ne sont pas la cause de l'absence de paiement du prix convenu ; qu'elles ont privé Monsieur et Madame Y... de la chance d'obtenir de meilleures conditions et de meilleures garanties ; que les époux ont donc perdu une chance de bénéficier d'autres modalités de paiement ; que l'enregistrement de la cession de parts a, de même, privé les appelants d'une garantie ; Considérant que ce préjudice ne peut donc, en l'espèce, être égal à la somme devant revenir aux époux à la suite de la cession de leurs parts ; Considérant qu'il réside dans la perte pour les époux d'une chance de pouvoir recevoir le prix prévu ; Considérant que cette perte de chance doit être appréciée au regard des capacités de paiement de Monsieur E... et des sociétés qu'il contrôlait ; Considérant qu'au vu de l'ensemble des développements qui précèdent, des éléments sur la situation de Monsieur E... et des sociétés, cette perte de chance sera réparée par l'allocation d'une somme de 350.000 euros ; Considérant que, compte tenu de la nature de cette condamnation, il n'y a pas lieu de l'assortir du paiement des intérêts légaux depuis le 10 août 2010 ; Considérant que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil » ; 1. ALORS QUE l'avocat rédacteur d'un acte qui, par sa faute, a empêché son client de recevoir la contrepartie que celui-ci devait recevoir sans aucun aléa en application de cet acte doit réparer l'intégralité du préjudice qui en découle ; qu'en l'espèce, en application de la transaction et de l'acte de cession de parts sociales établis par Maître X... en date du 10 juillet 2010, M. et Mme Y... devaient obtenir de M. E... , en contrepartie de la cession des parts sociales de la SCI Saint-Martin des Champs, un prix de 800 000 euros, réglé notamment par la cession d'un bien immobilier dont la valeur, évaluée après levée des hypothèques qui le grevaient, devait être de 650 000 euros (article 4, e, de la transaction) ; que cette contrepartie de 650 000 euros n'étant assortie d'aucun aléa, l'avocat rédacteur de l'acte devait s'assurer de sa réalité ou, en cas de doute sur la valeur résiduelle du bien, demander à l'acquéreur d'autres compensations de sorte que le prix, non aléatoire, de la cession lui soit versé à concurrence des 650 000 euros promis en contrepartie du transfert d'ores et déjà effectif par l'intervention de Maître X..., des parts sociales cédées ; qu'en considérant que la faute de l'avocat n'avait causé au vendeur qu'un préjudice limité à la perte d'une chance d'obtenir le prix de 650 000 euros auquel le bien donné en paiement avait été évalué, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article 9 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ; 2. ALORS QUE la transaction du 10 juillet 2010 stipulait que « les accords du 7 novembre 2009 et 9 janvier 2010 sont caducs et annulés en toutes leurs dispositions » (article 1er) et prévoyait que le prix de cession des parts sociales de la SCI Château Saint-Martin-des-Champs par M. et Mme Y... à M. E... « est fixé à 800 000 euros » (article 4, e) ; qu'en affirmant que dès lors que l'acte rédigé par Maître X... constituait une transaction qui avait mis fin à un litige concernant la cession desdites parts, le préjudice entraîné par les fautes de Maître X... ne pouvait être apprécié sans prendre en compte l'existence de « cet acte antérieur », cependant qu'il résultait des termes clairs et précis de la transaction qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des actes antérieurs conclus entre les parties et que le prix de cession des parts sociales de la SCI avait été fixé de manière définitive, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; 3. ALORS QU' est certain le dommage subi par une personne par l'effet de la faute d'un professionnel du droit, en sorte qu'est indifférente la circonstance que la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice ; que, dès lors, en affirmant que la perte de chance subie par M. et Mme Y... du fait des fautes de Maître X... devait être appréciée au regard des capacités de paiement de M. E... et des sociétés qu'il contrôlait, quand cette circonstance devait rester indifférente dans l'appréciation de ce préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 4. ALORS en toute hypothèse QUE le dommage subi par une personne par l'effet de la faute d'un professionnel du droit doit être intégralement réparé lorsqu'il est impossible que cette personne puisse obtenir réparation de son préjudice en exerçant contre un tiers une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute ; que, pour limiter à la perte d'une chance l'indemnisation de M. et Mme Y... à raison des fautes commises par Maître X..., l'arrêt attaqué s'est borné à affirmer que cette perte de chance devait être appréciée au regard des capacités de paiement de M. E... et des sociétés qu'il contrôlait ; qu'en statuant ainsi, sans constater que M. et Mme Y... pouvaient exercer avec succès une voie de recours à l'encontre de M. E... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 1154 du Code civilarticle 1147 du Code civil. Moyen produit par la Sarticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1154 du code civilarticle 1147 du code civil.article 1326 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110674
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel