Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110675
- Date
- 8 novembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10675 F Pourvoi n° N 16-25.858 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Bernarda Y... Z... , épouse X..., domiciliée [...] , 2°/ M. Francisco Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société SMACL assurances, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme Y... Z... et de M. Y..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société [...] et de la société SMACL assurances ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... Z... et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Z... et M. Y... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR repoussé la demande d'indemnisation présentée par Madame X... à l'encontre de la société [...] et de son assureur, la compagnie SMACL Assurances AUX MOTIFS QUE le 14 septembre 2009, Madame Y..., âgée de 83 ans, avait été admise au sein de la résidence médicalisée de la société [...], pour une durée de 12 jours, son époux devant s'absenter quelques jours ; que Madame Y... se déplaçait en fauteuil roulant et n'était pas autonome pour la plupart des activités de la vie courante ; que cependant, il n'était pas allégué qu'elle ne pouvait pas utiliser les toilettes ; que son époux attestait qu'à leur domicile, elle s'y rendait, même s'il l'a accompagnait ; que, en annexe du contrat d'hébergement du 14 septembre 2009, il était mentionné que les prestations correspondaient au « GIR 2 », comprenant notamment l'aide à la prise des repas, à l'habillage et aux déplacements ; que la résidente pouvait donc utiliser les toilettes, avec l'assistance d'une tierce-personne ; que si elle avait besoin d'être assistée, il fallait tenir compte du fait que son intimité et sa dignité devaient être respectées ; que les consorts Y... ne pouvaient être suivis quand ils affirmaient que Madame Y... était porteuse d'une couche pendant la nuit et que la nécessité de l'enlever le matin mettait à néant toute possibilité du respect de l'intimité ; que les photographies versées aux débats établissaient, contrairement aux affirmations des premiers juges et contrairement aux attestations produites, qu'une barre d'appui rabattable était fixée au mur ; qu'il n'était pas démontré qu'elle n'était pas fixée conformément aux dispositions réglementaires ; que la façon dont Madame Y... était tombée, tête en avant, permettait en tout état de cause de penser que la barre d'appui ne lui aurait été d'aucune utilité pour s'y rattraper ; qu'il n'était pas contesté que l'aide-soignante, Madame B... , se trouvait dans la même pièce que Madame Y... et qu'elle se tenait devant le lavabo ; que les photographies permettent de considérer que l'aide-soignante était très proche de l'intéressée ; que dans son attestation, elle déclarait qu'elle avait, avec l'aide d'une collègue, installé Madame Y... sur la cuvette munie d'un rehausseur et que la barre d'appui était abaissée ; qu'elle avait positionné le fauteuil roulant à droite de la cuvette, en position freinée, de sorte que la résidente ne pouvait basculer sur l'un des côtés ; que Madame B... précisait que, par égard à son intimité, elle lui tournait le dos, préparant les produits nécessaires à sa toilette ; qu'elle avait alors vu Madame Y... se pencher plus bas et s'était retournée, mais que la chute s'était déjà produite ; que dès lors qu'il était établi que l'aide-soignante était présente à très grande proximité, il ne pouvait lui être reproché que, par respect pour la dignité et l'intimité de Madame Y..., qui avait conservé ses facultés intellectuelles, elle lui ait tourné le dos, d'autant que la glace située au-dessus du lavabo lui avait permis de voir l'instant où sa patiente se penchait ; que c'était en conséquence par de justes motifs que la Cour d'appel adoptait, que la chute de Madame Y... n'était pas la conséquence d'une défaillance de l'établissement qui l'hébergeait ; ET AUX MOTIFS, repris des premiers juges, QUE en ce qui concernait la barre d'appui, il convenait d'observer que Madame Y... avait chuté en avant et que la présence ou non d'une barre d'appui était sans incidence ; que Madame Y... était classée en GIR 2 ; que toutefois, cette classification n'était utilisée que pour évaluer les droits de la personne à l'allocation dépendance ; qu'elle ne permettait pas à elle seule de considérer qu'elle était dans un état physique tel qu'elle ne pouvait pas utiliser des toilettes classiques ; que l'aide-soignante était présente dans la salle de bains, mais pas immédiatement à côté de Madame Y... ; que cette dernière pouvait toutefois prétendre à une intimité minimum quand elle était aux toilettes ; que le fait qu'on lui enlevait la couche qu'elle portait la nuit, ne justifiait pas pour autant une telle proximité ; qu'il n'était pas établi que son état nécessitait une surveillance constante, y compris quand elle était aux toilettes ; ALORS QU'il était constant que l'établissement [...] était contractuellement tenu d'assurer les précautions adaptées à une personne classée « GIR 2 », le tarit d'hébergement étant fixé en fonction de ce niveau de dépendance ; que les personnes classée « GIR 2 », selon la définition donnée par le décret n° 2001-1084 du 20 novembre 2001,sont soit les personnes confinées au lit ou au fauteuil, nécessitant une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante, soit les personnes dont les fonctions mentales sont altérées ; qu'il est hors de question qu'une personne ayant une dépendance correspondant à cette définition, soit laissée sans aucune surveillance visuelle au moment où elle se trouve sur une cuvette surélevée ; qu'il était également constant que l'aide-soignante présente au moment de la chute, avait tourné le dos à Madame Y... et ne l'avait donc pas surveillé ; qu'en exonérant l'établissement de toute responsabilité, sous prétexte que Madame Y... avait droit au respect de son intimité et de sa dignité, la Cour d'appel a violé l'article 1147 (ancien) du code civil ; ET ALORS QUE, comme le faisaient valoir les conclusions d'appel des consorts Y... (page 10), l'aide-soignante elle-même, dans son attestation, énonçait que Madame Y..., chaque fois qu'elle était sur les toilettes, étirait ses jambes douloureuses et se lâchait pour attraper son tibia ; qu'il était ainsi démontré que l'aide-soignante avait bel et bien observé visuellement Madame Y... quand elle était sur le siège des toilettes et qu'elle n'ignorait rien du risque engendré par les habitudes de sa patiente ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a, de plus fort, violé l'article 1147 (ancien) du code civil.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110675
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel