Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110676
- Date
- 8 novembre 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10676 F Pourvoi n° T 16-17.997 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Numismatique et change de Paris, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [...] , société en nom collectif, dont le siège est [...] , 2°/ à la société X... et Y..., venant aux droits de la société F... X... , E... X..., D... X... et C... Y..., huissiers de justice associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Numismatique et change de Paris, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société X... et Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [...] ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Numismatique et change de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Rue de la bourse 2 la somme de 2 000 euros et à la société X... et Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Numismatique et change de Paris IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la SARL Numismatique et change de Paris de sa demande de nullité du procès verbal de tentative d'expulsion du 5 mars 2015 et du procès verbal de réquisition du concours de la force publique du 9 mars 2015, d'AVOIR débouté la SARL NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS de sa demande de réintégration sous astreinte ainsi que de ses demandes subséquentes, d'AVOIR ordonné la vente aux enchères publiques des biens, y compris les biens insaisissables par leur nature, laissés dans les lieux précédemment occupés par la SARL NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS, sis [...] à Paris , d'AVOIR dit que les papiers et documents de nature personnelle, le cas échéant seront traités selon les dispositions de l'article R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution, d'AVOIR dit que le produit de la vente, après déduction des frais, et, éventuellement, de la créance du bailleur, sera consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; AUX MOTIFS adoptés du premier juge QU' « il ressort des pièces versées aux débats que lors de l'assemblée générale -extraordinaire du 24 octobre 2013 de la A... , E... X..., D... X..., Maître C... Y... a été agréé comme nouvel associé, l'étude d'huissier prenant la nouvelle dénomination sociale de la A... , E... X..., D... X..., C... Y... et comptant désormais ce dernier comme co-gérant. Maître Y... est devenu associé de la SCP suite à la cession par Maître F... X... d'une partie de ses parts sociales selon acte en date du 24 octobre 2013, assortis d' avenants ; que par arrêté de la Garde des Sceaux du 4 décembre 2014, Maître C... Y... a été nommé huissier de justice associé, membre de la A... , E... X..., D... X..., cette dernière prenant la dénomination de F... X... , E... X..., D... X..., Maître C... Y... ; que Maître C... Y... a prêté serment le 7 janvier 2015 ; que le procès-verbal de l'assemblée générale du 24 octobre 2013 ainsi que l'acte de cession et ses avenants ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de PARIS le 23 mars 2015 ; que l'article 1, alinéa 3 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles dispose qu'il peut être constitué entre officiers publics ministériels des sociétés civiles professionnelles qui jouissent de la personnalité morale. En outre, comme le précise l'article 2 de la loi du 29 novembre 1966, ces sociétés "ne peuvent accomplir les actes d'une profession déterminée que par l'intermédiaire d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession" ; que le décret du 31 décembre 1969, portant réglementation d'administration publique pour l'application de la loi précitée à la profession d'huissier de justice dispose en son article 5 que la nomination d'une société civile professionnelle dans un office d'huissier de justice est prononcée par arrêté du Garde des Sceaux et en son article 6 que la société est constituée sous la condition suspensive de sa nomination par le Garde des Sceaux. Par ailleurs, l'article 97 de ce même décret dispose que la "société entre en fonctions dès son agrément" ; que la loi du 31 décembre 1990 dans son article 24 ne prévoit plus de dérogation à l'article 1842 du Code civil et précise que l'immatriculation de la société ne peut intervenir qu'après l'agrément de celle-ci par l'autorité compétente ou son inscription sur la liste ou au tableau de l'ordre professionnel. Cette loi précise néanmoins dans son article 3 que la société ne peut exercer la ou les professions constituant son objet social qu'après son agrément par l'autorité compétente ou son inscription sur la liste ou les listes ou au tableau de l'ordre ou des ordres professionnels ; que de même, le décret du 30 décembre 1992 dans son article 21 indique que la société ne peut entrer en fonction qu'après la prestation de serment de tous ses membres exerçant en son sein, ceux-ci n'ont le droit d'exercer leurs fonctions qu'à compter du jour où ils ont prêté serment ; qu'il y a lieu de relever qu'en vertu des textes précités, les sociétés civiles professionnelles; si elles acquièrent la personnalité morale suite à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, elles peuvent entrer en fonction dès l'agrément et la prestation de serment de tous leurs membres exerçant en son sein, ceux-ci n'ayant le droit d'exercer leurs fonctions qu'à compter du jour où ils ont prêté serment ; qu'il ressort de l'extrait kbis produit que la A... , E... X..., D... X..., C... Y... est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 2 décembre 1997. Or, il est constant que les cessions de parts d'une SCP n'ont aucune incidence sur la continuation de la personnalité morale. Il n'y avait donc pas lieu, suite à la cession de parts sociales, à une nouvelle immatriculation au registre du commerce et des sociétés. En conséquence, la A... , E... X..., D... X..., C... Y... et à tout le moins la A... , E... X..., D... X... disposait de la personnalité morale lors des actes accomplis les 5 et 9 mars 2015 ; que l'article 1865 du Code civil dispose que "la cession de parts sociales doit 'être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société. Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication". Toutefois, le tiers qui a personnellement connaissance d'un acte de cession de parts de société civile non publié au registre du commerce et des sociétés ne peut pas soutenir que cette cession lui est inopposable. Or, force est de constater que la SARL NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS a eu connaissance de l'acte de cession par l'arrêté de nomination de la Garde des Sceaux du 4 décembre 2014 qui précisait que la A... , E... X..., D... X... prenait désormais la dénomination de F... X... , E... X..., D... X..., Maître C... Y.... La cession de part sociales était donc opposable à la SARL NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS ; qu'en tout état de cause, Maître Y..., en raison de sa nomination par arrêté de la Garde des Sceaux et de sa prestation de serment, pouvait exercer sa fonction et instrumenter à compter de sa prestation de serment, soit le 7 janvier 2015, pour le compte de la A... , E... X..., D... X... ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'est justifié, en conséquence, d'aucun défaut de pouvoir ni de la part de la A... , E... X..., D... X..., C... Y... ni de Maître Y.... En conséquence, le procès-verbal de tentative d'expulsion n'est entaché d'aucune nullité de fond ni de forme. Il en est de même du procès-verbal de réquisition du concours de la force publique, ce d'autant plus que ce procès-verbal a été effectué par Maître F... X... » ; ET AUX MOTIFS propres QUE « des pièces au débat, il ressort que la société Numismatique et Change de Paris a fait l'objet d'une procédure d'éviction de son local commercial engagée en 2004 par la société Castrum France et compagnie, aux droits de laquelle se trouve la société [...] , qui a donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Paris confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 décembre 2013 fixant notamment l'indemnité d'éviction, le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel ayant été rejeté par arrêt de la Cour de cassation troisième chambre du 28 janvier 2016 ; que l'expulsion litigieuse a été diligentée en exécution d'une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Paris du 8 septembre 2014 confirmée par un arrêt de cette cour en date du 17 février 2015 ; que la société Numismatique et Change de Paris sollicite l'annulation des actes afférents à l'expulsion et sa réintégration dans les lieux, en faisant valoir que la tentative d'expulsion effectuée par Maître Y... le 5 mars 2015 et la réquisition de la force publique par procès-verbal du 9 mars 2015, seraient irrégulières dès lors qu'en l'absence de publicité au registre du commerce et des sociétés, la cession de parts intervenue au sein de la Sep d'huissiers au profit de Maître Y... était inopposable, que la Scp incluant Maître Y... n'avait aucune existence légale et que ce dernier ne pouvait, en conséquence, agir avant le 23 mars 2015, date du dépôt au greffe du tribunal de commerce de l'acte de cession, en qualité d'associé gérant de la B... laquelle n'avait pas davantage pouvoir de représenter la société [...] , les actes des 5 et 9 mars étant ainsi entachés d'une irrégularité de fond régie par l'article 117 du code de procédure civile, insusceptible de régularisation, de même que les actes subséquents ; qu'il est établi que Maître C... Y... est devenu associé de la Scp d'huissiers par l'effet de la cession de parts sociales à son profit par Maître F... X... , que l'acte de cession en date du 24 octobre 2013 et ses avenants ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris le 23 mars 2015 ; que Maître C... Y... a prêté le serment d'huissier de justice le 7 janvier 2015 après l'arrêté de la Garde des Sceaux du 4 décembre 2014, publié au Journal officiel, le nommant huissier de justice associé , membre de la A... , E... X..., D... X..., laquelle a pris la dénomination de "F... X... , E... X..., D... X... et C... Y..., huissiers de justice associés" ; que c'est par une exacte application notamment de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, du décret du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour son application à la profession d'huissier de justice et du décret du 30 décembre 1992 et par des motifs que la cour adopte que le premier juge a dit que Maître Y... pouvait exercer ses fonctions d'huissier de justice au sein de la Scp d'huissiers de justice à compter de sa prestation de serment et qu'il a rappelé que les cessions de parts d'une société civile professionnelle sont sans effet sur la continuation de la personnalité morale de cette société de sorte que la Scp en cause, immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 2 décembre 1997, n'a jamais cessé d'exister ; que par suite, les actes critiqués en date des 5 et 9 mars 2015, instrumentés le premier par Maître C... Y..., le second par Maître F... X... pour la Sep F... X... , E... X..., D... X... et C... Y..., huissiers de justice associés, sont réguliers et c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d'annulation de ces actes et des actes subséquents et qu'il a validé la procédure d'expulsion, la demande de nullité visant la décision du préfet de police d'accorder le concours de la force publique, également fondée sur l'absence de pouvoir de l'huissier instrumentaire lors des actes antérieurs ne pouvant, de surcroît, être contestée que devant la juridiction administrative » ; 1. ALORS QUE les actes modificatifs affectant une société ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été publiés au RCS, conformément à l'article L. 123-9 du Code de commerce même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité légale ; que la personne assujettie à un dépôt d'actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers que si la formalité correspondante a été effectuée ; que la Cour d'appel qui a considéré que la tentative d'expulsion instrumentée le 5 mars 2015 par Maître Y... cessionnaire de parts d'une SCP d'huissiers de justice qui avait été agréé par le Garde de Sceaux et avait prêté serment était opposable à la société Numismatique et Change de Paris bien que l'acte de cession de parts sociales et la modification statutaire qui avait conféré à Maître Y... la qualité d'associé gérant de la SCP Jean Paul X..., E... X..., D... X... devenue la SCP Jean Paul X..., E... X..., D... X... et C... Y... huissiers de justice associés n'aient été déposés au greffe que le 23 mars 2015, de sorte que l'acte délivré avant cette date, au nom de la société sous cette nouvelle dénomination, était inopposable aux tiers, a violé l'article L. 123-9 du Code de commerce ; 2. ALORS QUE les actes modificatifs affectant une société ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été publiés au RCS, conformément à l'article L. 123-9 du Code de commerce même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité légale ; que la personne assujettie à un dépôt d'actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers que si la formalité correspondante a été effectuée ; que la Cour d'appel qui a considéré que la réquisition de la force publique instrumentée selon procès verbal du 9 mars 2015 par Maître Jean Paul X... pour la SCP Jean Paul X..., E... X..., D... X... et C... Y... huissiers de justice associés était opposable à la société Numismatique et Change de Paris lorsque les actes dont résultait le changement de dénomination sociale de la SCP Jean Paul X..., E... X..., D... X... devenue la SCP Jean Paul X..., E... X..., D... X... et C... Y... n'avaient été déposés au greffe que le 23 mars 2015, a violé l'article L. 123-9 du Code de commerce ; 3. ALORS QUE les actes modificatifs affectant une société ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été publiés au RCS, conformément à l'article L. 123-9 du Code de commerce même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité légale ; que la Cour d'appel qui a considéré, par motif adopté, que la tentative d'expulsion instrumentée par Maître Y..., cessionnaire de parts d'une SCP d'huissiers de justice qui avait été agréé par le Garde de Sceaux et avait prêté serment était opposable à la société Numismatique et Change de Paris dès lors que celle-ci avait eu connaissance de l'acte de cession de parts sociales par l'arrêté de nomination du garde des Sceaux, a violé l'article L. 123-9 du Code de commerce.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 123-9 du Code de commercearticle L. 123-9 du Code de commerce même sarticle L. 123-9 du Code de commerce.article 117 du code de procédure civilearticle 1865 du Code civil dispose quearticle 1014 du code de procédure civilearticle 1842 du Code civil et précise que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110676
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel